icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Judiciaire n° 2008-19 du 2 décembre 2008 fixant le régime d’indemnisation applicable en matière de garde à vue

  • N° journal 7889
  • Date de publication 05/12/2008
  • Qualité 96.82%
  • N° de page 2534
Nous, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco ;
Vu la loi «justice et liberté» n° 1.343 du 26 décembre 2007 portant modification de certaines dispositions du code de procédure pénale, dont l’article 60-9 de ce code ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 fixant les modalités de versement de l’indemnité aux avocats-­défenseurs, avocats et avocats-stagiaires prêtant leur concours au bénéfice de l’assistance judiciaire et des commissions d’office, dont les dispositions ont été successivement reconduites, en dernier lieu par ordonnance souveraine n° 1.673 du 10 juin 2008 ;
Vu l’arrêté n° 2003-1 du 6 janvier 2003 du Directeur des Services Judiciaires fixant les conditions d’application de l’ordonnance souveraine n° 15.617, susvisée - notamment son article 4 - dont les dispositions ont été successivement reconduites, en dernier lieu par notre arrêté n° 2008-11 du 23 juin 2008 ;

Arrêtons :
Article Premier.
L’article 4 de l’arrêté n° 2003-1 du Directeur des Services Judiciaires du 6 janvier 2003 est complété par l’alinéa suivant :
«L’indemnisation versée dans le cadre de la commission d’office au titre de l’article 60-9 du code de procédure pénale s’élève à 5UV les jours ouvrables, de 8 heures à 20 heures.
Elle est majorée de :
- 2 UV lorsque l’intervention a lieu les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures ;
- 5 UV lorsque l’intervention a lieu les jours ouvrables entre 20 heures et 8 heures ;
- 7 UV lorsque l’intervention a lieu les dimanches et jours fériés entre 20 heures et 8 heures.
Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d’un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu’une fois».
Art. 2.
En matière de garde à vue, l’attestation de fin de mission mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 15.617 susvisée est établie au vu d’un document établissant que l’avocat s’est entretenu avec la personne gardée à vue.
Art. 3.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent au bénéfice des avocats commis d’office à compter de l’entrée en vigueur de la loi «justice et liberté» du 26 décembre 2007.
Fait à Monaco, au Palais de justice, le deux décembre deux mille huit.


Le Directeur des
Services Judiciaires,
Ph. Narmino.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14