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Arrêté Judiciaire n° 2008-19 du 2 décembre 2008 fixant le régime d’indemnisation applicable en matière de garde à vue

  • No. Journal 7889
  • Date of publication 05/12/2008
  • Quality 96.82%
  • Page no. 2534
Nous, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco ;
Vu la loi «justice et liberté» n° 1.343 du 26 décembre 2007 portant modification de certaines dispositions du code de procédure pénale, dont l’article 60-9 de ce code ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 fixant les modalités de versement de l’indemnité aux avocats-­défenseurs, avocats et avocats-stagiaires prêtant leur concours au bénéfice de l’assistance judiciaire et des commissions d’office, dont les dispositions ont été successivement reconduites, en dernier lieu par ordonnance souveraine n° 1.673 du 10 juin 2008 ;
Vu l’arrêté n° 2003-1 du 6 janvier 2003 du Directeur des Services Judiciaires fixant les conditions d’application de l’ordonnance souveraine n° 15.617, susvisée - notamment son article 4 - dont les dispositions ont été successivement reconduites, en dernier lieu par notre arrêté n° 2008-11 du 23 juin 2008 ;

Arrêtons :
Article Premier.
L’article 4 de l’arrêté n° 2003-1 du Directeur des Services Judiciaires du 6 janvier 2003 est complété par l’alinéa suivant :
«L’indemnisation versée dans le cadre de la commission d’office au titre de l’article 60-9 du code de procédure pénale s’élève à 5UV les jours ouvrables, de 8 heures à 20 heures.
Elle est majorée de :
- 2 UV lorsque l’intervention a lieu les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures ;
- 5 UV lorsque l’intervention a lieu les jours ouvrables entre 20 heures et 8 heures ;
- 7 UV lorsque l’intervention a lieu les dimanches et jours fériés entre 20 heures et 8 heures.
Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d’un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu’une fois».
Art. 2.
En matière de garde à vue, l’attestation de fin de mission mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 15.617 susvisée est établie au vu d’un document établissant que l’avocat s’est entretenu avec la personne gardée à vue.
Art. 3.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent au bénéfice des avocats commis d’office à compter de l’entrée en vigueur de la loi «justice et liberté» du 26 décembre 2007.
Fait à Monaco, au Palais de justice, le deux décembre deux mille huit.


Le Directeur des
Services Judiciaires,
Ph. Narmino.
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Version 2018.11.07.14