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Ordonnance Souveraine n° 1.940 du 6 novembre 2008 relative à l’hygiène des denrées alimentaires

  • N° journal 7888
  • Date de publication 28/11/2008
  • Qualité 97.03%
  • N° de page 2469
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu Notre ordonnance n° 1.939 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 octobre 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier.
Les exploitants du secteur alimentaire sont tenus aux règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires établies par la présente ordonnance en tenant particulièrement compte des principes suivants :
1) la responsabilité première en matière de sécurité alimentaire incombe à l’exploitant du secteur alimentaire ;
2) il est nécessaire de garantir la sécurité alimentaire à toutes les étapes de la chaîne alimentaire depuis la production primaire ;
3) il importe, pour les denrées alimentaires qui ne peuvent pas être entreposées à température ambiante de manière sûre, en particulier les produits alimentaires congelés, de maintenir la chaîne du froid ;
4) l’application généralisée de procédures fondées sur les principes HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques), associés à la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène, devant renforcer la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire.
La présente ordonnance s’applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires ainsi qu’aux exportations. Elle s’applique sans préjudice d’exigences plus spécifiques en matière d’hygiène alimentaire.
La présente ordonnance ne s’applique pas :
1) à la préparation, la manipulation et l’entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée ;
2) à l’approvisionnement direct par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires.
Art. 2.
Pour l’application de la présente ordonnance, on entend par :
1) «hygiène des denrées alimentaires», ci-après dénommée «hygiène» : les mesures et conditions nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir le caractère propre à la consommation humaine d’une denrée alimentaire compte tenu de l’utilisation prévue ;
2) «produits primaires» : les produits issus de la production primaire, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche ;
3) «établissement» : toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire ;
4) «Autorité compétente» : l’Autorité de l’Etat, visée à l’article 29 de la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007, susvisée, chargée de garantir le respect des exigences de la présente ordonnance ;
5) «équivalent» : en ce qui concerne des systèmes différents, capable de réaliser des objectifs identiques ;
6) «contamination» : la présence ou l’introduction d’un danger ;
7) «eau potable» : l’eau satisfaisant aux exigences minimales fixées par la réglementation ;
8) «eau de mer propre» : l’eau de mer ou saumâtre naturelle, artificielle ou purifiée ne contenant pas de micro-organismes, de substances nocives ou de plancton marin toxique en quantités susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires ;
9) «eau propre» : eau de mer propre et eau douce d’une qualité similaire ;
10) «conditionnement» : l’action de placer une denrée alimentaire dans une enveloppe ou dans un contenant en contact direct avec la denrée concernée ; cette enveloppe ou ce contenant ;
11) «emballage» : l’action de placer une ou plusieurs denrées alimentaires conditionnées dans un deuxième contenant ; le contenant lui-même ;
12) «conteneur hermétiquement clos» : conteneur conçu et prévu pour offrir une barrière à l’intrusion de dangers ;
13) «transformation» : toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés ;
14) «produits non transformés» : les denrées alimentaires n’ayant pas subi de transformation et qui comprennent les produits qui ont été divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés ;
15) «produits transformés» : les denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non transformés. Ces produits peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques.
Les définitions prévues par la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007, susvisée, s’appliquent également.
TITRE II
OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE
Art. 3.
Les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires sous leur responsabilité soient conformes aux exigences pertinentes en matière d’hygiène fixées par la présente ordonnance.
Art. 4.
Les exploitants du secteur alimentaire effectuant des opérations connexes à la production primaire se conforment aux règles générales d’hygiène contenues dans l’annexe I et à toute exigence spécifique prévue par Notre ordonnance n° 1.939 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale.
Les exploitants du secteur alimentaire opérant à n’importe quel stade de la chaîne de production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires se conforment aux règles générales d’hygiène figurant à l’annexe II et à toute exigence spécifique prévue par Notre ordonnance n° 1.939 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale.
Les exploitants du secteur alimentaire prennent, le cas échéant, les mesures d’hygiène spécifiques suivantes :
1) respect des critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;
2) procédures nécessaires pour atteindre les objectifs d’hygiène fixés par la présente ordonnance ;
3) respect des exigences en matière de contrôle de la température applicables aux denrées alimentaires ;
4) maintien de la chaîne du froid ;
5) prélèvement d’échantillons et analyses.
Si la présente ordonnance et ses mesures d’application ne précisent pas de méthodes d’échantillonnage ou d’analyse, les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser des méthodes d’analyse qui offrent des résultats équivalents à ceux obtenus à l’aide de la méthode de référence, s’ils sont validés conformément à des règles ou protocoles reconnus à l’échelle internationale.
Les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser les guides européens des bonnes pratiques d’hygiène alimentaire publiés par les Etats membres de l’Union Européenne pour les aider à remplir les obligations qui leur incombent au titre de la présente ordonnance. Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser ces guides sur une base facultative.
Art. 5.
Les exploitants du secteur alimentaire mettent en place, appliquent et maintiennent une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur les principes de l’analyse des risques et maîtrise des points critiques, dits principes HACCP.
Les principes HACCP sont les suivants :
1) identifier tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou de ramener à un niveau acceptable ;
2) identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable ;
3) établir, aux points critiques de contrôle, les limites critiques qui différencient l’acceptabilité de l’inacceptabilité pour la prévention, l’élimination ou la réduction des dangers identifiés ;
4) établir et appliquer des procédures de surveillance efficace des points critiques de contrôle ;
5) établir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu’un point critique de contrôle n’est pas maîtrisé ;
6) établir des procédures exécutées périodiquement pour vérifier l’efficacité des mesures visées aux points 1 à 5,
et
7) établir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l’entreprise pour prouver l’application effective des mesures visées aux points 1 à 6.
Chaque fois que le produit, le procédé ou l’une des étapes subissent une modification, les exploitants du secteur alimentaire revoient la procédure et y apportent les changements requis.
Le premier alinéa s’applique exclusivement aux exploitants du secteur alimentaire qui exercent des activités se rapportant à une étape de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires après la production primaire et les opérations connexes énumérées à l’annexe I.
Les exploitants du secteur alimentaire :
1) démontrent à l’Autorité compétente qu’ils se conforment au premier alinéa en respectant les exigences de l’Autorité compétente, en fonction de la nature et de la taille de l’entreprise ;
2) veillent à ce que tout document décrivant les procédures élaborées conformément au présent article soit à jour à tout moment ;
3) conservent tout autre document et dossier pendant une période appropriée.
Art. 6.
Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec l’Autorité compétente conformément aux dispositions de la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007, susvisée.
En particulier, tout exploitant du secteur alimentaire notifie à l’Autorité compétente, en respectant les exigences de celle-ci, chacun des établissements dont il a la responsabilité et qui mettent en œuvre l’une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, en vue de l’enregistrement d’un tel établissement.
Les exploitants du secteur alimentaire veillent, en outre, à ce que l’Autorité compétente dispose en permanence d’informations à jour sur les établissements, y compris en signalant toute modification significative de leurs activités et/ou toute fermeture d’un établissement existant.
Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les établissements soient agréés par le Ministre d’Etat, à la suite d’au moins une inspection sur place par l’Autorité compétente.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Art. 7.
Les annexes I et II peuvent être adaptées ou mises à jour, en tenant compte :
1) de l’expérience acquise dans le cadre de l’application de systèmes fondés sur la méthode HACCP conformément à l’article 5 ;
2) de l’évolution technologique et de ses conséquences pratiques ainsi que des attentes des consommateurs en ce qui concerne la composition des aliments ;
3) des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques ;
4) des critères microbiologiques et des critères de température applicables aux denrées alimentaires.
Des dérogations aux annexes I et II peuvent être accordées par l’Autorité compétente, notamment en vue de faciliter la mise en œuvre de l’article 5 en ce qui concerne les petites exploitations, en tenant compte des facteurs de risques pertinents et à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs fixés par la présente ordonnance.
Art. 8.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six novembre deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.

ANNEXE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES D’HYGIÈNE APPLICABLES AUX OPÉRATIONS CONNEXES A LA PRODUCTION PRIMAIRE
I. Champ d’application
1. La présente annexe s’applique aux opérations connexes suivantes :
- le transport, l’entreposage et la manipulation de produits primaires sur le lieu de production, pour autant qu’ils n’aient pas pour effet d’en modifier sensiblement la nature ;
et
- dans le cas de produits d’origine végétale, de produits de la pêche et de gibier sauvage, les opérations de transport pour livrer des produits primaires dont la nature n’a pas été sensiblement modifiée depuis le lieu de production vers un établissement.
II. Dispositions d’hygiène
2. Les exploitants du secteur alimentaire doivent, dans toute la mesure du possible, veiller à ce que les produits primaires soient protégés contre toute contamination, eu égard à toute transformation que les produits primaires subiront ultérieurement.
3. Sans préjudice de l’obligation générale prévue au point 2, les exploitants du secteur alimentaire doivent respecter les dispositions réglementaires pertinentes relatives à la maîtrise des dangers dans les opérations connexes à la production primaire, y compris les mesures visant à contrôler la contamination provenant de l’air, du sol, de l’eau, des biocides et du stockage, de la manipulation et de l’élimination des déchets.
III. Tenue de registres
Les exploitants du secteur alimentaire doivent tenir des registres concernant les mesures prises afin de maîtriser les dangers et les conserver, de manière appropriée et pendant une période adéquate en rapport avec la nature et la taille de l’entreprise du secteur alimentaire. Les exploitants du secteur alimentaire doivent mettre les informations pertinentes figurant dans ces registres à la disposition de l’Autorité compétente et des exploitants du secteur alimentaire destinataires, à leur demande.

ANNEXE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES D’HYGIÈNE
POUR TOUS LES EXPLOITANTS
DU SECTEUR ALIMENTAIRE (SAUF LORSQUE L’ANNEXE I EST APPLICABLE)
INTRODUCTION
Les chapitres V à XI de la présente annexe s’appliquent à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires. Les autres titres s’appliquent comme suit :
- le chapitre I s’applique à tous les locaux utilisés pour les denrées alimentaires, à l’exception des sites et locaux auxquels s’applique le chapitre III,
- le chapitre II s’applique à tous les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées, à l’exception des salles à manger et des sites et locaux auxquels s’applique le chapitre III,
- le chapitre III s’applique à tous les sites et locaux énumérés dans l’intitulé du chapitre,
- le chapitre IV s’applique à tous les moyens de transport.
CHAPITRE I :
Dispositions générales applicables aux locaux utilisés pour les denrées alimentaires (autres que ceux qui sont énumérés au chapitre III)
1. Les locaux par lesquels circulent les denrées alimentaires doivent être propres et en bon état d’entretien.
2. Par leur agencement, leur conception, leur construction, leur emplacement et leurs dimensions, les locaux utilisés pour les denrées alimentaires doivent :
a) pouvoir être convenablement entretenus, nettoyés et/ou désinfectés, prévenir ou réduire au minimum la contamination aéroportée et offrir un espace de travail suffisant pour l’exécution hygiénique de toutes les opérations ;
b) permettre de prévenir l’encrassement, le contact avec des matériaux toxiques, le déversement de particules dans les denrées alimentaires et la formation de condensation et de moisissure indésirable sur les surfaces ;
c) permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène, notamment prévenir la contamination et en particulier lutter contre les organismes nuisibles,
et
d) si cela est nécessaire, offrir des conditions de manutention et d’entreposage adéquates, et notamment une régulation de la température et une capacité suffisante pour maintenir les denrées alimentaires à des températures appropriées qui puissent être vérifiées et si nécessaire enregistrées.
3. Des toilettes en nombre suffisant, équipées d’une chasse d’eau et raccordées à un système d’évacuation efficace doivent être disponibles. Les toilettes ne doivent pas donner directement sur des locaux utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires.
4. Un nombre suffisant de lavabos judicieusement situés et destinés au lavage des mains doit être disponible. Les lavabos destinés au lavage des mains doivent être équipés d’eau courante, chaude et froide, ainsi que de matériel pour le nettoyage et pour le séchage hygiénique des mains. En cas de besoin, les dispositifs de lavage des denrées alimentaires doivent être séparés de ceux destinés au lavage des mains.
5. Il doit y avoir une ventilation adéquate et suffisante, qu’elle soit naturelle ou mécanique. Il importe d’éviter tout flux d’air pulsé d’une zone contaminée vers une zone propre. Les systèmes de ventilation doivent être conçus de manière à permettre d’accéder aisément aux filtres et aux autres pièces devant être nettoyées ou remplacées.
6. Les installations sanitaires doivent disposer d’une ventilation adéquate, naturelle ou mécanique.
7. Les locaux utilisés pour les denrées alimentaires doivent avoir un éclairage naturel et/ou artificiel suffisant.
8. Les systèmes d’évacuation des eaux résiduaires doivent être suffisants pour faire face aux exigences. Ils doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination. Lorsqu’elles sont en partie ou totalement découvertes, les conduites d’évacuation doivent être conçues de manière à garantir que les eaux résiduaires ne coulent pas d’une zone contaminée vers une zone propre, notamment une zone où sont manipulées des denrées alimentaires susceptibles de présenter un risque élevé pour la santé des consommateurs finals.
9. Lorsque l’hygiène l’exige, des vestiaires adéquats doivent être prévus en suffisance pour le personnel.
10. Les produits de nettoyage et de désinfection ne doivent pas être entreposés dans des zones où les denrées alimentaires sont manipulées.
CHAPITRE II :
Dispositions spécifiques pour les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées
(à l’exclusion des salles à manger et des sites et locaux visés au chapitre III)
1. La conception et l’agencement des locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées (à l’exclusion des salles à manger et des sites et locaux mentionnés dans l’intitulé du chapitre III, mais y compris les locaux faisant partie de moyens de transport) doivent permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène et notamment prévenir la contamination entre et durant les opérations. En particulier :
a) les revêtements de sol doivent être bien entretenus, faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter. À cet effet, l’utilisation de matériaux étanches, non absorbants, lavables et non toxiques est requise, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l’Autorité compétente que d’autres matériaux utilisés conviennent. Le cas échéant, les sols doivent permettre une évacuation adéquate en surface ;
b) les surfaces murales doivent être bien entretenues, faciles à laver et, au besoin, à désinfecter. À cet effet, l’utilisation de matériaux étanches, non absorbants, lavables et non toxiques est requise, ainsi que d’une surface lisse jusqu’à une hauteur convenable pour les opérations, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l’Autorité compétente que d’autres matériaux utilisés conviennent ;
c) les plafonds, faux plafonds (ou, en l’absence de plafonds, la surface intérieure du toit) et autres équipements suspendus doivent être construits et ouvrés de manière à empêcher l’encrassement et à réduire la condensation, l’apparition de moisissure indésirable et le déversement de particules ;
d) les fenêtres et autres ouvertures doivent être conçues de manière à prévenir l’encrassement. Celles qui peuvent donner accès sur l’environnement extérieur doivent, en cas de besoin, être équipées d’écrans de protection contre les insectes facilement amovibles pour le nettoyage. Lorsque l’ouverture des fenêtres entraînerait une contamination, les fenêtres doivent rester fermées et verrouillées pendant la production ;
et
e) les portes doivent être faciles à nettoyer et, en cas de besoin, à désinfecter. À cet effet, l’utilisation de surfaces lisses et non absorbantes est requise, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l’Autorité compétente que d’autres matériaux utilisés conviennent,
f) les surfaces (y compris les surfaces des équipements) dans les zones où les denrées alimentaires sont manipulées, et particulièrement celles en contact avec les denrées alimentaires, doivent être bien entretenues, faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter. À cet effet, l’utilisation de matériaux lisses, lavables, résistant à la corrosion et non toxiques est requise, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l’Autorité compétente que d’autres matériaux utilisés conviennent.
2. Là où cela est nécessaire, des dispositifs adéquats pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des outils et équipements de travail doivent être prévus. Ces dispositifs doivent être fabriqués dans des matériaux résistant à la corrosion, être faciles à nettoyer et disposer d’une alimentation adéquate en eau chaude et froide.
3. Là où cela est nécessaire, des dispositions adéquates pour le lavage des denrées alimentaires doivent être prévues. Tout évier ou dispositif similaire de lavage des aliments doit disposer d’une alimentation adéquate en eau potable, chaude et/ou froide, être conforme aux exigences du chapitre VII et être nettoyé régulièrement et, au besoin, désinfecté.
CHAPITRE III :
Dispositions applicables aux sites mobiles et/ou provisoires (tels que tentes-marquises, étals, points de vente automobiles), aux locaux utilisés principalement comme maison d’habitation, mais dans lesquels des denrées alimentaires sont régulièrement préparées en vue de la mise sur le marché, ainsi qu’aux distributeurs automatiques
1. Les sites et les distributeurs automatiques doivent, autant que faire se peut, être installés, conçus, construits, nettoyés et entretenus de manière à éviter la contamination, en particulier par des animaux et parasites.
2. Plus particulièrement, là où cela est nécessaire :
a) des installations appropriées seront prévues pour assurer un niveau d’hygiène personnelle adéquat (elles comprendront, entre autres, des installations permettant de se laver et de se sécher les mains dans de bonnes conditions d’hygiène, des installations sanitaires hygiéniques et des vestiaires) ;
b) les surfaces en contact avec les denrées alimentaires doivent être bien entretenues, faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter. À cet effet, l’utilisation de matériaux lisses, lavables, résistant à la corrosion et non toxiques est requise, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l’Autorité compétente que d’autres matériaux utilisés conviennent ;
c) des moyens adéquats doivent être prévus pour le nettoyage et, au besoin, la désinfection des outils et équipements de travail ;
d) lorsque les denrées alimentaires sont nettoyées dans le cadre des activités de l’entreprise, des dispositions sont prises pour que cette opération se déroule dans des conditions hygiéniques ;
e) de l’eau potable, chaude et/ou froide, doit être prévue en quantité suffisante ;
f) des dispositions et/ou installations adéquates doivent être prévues pour entreposer et éliminer, dans de bonnes conditions d’hygiène, les substances et déchets dangereux et/ou non comestibles, qu’ils soient solides ou liquides ;
g) des installations et/ou dispositifs adéquats doivent être prévus pour maintenir les denrées alimentaires dans des conditions de température adéquates et pour contrôler ces dernières ;
h) les denrées alimentaires doivent être placées à des endroits et dans des conditions permettant d’éviter, autant que faire se peut, les risques de contamination.
CHAPITRE IV :
Transport
1. Les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs servant au transport des denrées alimentaires doivent être propres et en bon état d’entretien de manière à protéger les denrées alimentaires contre toute contamination et doivent, en cas de besoin, être conçus et construits de manière à pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés.
2. Ces réceptacles de véhicules et/ou de conteneurs doivent être réservés au transport de denrées alimentaires si celles-ci sont susceptibles d’être contaminées par des chargements d’autre nature.
3. Lorsque des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs sont utilisés pour transporter d’autres produits en plus des denrées alimentaires ou pour transporter différentes denrées alimentaires en même temps, les produits doivent, au besoin, être séparés efficacement.
4. Les denrées alimentaires en vrac à l’état liquide, granulaire ou poudreux doivent être transportées dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réservés au transport de denrées alimentaires. Sur les conteneurs doit figurer une mention clairement visible et indélébile relative à leur utilisation pour le transport de denrées alimentaires, ou la mention «uniquement pour denrées alimentaires».
5. Lorsque des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs ont été utilisés pour transporter des produits autres que des denrées alimentaires ou pour transporter des denrées alimentaires différentes, un nettoyage efficace doit être effectué entre deux chargements pour éviter le risque de contamination.
6. Les denrées alimentaires chargées dans des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs doivent être placées et protégées de manière à réduire au maximum le risque de contamination.
7. Si cela est nécessaire, les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs servant au transport de denrées alimentaires doivent être aptes à maintenir les denrées alimentaires à des températures appropriées et permettre le contrôle desdites températures.
CHAPITRE V :
Dispositions applicables aux équipements
1. Tous les articles, installations et équipements avec lesquels les denrées alimentaires entrent en contact doivent :
a) être effectivement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés. Le nettoyage et la désinfection doivent avoir lieu à une fréquence suffisante pour éviter tout risque de contamination ;
b) être construits, réalisés et entretenus de manière à réduire au maximum les risques de contamination ;
c) à l’exception des conteneurs et emballages perdus, être construits, réalisés et entretenus de manière à ce qu’ils soient tenus propres et, au besoin, désinfectés,
et
d) être installés de manière à permettre un nettoyage convenable des équipements et de la zone environnante.
2. Si cela est nécessaire, les équipements doivent être munis d’un dispositif de contrôle approprié pour garantir la réalisation des objectifs d’hygiène fixés par la présente ordonnance.
3. S’il est nécessaire pour empêcher la corrosion des équipements et des récipients d’utiliser des additifs chimiques, ils doivent l’être conformément aux bonnes pratiques.
CHAPITRE VI :
Déchets alimentaires
1. Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être retirés aussi vite que possible des locaux où se trouvent des denrées alimentaires, de façon à éviter qu’ils ne s’accumulent.
2. Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être déposés dans des conteneurs dotés d’une fermeture, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l’Autorité compétente que d’autres types de conteneurs ou de systèmes d’évacuation utilisés conviennent. Ceux-ci doivent être conçus de manière adéquate, être bien entretenus et faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter.
3. Des dispositions adéquates doivent être prévues pour l’entreposage et l’élimination des déchets alimentaires, des sous-produits non comestibles et des autres déchets. Les aires de stockage des déchets doivent être conçues et gérées de manière à pouvoir être propres en permanence et, le cas échéant, exemptes d’animaux et de parasites.
4. Tous les déchets doivent être éliminés de façon hygiénique et dans le respect de l’environnement et ne doivent pas constituer une source de contamination directe ou indirecte.
CHAPITRE VII :
Alimentation en eau
1. a) L’alimentation en eau potable, qui doit être utilisée si nécessaire pour éviter la contamination des denrées alimentaires, doit être en quantité suffisante.
b) De l’eau propre peut être utilisée pour les produits de la pêche entiers. De l’eau de mer propre peut être utilisée pour les mollusques bivalves vivants, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins ; de l’eau propre peut aussi être utilisée pour le lavage extérieur. Lorsque cette eau est utilisée, des installations d’alimentation adéquates doivent être disponibles.
2. Lorsque de l’eau non potable est utilisée, par exemple pour la lutte contre l’incendie, la production de vapeur, la production de froid et à d’autres fins semblables, elle doit circuler dans un système séparé dûment signalé. L’eau non potable ne doit pas être raccordée aux systèmes d’eau potable ni pouvoir refluer dans ces systèmes.
3. L’eau recyclée utilisée dans la transformation ou comme ingrédient ne doit présenter aucun risque de contamination. Elle doit satisfaire aux normes fixées pour l’eau potable, à moins que l’Autorité compétente ait établi que la qualité de l’eau ne peut pas compromettre la salubrité des denrées alimentaires dans leur forme finale.
4. La glace entrant en contact avec les denrées alimentaires ou susceptible de contaminer celles-ci doit être fabriquée à partir d’eau potable ou, lorsqu’elle est utilisée pour réfrigérer les produits de la mer entiers, à partir d’eau propre. Elle doit être fabriquée, manipulée et stockée dans des conditions prévenant toute contamination.
5. La vapeur utilisée directement en contact avec les denrées alimentaires ne doit contenir aucune substance présentant un danger pour la santé ou susceptible de contaminer lesdites denrées.
6. Lorsque le traitement thermique est appliqué à des denrées alimentaires contenues dans des récipients hermétiquement clos, il y a lieu de veiller à ce que l’eau utilisée pour le refroidissement de ceux-ci après le chauffage ne soit pas une source de contamination des denrées alimentaires.
CHAPITRE VIII :
Hygiène personnelle
1. Toute personne travaillant dans une zone de manutention de denrées alimentaires doit respecter un niveau élevé de propreté personnelle et porter des tenues adaptées et propres assurant, si cela est nécessaire, sa protection.
2. Aucune personne atteinte d’une maladie susceptible d’être transmise par les aliments ou porteuse d’une telle maladie, ou souffrant, par exemple, de plaies infectées, d’infections ou lésions cutanées ou de diarrhée ne doit être autorisée à manipuler les denrées alimentaires et à pénétrer dans une zone de manutention de denrées alimentaires, à quelque titre que ce soit, lorsqu’il existe un risque de contamination directe ou indirecte des aliments. Toute personne atteinte d’une telle affection qui est employée dans une entreprise du secteur alimentaire et est susceptible d’entrer en contact avec les denrées alimentaires informe immédiatement l’exploitant du secteur alimentaire de sa maladie ou de ses symptômes, et, si possible, de leurs causes.
CHAPITRE IX :
Dispositions applicables aux denrées alimentaires
1. Les exploitants du secteur alimentaire ne doivent accepter aucun ingrédient ou matière première autre que des animaux vivants, ou tout autre matériau participant à la transformation des produits, dont on sait ou dont on a tout lieu de supposer qu’ils sont contaminés par des parasites, des micro-organismes pathogènes ou des substances toxiques, décomposées ou étrangères, de manière telle que, même après que l’exploitant du secteur alimentaire a procédé normalement au triage et/ou aux procédures de préparation ou de transformation, le produit final serait impropre à la consommation humaine.
2. Les matières premières et tous les ingrédients entreposés dans une entreprise du secteur alimentaire doivent être conservés dans des conditions adéquates permettant d’éviter toute détérioration néfaste et de les protéger contre toute contamination.
3. À toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, les denrées alimentaires doivent être protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine, dangereuses pour la santé ou contaminées de manière telle qu’elles ne pourraient être raisonnablement considérées comme pouvant être consommées en l’état.
4. Des méthodes adéquates doivent être mises au point pour lutter contre les organismes nuisibles. Des méthodes adéquates doivent également être mises au point pour empêcher les animaux domestiques d’avoir accès aux endroits où des aliments sont préparés, traités ou entreposés (ou, lorsque l’Autorité compétente l’autorise dans des cas particuliers, pour éviter que cet accès n’entraîne de contamination).
5. Les matières premières, les ingrédients, les produits semi-finis et les produits finis susceptibles de favoriser la reproduction de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines ne doivent pas être conservés à des températures qui pourraient entraîner un risque pour la santé. La chaîne du froid ne doit pas être interrompue. Toutefois, il est admis de les soustraire à ces températures pour des périodes de courte durée à des fins pratiques de manutention lors de l’élaboration, du transport, de l’entreposage, de l’exposition et du service des denrées alimentaires, à condition que cela n’entraîne pas de risque pour la santé.
Les exploitations du secteur alimentaire procédant à la fabrication, à la manipulation et au conditionnement de produits transformés doivent disposer de locaux adéquats suffisamment vastes pour l’entreposage séparé des matières premières, d’une part, et des produits transformés, d’autre part, et disposer d’un espace d’entreposage réfrigéré suffisant.
6. Lorsque les denrées alimentaires doivent être conservées ou servies à basse température, elles doivent être réfrigérées dès que possible après le stade de traitement thermique ou, en l’absence d’un tel traitement, après le dernier stade de l’élaboration, à une température n’entraînant pas de risque pour la santé.
7. La décongélation des denrées alimentaires doit être effectuée de manière à réduire au maximum le risque de développement de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines dans les denrées alimentaires. Pendant la décongélation, les denrées alimentaires doivent être soumises à des températures qui n’entraînent pas de risque pour la santé. Tout liquide résultant de la décongélation susceptible de présenter un risque pour la santé est évacué d’une manière appropriée. Après leur décongélation, les denrées alimentaires doivent être manipulées de manière à réduire au maximum le risque de développement de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines.
8. Les substances dangereuses et/ou non comestibles, y compris les aliments pour animaux, doivent faire l’objet d’un étiquetage approprié et être entreposées dans des conteneurs sûrs et séparés.
CHAPITRE X :
Dispositions applicables au conditionnement et à l’emballage des denrées alimentaires
1. Les matériaux constitutifs du conditionnement et de l’emballage ne doivent pas être une source de contamination.
2. Les conditionnements doivent être entreposés de telle façon qu’ils ne soient pas exposés à un risque de contamination.
3. Les opérations de conditionnement et d’emballage doivent être effectuées de manière à éviter la contamination des produits. Le cas échéant, notamment en cas d’utilisation de boîtes métalliques et de bocaux en verre, l’intégrité et la propreté du récipient doivent être assurées.
4. Les conditionnements et emballages qui sont réutilisés pour les denrées alimentaires doivent être faciles à nettoyer et, le cas échéant, faciles à désinfecter.
CHAPITRE XI :
Traitement thermique
Les prescriptions suivantes ne s’appliquent qu’aux denrées alimentaires mises sur le marché dans des récipients hermétiquement fermés.
1. Tout processus de traitement thermique utilisé pour transformer un produit non transformé ou pour transformer davantage un produit transformé doit :
a) amener chaque élément du produit traité à une température donnée pendant un laps de temps déterminé,
et
b) empêcher le produit de subir une contamination pendant la transformation.
2. Pour faire en sorte que le processus utilisé atteigne les objectifs voulus, les exploitants du secteur alimentaire doivent régulièrement vérifier les principaux paramètres pertinents (notamment la température, la pression, le scellement et la microbiologie), y compris par l’utilisation de dispositifs automatiques.
3. Le processus utilisé devrait satisfaire à une norme reconnue à l’échelle internationale (par exemple, la pasteurisation, l’ultra-haute température ou la stérilisation).
CHAPITRE XII :
FORMATION
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller :
1. à ce que les manutentionnaires de denrées alimentaires soient encadrés et disposent d’instructions et/ou d’une formation en matière d’hygiène alimentaire adaptées à leur activité professionnelle ;
2. à ce que les personnes responsables de la mise au point et du maintien de la procédure visée à l’article 5 de la présente ordonnance, ou de la mise en œuvre des guides pertinents dans leur entreprise aient reçu la formation appropriée en ce qui concerne l’application des principes HACCP.
et
3. au respect de toute disposition réglementaire relative aux programmes de formation des personnes qui travaillent dans certains secteurs de l’alimentation.
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