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Ordonnance Souveraine n° 1.941 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires

  • N° journal 7888
  • Date de publication 28/11/2008
  • Qualité 97.03%
  • N° de page 2478
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu Notre ordonnance n° 1.940 du 6 novembre 2008 relative à l’hygiène des denrées alimentaires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 octobre 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
TITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article Premier.
1. La présente ordonnance établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visant notamment :
a) à prévenir ou éliminer les risques qui pourraient survenir, soit directement, soit à travers l’environnement, pour les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable,
et
b) à garantir des pratiques loyales en ce qui concerne le commerce des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et la protection des intérêts des consommateurs, y compris l’étiquetage des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et toute autre forme d’information destinée aux consommateurs.
2. La réalisation de contrôles officiels au titre de la présente ordonnance est sans préjudice de la responsabilité juridique primaire de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire, qui est de veiller à la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, conformément à la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007, susvisée, et de la responsabilité civile ou pénale découlant du non-respect de ses obligations.
Art. 2.
Aux fins de la présente ordonnance, les définitions figurant à la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007, susvisée, s’appliquent.
En outre, on entend par :
1) «contrôle officiel» : toute forme de contrôle effectué par l’Autorité compétente pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ;
2) «vérification» : le fait de vérifier, par l’examen et par la prise en compte d’éléments objectifs, qu’il a été satisfait à des exigences spécifiées ;
3) «législation relative aux aliments pour animaux» : les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les aliments pour animaux en général et leur sécurité en particulier.
4) «Autorité compétente» : l’autorité de l’Etat compétente pour organiser les contrôles officiels ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée ;
5) «organisme de contrôle» : tiers indépendant auquel l’Autorité compétente a délégué certaines tâches de contrôle ;
6) «audit» : un examen méthodique et indépendant visant à déterminer si les activités et les résultats y afférents satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et permettent d’atteindre les objectifs ;
7) «inspection» : l’examen de tout aspect lié aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, en vue de s’assurer qu’il est conforme aux prescriptions de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ;
8) «suivi» : la réalisation d’une séquence planifiée d’observations ou de mesures conçue pour vérifier le niveau de conformité avec la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires ;
9) «surveillance» : l’observation minutieuse d’une ou de plusieurs entreprises du secteur des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires, d’un ou de plusieurs exploitants de ce secteur, ou de leurs activités ;
10) «manquement à la législation» : le manquement à la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires ;
11) «échantillonnage pour analyse» : le prélèvement d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou de toute autre substance (y compris dans l’environnement) intervenant dans la production, la transformation ou la distribution d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires, ou dans la santé animale, en vue d’en vérifier par analyse la conformité avec la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires ;
12) «certification officielle» : la procédure par laquelle l’Autorité compétente ou les organismes de contrôle autorisés à agir en cette capacité, attestent la conformité, par écrit, par un moyen électronique ou par un moyen équivalent ;
13) «conservation sous contrôle officiel» : la procédure selon laquelle l’Autorité compétente s’assure que des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires ne sont pas déplacés ou altérés en attendant que soit prise une décision sur leur destination. Elle inclut l’entreposage par les exploitants du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires conformément aux instructions de l’Autorité compétente ;
14) «équivalence» : la capacité pour des mesures ou des systèmes différents de réaliser des objectifs identiques, et «équivalents» : en ce qui concerne des mesures ou des systèmes différents, capables de réaliser des objectifs identiques ;
15) «importation» : la mise en libre pratique d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou l’intention de mettre ces aliments et denrées en libre pratique sur le territoire monégasque ;
16) «contrôle documentaire» : l’examen des documents commerciaux et, s’il y a lieu, des documents requis en vertu de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires qui accompagnent le lot ;
17) «contrôle d’identité» : un examen visuel destiné à vérifier si les certificats ou les autres documents qui accompagnent le lot correspondent à l’étiquetage et au contenu du lot ;
18) «contrôle physique» : contrôle de l’aliment pour animaux ou de la denrée alimentaire même, pouvant comporter des contrôles des moyens de transport, de l’emballage, de l’étiquetage et de la température, un prélèvement d’échantillons pour analyse et un examen en laboratoire et tout autre contrôle nécessaire pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires.
TITRE II
CONTROLES OFFICIELS
CHAPITRE I
OBLIGATIONS GENERALES
Art. 3.
1. Afin d’atteindre les objectifs visés par la présente ordonnance les contrôles officiels tiennent compte des éléments suivants :
a) les risques identifiés liés aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires, aux entreprises du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, à l’utilisation d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou de tout processus, matériel, substance, activité ou opération susceptible d’influer sur la sécurité des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires ;
b) les antécédents des exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire en matière de respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires ;
c) la fiabilité de leurs propres contrôles déjà effectués,
et
d) toute information donnant à penser qu’un manquement pourrait avoir été commis.
2. Les contrôles officiels sont effectués sans préavis, sauf dans des cas tels que les audits pour lesquels il est nécessaire de notifier préalablement aux exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire.
Les contrôles officiels peuvent également être effectués sur une base ad hoc.
3. Les contrôles officiels sont réalisés à n’importe quel stade de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires et des produits d’origine animale. Ils comprennent des contrôles des entreprises du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, de l’utilisation de denrées alimentaires, de leur stockage ou de tout processus, matériel, substance, activité ou opération, y compris le transport, faisant intervenir des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires, requis en vue d’atteindre les objectifs de la présente ordonnance.
CHAPITRE II
AUTORITÉ COMPÉTENTE
Art. 4.
L’ensemble du personnel chargé de procéder aux contrôles officiels :
a) reçoit dans son domaine de compétence, une formation appropriée lui permettant de s’acquitter avec compétence de ses obligations et d’effectuer les contrôles officiels de façon cohérente. Cette formation porte, selon les besoins, sur les domaines visés en annexe ;
b) bénéficie régulièrement d’une mise à niveau dans son domaine de compétence et reçoit au besoin une formation complémentaire périodique,
et
c) possède des aptitudes en matière de coopération pluridisciplinaire.
Art. 5.
1. Les fonctionnaires et agents de la Direction de l’action sanitaire et sociale établissent des rapports sur les contrôles officiels qu’ils ont effectués.
2. Ces rapports contiennent une description de l’objectif des contrôles officiels, des méthodes de contrôle appliquées, des résultats des contrôles officiels et, le cas échéant, des mesures que doit prendre l’exploitant concerné.
3. Le Directeur de l’action sanitaire et sociale communique à l’exploitant concerné une copie du rapport visé au paragraphe 2, au moins en cas de manquement à la législation.
Art. 6.
1. Les tâches liées aux contrôles officiels sont en général effectuées à l’aide de méthodes et techniques de contrôle appropriées telles que le suivi, la surveillance, la vérification, l’audit, l’inspection, l’échantillonnage et l’analyse.
2. Les contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires comprennent, entre autres, les activités suivantes :
a) l’examen de tout système de contrôle mis en place par les exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire et des résultats obtenus ;
b) l’inspection :
i) des installations de production primaire, des entreprises du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire, y compris leurs alentours, locaux, bureaux, équipements, installations et machines, des transports ainsi que des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ;
ii) des matières premières, des ingrédients, des auxiliaires technologiques et des autres produits utilisés lors de la préparation et de la production des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ;
iii) des produits semi-finis ;
iv) des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
v) des produits et des procédés de nettoyage et d’entretien ;
vi) de l’étiquetage, de la présentation et de la publicité ;
c) les contrôles des conditions d’hygiène dans des entreprises du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire ;
d) l’évaluation des procédures en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF), de bonnes pratiques d’hygiène (BPH) et des principes HACCP (analyse des risques et des maîtrises points critiques) ;
e) l’examen des documents écrits et d’autres données qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires ;
f) les entretiens avec des exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire agréés aux fins d’évaluation de leurs connaissances ainsi qu’avec leur personnel ;
g) le relevé des valeurs enregistrées par les instruments de mesure mis en place par l’entreprise du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ;
h) les contrôles effectués avec les propres instruments des fonctionnaires et agents de la Direction de l’action sanitaire et sociale pour vérifier les mesures prises par les exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire ;
i) toute autre activité destinée à assurer la réalisation des objectifs de la présente ordonnance.
CHAPITRE III
ECHANTILLONNAGE ET ANALYSE
Art. 7.
1. Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse utilisées dans le cadre des contrôles officiels sont conformes à la réglementation ou :
a) si de telles règles n’existent pas, à des règles ou à des protocoles reconnus sur le plan international, par exemple ceux qui ont été acceptés par le Comité européen de normalisation (CEN),
ou
b) à défaut, à d’autres méthodes appropriées au vu de l’objectif poursuivi, ou élaborées conformément à des protocoles scientifiques.
2. Lorsque le paragraphe 1 ne s’applique pas, les méthodes d’analyse peuvent être validées au sein d’un seul laboratoire suivant un protocole accepté sur le plan international.
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire dont les produits sont soumis à un échantillonnage et à une analyse peuvent demander un rapport d’expertise complémentaire dont les modalités seront fixées par arrêté ministériel, sans préjudice de l’obligation imposée à l’Autorité compétente de réagir rapidement en cas d’urgence.
4. L’Autorité compétente fait en sorte que les exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire soient en mesure d’obtenir des échantillons en nombre suffisant pour un rapport d’expertise complémentaire, à moins que cela ne soit impossible dans le cas de produits très périssables ou d’une très faible quantité de substrat.
5. Les échantillons doivent être manipulés et étiquetés de manière à en garantir à la fois leur validité juridique et analytique.
Art. 8.
L’Autorité compétente désigne les laboratoires habilités à procéder à l’analyse des échantillons prélevés au cours des contrôles officiels.
CHAPITRE IV
CONTROLES OFFICIELS DE L’INTRODUCTION D’ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DE DENRÉES ALIMENTAIRES
Art. 9.
1. L’Autorité compétente procède à des contrôles officiels réguliers des aliments pour animaux et des denrées alimentaires importés dans le territoire. Elle organise ces contrôles compte tenu des risques potentiels. Ces contrôles couvrent tout aspect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires.
2. Ces contrôles sont effectués au lieu de mise en libre pratique, dans les entrepôts, dans les locaux de l’importateur du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire, ou à d’autres points de la chaîne alimentaire humaine et animale.
3. Les résultats satisfaisants des contrôles de marchandises n’affectent pas l’obligation incombant aux exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire de veiller à ce que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires soient conformes à la législation y relative au moment de la mise en libre pratique. Ils n’empêchent pas non plus la réalisation de nouveaux contrôles officiels sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires concernées.
Art. 10.
1. Les contrôles officiels, comprennent au moins un contrôle documentaire systématique, un contrôle d’identité par sondage et, le cas échéant, un contrôle physique.
2. Les contrôles physiques sont effectués à une fréquence déterminée en fonction :
a) des risques que peuvent présenter les différents types d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires ;
b) des antécédents en matière de respect des prescriptions applicables au produit en question par les exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire qui importent et exportent le produit ;
c) des contrôles effectués par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire qui importe le produit ;
d) des garanties données par l’Autorité compétente du pays exportateur.
3. Les contrôles physiques sont effectués dans des conditions appropriées et à un endroit ayant accès à des installations de contrôles adéquates permettant la bonne réalisation des examens, le prélèvement d’un nombre d’échantillons adapté à la gestion des risques et la manipulation hygiénique des aliments pour animaux et des denrées alimentaires. La manipulation des échantillons doit se faire de manière à en garantir à la fois leur validité juridique et analytique.
Art. 11.
1. L’Autorité compétente place sous contrôle officiel les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires importés qui ne respectent pas la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires et, après avoir entendu les exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire responsables des lots, prend les mesures suivantes pour ce qui est des aliments pour animaux ou denrées alimentaires en question :
a) ordonner que ces aliments pour animaux ou ces denrées alimentaires soient détruits, ou réexpédiés dans le pays d’origine conformément à l’article 12. Il est aussi possible de prendre d’autres mesures appropriées telles que l’utilisation des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires à des fins autres que celles initialement prévues ;
b) au cas où les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires ont déjà été mis sur le marché, en surveiller ou, au besoin, en ordonner le rappel ou le retrait avant de prendre l’une des mesures visées ci-dessus ;
c) vérifier que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires n’ont pas d’effet néfaste sur la santé humaine ou animale, soit directement, soit à travers l’environnement, pendant la durée ou en attendant l’application des mesures visées aux points a) et b).
2. Toutefois, si les contrôles officiels prévus aux articles 9 et 10 indiquent qu’un lot est préjudiciable à la santé humaine ou animale ou qu’il est dangereux, l’Autorité compétente place le lot en question sous contrôle officiel dans l’attente de sa destruction ou de toute autre mesure appropriée pour protéger la santé humaine et animale.
3. Lorsqu’elle refuse l’introduction d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires, l’Autorité compétente informe le pays d’origine des constatations faites et de l’identification des produits.
4. Les décisions relatives aux lots font l’objet du droit de recours visé à l’article 16, paragraphe 3.
Art. 12.
1. L’Autorité compétente autorise la réexpédition de lots seulement si :
a) la destination a été convenue avec l’exploitant du secteur des aliments pour animaux ou du secteur alimentaire responsable des lots,
et
b) l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire a d’abord informé l’Autorité compétente du pays d’origine des raisons et des circonstances justifiant que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires concernés n’aient pu être mis sur le marché dans la Principauté.
2. Sans préjudice des dispositions applicables en matière de délais pour demander un rapport d’expertise complémentaire, lorsque les résultats des contrôles officiels ne l’interdisent pas, la réexpédition doit, en règle générale, intervenir dans un délai de soixante jours au maximum à compter de la date à laquelle l’Autorité compétente a statué sur la destination du lot, sauf si une action judiciaire a été engagée. Si, au terme du délai de soixante jours, la réexpédition n’a pas lieu, sauf retard justifié, le lot est détruit.
3. Dans l’attente de la réexpédition des lots ou de la confirmation des motifs de rejet, l’Autorité compétente conserve les lots en question sous contrôle officiel.
Art. 13.
Les frais encourus par l’ Autorité compétente pour les opérations visées aux articles 11 et 12 sont à la charge de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire responsable du lot ou de son représentant.
Art. 14.
1. Les exploitants qui vendent des aliments pour animaux et des denrées alimentaires communautaires destinés uniquement au commerce communautaire veillent à ce que ces derniers :
a) ne transitent pas par la Principauté de Monaco ;
et
b) soient accompagnés de tout document attestant de leur traçabilité.
2. En outre, les exploitants conservent dans un registre les copies de tous les documents visés au paragraphe 1 point b).
CHAPITRE V
ENREGISTREMENT / AGREMENT D’ETABLISSEMENTS DU SECTEUR DE L’ALIMENTATION ANIMALE ET DU SECTEUR ALIMENTAIRE
Art. 15.
1. Lorsqu’elle reçoit une demande d’agrément présentée par un exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, l’Autorité compétente procède à une visite sur le terrain.
2. L’Autorité compétente n’accorde l’agrément à un établissement pour les activités concernées que si l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire a apporté la preuve qu’il satisfait aux exigences pertinentes de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires.
3. L’Autorité compétente peut accorder un agrément conditionnel lorsqu’il apparaît que l’établissement respecte toutes les exigences en matière d’infrastructure et d’équipement. Elle n’accorde l’agrément définitif que dans le cas où un nouveau contrôle officiel, effectué dans les trois mois qui suivent l’octroi de l’agrément conditionnel, fait apparaître que l’établissement respecte les autres exigences pertinentes de la législation applicable en matière d’alimentation animale et de denrées alimentaires. Si de nets progrès ont été réalisés, mais que l’établissement ne respecte toujours pas toutes ces prescriptions, l’Autorité compétente peut prolonger l’agrément conditionnel. La durée de l’agrément conditionnel ne peut cependant pas dépasser six mois au total.
4. L’Autorité compétente examine l’agrément des établissements lorsqu’elle effectue des contrôles officiels. Si l’Autorité compétente décèle des irrégularités graves ou est contrainte d’arrêter la production dans un établissement à plusieurs reprises et que l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire n’est pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future, elle engage les procédures visant à retirer l’agrément de l’établissement. Toutefois, l’Autorité compétente peut suspendre l’agrément délivré à un établissement si l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire peut garantir qu’il remédiera aux irrégularités dans un délai raisonnable.
5. L’Autorité compétente tient à jour une liste des établissements ayant reçu l’agrément et délivre les certificats en attestant.
TITRE III
MESURES COERCITIVES
Art. 16.
1. Lorsque l’Autorité compétente relève un manquement, elle prend les mesures nécessaires pour que l’exploitant remédie à cette situation, sans préjudice des dispositions de l’article 36 de la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007, susvisée. Lorsqu’elle détermine les mesures à prendre, l’Autorité compétente tient compte de la nature du manquement et des antécédents de cet exploitant en matière de manquements.
2. Ces mesures comprennent, le cas échéant, les dispositions suivantes :
a) imposer des procédures sanitaires ou toute autre mesure jugée nécessaire pour garantir la sécurité des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires ou le respect de la législation relative à ces produits et des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
b) restreindre ou interdire la mise sur le marché, l’importation ou l’exportation d’aliments pour animaux, de denrées alimentaires ou d’animaux ;
c) superviser et, si cela est nécessaire, ordonner le rappel, le retrait et/ou la destruction d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ;
d) autoriser l’utilisation d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires à des fins autres que celles qui étaient initialement prévues ;
e) suspendre les activités ou fermer tout ou partie de l’entreprise concernée pour une durée appropriée ;
f) suspendre ou retirer l’agrément de l’établissement ;
g) prendre les dispositions relatives aux lots provenant de pays exportateurs visées à l’article 11 ;
h) prendre toute autre mesure jugée appropriée par l’Autorité compétente.
3. L’Autorité compétente transmet à l’exploitant concerné ou à son représentant :
a) une notification écrite de sa décision concernant les mesures à prendre en vertu du paragraphe 1, ainsi que la motivation de sa décision,
et
b) des informations sur ses droits de recours contre de telles décisions, ainsi que sur la procédure et les délais applicables.
4. Toutes les dépenses exposées en application du présent article sont à la charge de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire responsable.
Art. 17.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six novembre deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.

ANNEXE
AUTORITÉS COMPÉTENTES THÈMES POUR LA FORMATION DU PERSONNEL CHARGÉ DES CONTRÔLES OFFICIELS
1. Les différentes techniques de contrôle telles que l’audit, l’échantillonnage et l’inspection ;
2. Les procédures de contrôle ;
3. La législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ;
4. Les différents stades de la production, de la transformation et de la distribution, ainsi que les risques potentiels qui en découlent pour la santé humaine et, le cas échéant, pour la santé des animaux et des végétaux ainsi que pour l’environnement ;
5. L’évaluation du non-respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ;
6. Les dangers liés à l’élevage d’animaux et à la production des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ;
7. L’évaluation de l’application des procédures HACCP ;
8. Les systèmes de gestion tels que les programmes d’assurance de la qualité appliqués par les entreprises du secteur de l’alimentation animale et du secteur des denrées alimentaires et leur évaluation, dans la mesure où ils sont utiles pour satisfaire aux dispositions de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires ;
9. Les systèmes de certification officiels ;
10. Les dispositions d’intervention en cas d’urgence ;
11. Les procédures juridiques et les incidences des contrôles officiels ;
12. L’examen des documents écrits et autres données, y compris celles qui ont trait aux tests d’aptitude, à l’agrément et à l’évaluation des risques, qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires ; cela peut inclure des aspects financiers et commerciaux ;
13. Tout autre domaine, y compris celui de la santé animale et du bien-être des animaux, qui est nécessaire pour garantir que les contrôles officiels sont réalisés conformément à la présente ordonnance.
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Version 2018.11.07.14