Ordonnance Souveraine n° 1.727 du 9 juillet 2008 relative aux modalités de financement des frais de formation théorique des apprentis
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.341 du 3 décembre 2007 relative au contrat d’apprentissage ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juin 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les frais de formation théorique des apprentis, dus aux établissements d’enseignement, sont à la charge des employeurs qui les embauchent dans leur entreprise dans le cadre de l’instruction pratique.
Art. 2.
Les employeurs peuvent bénéficier d’un remboursement par l’Etat de tout ou partie des frais de formation théorique acquittés auprès des établissements d’enseignement s’ils embauchent un apprenti répondant à l’une des conditions suivantes :
1° être de nationalité monégasque ;
2° être marié à un ou une monégasque et non légalement séparé ;
3° être né d’un auteur monégasque ;
4° être domicilié à Monaco et avoir été scolarisé en Principauté pendant au moins trois ans dans l’enseignement secondaire ;
5° être domicilié dans les communes limitrophes et avoir été scolarisé en Principauté pendant au moins trois ans dans l’enseignement secondaire.
Art. 3.
Les modalités d’attribution et les taux du remboursement des frais de formation théorique sont fixés par arrêté ministériel.
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf juillet deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
R. Novella.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.341 du 3 décembre 2007 relative au contrat d’apprentissage ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juin 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les frais de formation théorique des apprentis, dus aux établissements d’enseignement, sont à la charge des employeurs qui les embauchent dans leur entreprise dans le cadre de l’instruction pratique.
Art. 2.
Les employeurs peuvent bénéficier d’un remboursement par l’Etat de tout ou partie des frais de formation théorique acquittés auprès des établissements d’enseignement s’ils embauchent un apprenti répondant à l’une des conditions suivantes :
1° être de nationalité monégasque ;
2° être marié à un ou une monégasque et non légalement séparé ;
3° être né d’un auteur monégasque ;
4° être domicilié à Monaco et avoir été scolarisé en Principauté pendant au moins trois ans dans l’enseignement secondaire ;
5° être domicilié dans les communes limitrophes et avoir été scolarisé en Principauté pendant au moins trois ans dans l’enseignement secondaire.
Art. 3.
Les modalités d’attribution et les taux du remboursement des frais de formation théorique sont fixés par arrêté ministériel.
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf juillet deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
R. Novella.