Ordonnance Souveraine n° 1.728 du 9 juillet 2008 relative aux modalités de fonctionnement de la commission de résiliation anticipée du contrat d’apprentissage
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.341 du 3 décembre 2007 relative au contrat d’apprentissage ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juin 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
La commission, prévue à l’article 41 de la loi n° 1.341 du 3 décembre 2007, susvisée, à l’effet de statuer sur la requête de l’une des parties souhaitant résilier de manière anticipée le contrat d’apprentissage, est composée de l’Inspecteur du travail, Président, d’un représentant du syndicat patronal et d’un représentant du syndicat ouvrier représentatifs de la profession.
Dans le cas où il n’existe pas de syndicat patronal ou ouvrier représentatifs de la profession de l’employeur ou de l’apprenti, il peut être fait appel à des représentants patronaux ou ouvriers d’une profession se rapprochant le plus de celle dont il s’agit.
Art. 2.
L’autorisation de résiliation anticipée du contrat d’apprentissage est demandée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal au Directeur du travail, au moins quinze jours francs avant la date envisagée de cessation du contrat.
La demande précise les motifs et les circonstances invoqués par le requérant. Elle est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile.
Art. 3.
A la demande du Directeur du travail, l’Inspecteur du travail, Président, convoque les membres de la commission.
Elle doit se réunir et statuer dans les douze jours francs de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, visée à l’article précédent.
Ce délai peut être prolongé de douze jours francs dès la première réunion, au cas où un supplément d’information apparaît nécessaire à la commission.
Le Président communique l’ordre du jour aux membres de la commission au moins trois jours francs avant la date de la réunion.
Art. 4.
Le Président convoque à la réunion de la commission, et dans les trois jours francs de la réception de la lettre recommandée, l’apprenti ou son représentant légal s’il est mineur, ainsi que l’employeur et le maître d’apprentissage.
Ils peuvent se faire assister d’une personne de leur choix jouissant de ses droits civiques et exerçant obligatoirement une activité professionnelle en Principauté depuis au moins deux ans.
Toutefois, le père et la mère de l’apprenti, son tuteur ou son représentant légal s’il est mineur, peuvent assister à la commission sans que cette condition d’activité professionnelle ne soit requise.
Art. 5.
Pour établir sa conviction, la commission peut, le cas échéant, procéder ou faire procéder à toute investigation nécessaire ou avoir recours à toute personne qualifiée de son choix.
Art. 6.
La commission émet un avis motivé à la majorité de ses membres, hors la présence des parties. Il fait l’objet d’un procès-verbal signé par tous les membres et adressé au Directeur du travail.
Art. 7.
Après avoir pris connaissance de l’avis de la commission, le Directeur du travail autorise la résiliation anticipée du contrat d’apprentissage et notifie sa décision à l’employeur et à l’apprenti, ou à son représentant légal s’il est mineur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.
Art. 8.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf juillet deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
R. Novella.