Ordonnance Souveraine n° 1.726 du 9 juillet 2008 déterminant la forme, les mentions et les modalités du contrat d’apprentissage
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.341 du 3 décembre 2007 relative au contrat d’apprentissage ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juin 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le contrat d’apprentissage est établi en forme d’acte sous seing privé, exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement, en quatre exemplaires.
Il doit comporter :
- pour l’employeur :
a) ses nom et prénom ;
b) la raison sociale et, le cas échéant, l’enseigne de son entreprise ;
c) l’adresse de l’entreprise ;
d) le numéro d’affiliation aux organismes sociaux ;
e) l’activité principale de l’entreprise ;
f) le nombre de salariés de l’entreprise ;
g) le nombre d’apprentis déjà en cours de formation dans l’entreprise.
- pour l’apprenti :
a) ses nom, prénom, sexe, adresse et numéro de téléphone ;
b) ses date, lieu de naissance et nationalité ;
c) la dernière classe fréquentée, le dernier diplôme obtenu, ainsi que les coordonnées de l’établissement l’ayant délivré ;
d) ses précédents contrats d’apprentissage ;
e) s’il est mineur, les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de son représentant légal, et sa qualité vis-à-vis de l’apprenti.
Sont également mentionnés :
a) la durée du contrat ainsi que ses dates de début et de fin ;
b) l’intitulé du diplôme ou du titre préparé ;
c) l’intitulé de la formation professionnelle (métier) ;
d) les nom et adresse de l’établissement d’enseignement ;
e) l’adresse d’exécution du contrat d’apprentissage ;
f) le cas échéant, la convention collective applicable dans l’entreprise ;
g) la rémunération de l’apprenti ;
h) pour le Maître d’apprentissage, ses nom, prénom, date de naissance, qualification et nombre d’années d’ancienneté dans l’entreprise, ses diplômes, le nombre d’années d’expérience professionnelle.
Art. 2.
Le contrat d’apprentissage est daté et signé par l’employeur qui y appose également le cachet de l’entreprise, du maître d’apprentissage ainsi que de l’apprenti ou, s’il est mineur, de son représentant légal.
Art. 3.
Le contrat d’apprentissage est accompagné, le cas échéant, des demandes d’autorisations et de dérogations prévues aux articles 2, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 23 et 42 de la loi n° 1.341 du 3 décembre 2007, susvisée.
La Direction du Travail est habilitée à solliciter toutes pièces de nature à corroborer les informations mentionnées à l’article premier de la présente ordonnance.
Art. 4.
Un exemplaire du contrat d’apprentissage visé par la Direction du Travail est remis à chacune des parties.
Art. 5.
Le contrat d’apprentissage type figurant en annexe à la présente ordonnance est disponible auprès de la Direction du Travail.
Art. 6.
L’ordonnance souveraine n° 3.154 du 28 mars 1964 déterminant la forme du contrat d’apprentissage et du certificat de fin d’apprentissage est abrogée.
Art. 7.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf juillet deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
R. Novella.
Annexe a l’ordonnance souveraine n° 1.726 du 9 juillet 2008 déterminant la forme, les mentions et les modalités du contrat d’apprentissage
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.341 du 3 décembre 2007 relative au contrat d’apprentissage ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juin 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le contrat d’apprentissage est établi en forme d’acte sous seing privé, exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement, en quatre exemplaires.
Il doit comporter :
- pour l’employeur :
a) ses nom et prénom ;
b) la raison sociale et, le cas échéant, l’enseigne de son entreprise ;
c) l’adresse de l’entreprise ;
d) le numéro d’affiliation aux organismes sociaux ;
e) l’activité principale de l’entreprise ;
f) le nombre de salariés de l’entreprise ;
g) le nombre d’apprentis déjà en cours de formation dans l’entreprise.
- pour l’apprenti :
a) ses nom, prénom, sexe, adresse et numéro de téléphone ;
b) ses date, lieu de naissance et nationalité ;
c) la dernière classe fréquentée, le dernier diplôme obtenu, ainsi que les coordonnées de l’établissement l’ayant délivré ;
d) ses précédents contrats d’apprentissage ;
e) s’il est mineur, les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de son représentant légal, et sa qualité vis-à-vis de l’apprenti.
Sont également mentionnés :
a) la durée du contrat ainsi que ses dates de début et de fin ;
b) l’intitulé du diplôme ou du titre préparé ;
c) l’intitulé de la formation professionnelle (métier) ;
d) les nom et adresse de l’établissement d’enseignement ;
e) l’adresse d’exécution du contrat d’apprentissage ;
f) le cas échéant, la convention collective applicable dans l’entreprise ;
g) la rémunération de l’apprenti ;
h) pour le Maître d’apprentissage, ses nom, prénom, date de naissance, qualification et nombre d’années d’ancienneté dans l’entreprise, ses diplômes, le nombre d’années d’expérience professionnelle.
Art. 2.
Le contrat d’apprentissage est daté et signé par l’employeur qui y appose également le cachet de l’entreprise, du maître d’apprentissage ainsi que de l’apprenti ou, s’il est mineur, de son représentant légal.
Art. 3.
Le contrat d’apprentissage est accompagné, le cas échéant, des demandes d’autorisations et de dérogations prévues aux articles 2, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 23 et 42 de la loi n° 1.341 du 3 décembre 2007, susvisée.
La Direction du Travail est habilitée à solliciter toutes pièces de nature à corroborer les informations mentionnées à l’article premier de la présente ordonnance.
Art. 4.
Un exemplaire du contrat d’apprentissage visé par la Direction du Travail est remis à chacune des parties.
Art. 5.
Le contrat d’apprentissage type figurant en annexe à la présente ordonnance est disponible auprès de la Direction du Travail.
Art. 6.
L’ordonnance souveraine n° 3.154 du 28 mars 1964 déterminant la forme du contrat d’apprentissage et du certificat de fin d’apprentissage est abrogée.
Art. 7.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf juillet deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
R. Novella.
Annexe a l’ordonnance souveraine n° 1.726 du 9 juillet 2008 déterminant la forme, les mentions et les modalités du contrat d’apprentissage