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Arrêté Ministériel n° 2006-324 du 28 juin 2006 modifiant l'arrêté ministériel n° 2003-577 du 10 novembre 2003 relatif aux qualifications de certains personnels du centre agréé de transfusion sanguine.

  • N° journal 7763
  • Date de publication 07/07/2006
  • Qualité 96.12%
  • N° de page 1211
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-575 du 10 novembre 2003 définissant les principes de bonnes pratiques dont doit se doter le centre agréé de transfusion sanguine ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-577 du 10 novembre 2003 relatif aux qualifications de certains personnels du centre agréé de transfusion sanguine ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 mai 2006 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Il est ajouté à l'article 3, avant les mots : " Les infirmiers ", les mots : " Seuls les médecins".


Art. 2.

L'intitulé de la Section 2 est modifié comme suit : " distribution et délivrance des produits sanguins labiles ".


Art. 3.

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Seuls peuvent, sous l'autorité d'un médecin ou d'un pharmacien, exercer les fonctions de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles définies à l'article Premier de l'arrêté ministériel n° 2006-324 du 28 juin 2006 relatif à l'hémovigilance :

1° Les infirmiers et infirmières ;

2° Les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

3° Les personnes titulaires d'une licence de biologie ;

4° Les sages-femmes. "


Art. 4.

Dans la Section 3, le premier alinéa de l'article 11 est modifié comme suit : le mot " stockage " est remplacé par le mot : " conservation " et, après le mot : " pharmacien ", sont ajoutés les mots : " ou d'une personne possédant un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique ".


Art. 5.

Dans la Section 4, le chiffre 1 de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les personnes qui, d'une part, satisfont aux conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie ou possèdent un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, en chimie, en physique ou en qualité, et qui, d'autre part, justifient d'une expérience de deux ans au moins dans le secteur de l'assurance ou du contrôle de la qualité et ont reçu l'habilitation à l'issue d'une formation théorique et pratique d'adaptation à l'emploi conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article 12 de la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002, susvisée. "


Art. 6.

Dans la Section 5, la dernière phrase du second alinéa de l'article 15 est ainsi rédigée :

" Elles doivent en outre posséder ou acquérir dans les deux ans qui suivent leur nomination le diplôme universitaire de transfusion sanguine ou la capacité en technologie transfusionnelle ou le diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion. "


Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf juin deux mille six.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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Version 2018.11.07.14