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Arrêté Ministériel n° 2006-323 du 28 juin 2006 modifiant l'arrêté ministériel n° 97-215 du 23 avril 1997 relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les prélèvements de sang et de ses composants, modifié.

  • N° journal 7763
  • Date de publication 07/07/2006
  • Qualité 96.12%
  • N° de page 1211
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-206 du 23 avril 1997 fixant les règles relatives au bénévolat du don du sang ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-215 du 23 avril 1997 relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les prélèvements de sang et de ses composants, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-216 du 23 avril 1997 relatif à certains tests de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les prélèvements de sang et de ses composants de sang, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 mai 2006 ;

Arrêtons :


Article Premier.

L'intitulé de l'arrêté ministériel n° 97-215 du 23 avril 1997 relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les prélèvements de sang et de ses composants, modifié est remplacé par : " relatif à la qualification biologique du don du sang ".


Art. 2.

Il est créé dans cet arrêté ministériel une Section 1 intitulée : " Sélection des donneurs " dans laquelle est inséré un Article Premier ainsi rédigé :

" Article Premier : Avant l'entretien préalable au don du sang, le candidat à ce don remplit un questionnaire dont la forme et le contenu sont définis par décision du Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale.

A l'issue de l'entretien préalable au don, le candidat atteste avoir :

- lu et compris les informations détaillées qui lui ont été fournies ;

- eu la possibilité de poser les questions et obtenu à celles-ci des réponses ;

- donné un consentement éclairé à la poursuite du processus de don ;

- été informé, en cas de prélèvement autologue, de l'éventualité que des produits sanguins labiles autologues ne puissent suffire aux exigences de la transfusion prévue.

Il atteste, en outre, que tous les renseignements qu'il a fournis sont, à sa connaissance, exacts, en apposant sa signature sur la partie du questionnaire prévue à cet effet.

Cette partie est contresignée par la personne habilitée à procéder à la sélection des donneurs et qui a obtenu les renseignements relatifs à l'état de santé et aux antécédents médicaux de ceux-ci. Une directive technique de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale précise les données relatives à la sélection du donneur qui doivent être conservées par le centre de transfusion sanguine. "


Art. 3.

Il est créé une Section 2 intitulée : " Analyses biologiques et tests de dépistage ".

Au sein de cette section, les articles Premier, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté ministériel n° 97-215 du 23 avril 1997, susvisé, deviennent respectivement les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7.


Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit juin deux mille six.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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Version 2018.11.07.14