icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2005-582 du 14 novembre 2005 instituant une zone de vitesse limitée temporaire et des zones interdites temporaires dans l'espace maritime.

  • N° journal 7730
  • Date de publication 18/11/2005
  • Qualité 92.68%
  • N° de page 2186
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer ;

Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 16 août 1960 conférant au Directeur de la Sûreté Publique des attributions en matière de police maritime ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 novembre 2005 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Du vendredi 18 novembre 2005, à 8 h 00, jusqu'au lundi 21 novembre 2005, à 20 h 00, il est institué une zone de vitesse limitée couvrant la totalité de l'espace maritime monégasque situé entre la côte et une ligne comprise entre les points de coordonnées suivantes :

- à l'Ouest 43° 40, 53 N - 007° 26, 36 E
- à l'Est 43° 41, 36 N - 007° 28, 47 E

La navigation des navires et engins de toute nature est strictement limitée à 10 noeuds.


ART. 2.

La zone de vitesse limitée définie à l'article premier est représentée sur un plan consultable dans les capitaineries et au poste de la Division de Police Maritime et Aéroportuaire.


ART. 3.

Pendant la période définie à l'article 1er, une zone de 300 mètres autour des bâtiments de guerre mouillés en rade est strictement interdite à toute pénétration : la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques ainsi que la plongée sous-marine y sont prohibés.


ART. 4.

La Direction des Affaires Maritimes et la Direction de la Sûreté Publique - Division de Police Maritime et Aéroportuaire peuvent, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à l'interdiction édictée à l'article premier et à l'article 4.


ART. 5.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.


ART. 6.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour l'Equipement, l'Environnement et l'Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze novembre deux mille cinq.


Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14