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Arrêté Ministériel n° 2005-270 du 27 mai 2005 relatif aux opérations maritimes et aériennes internationales.

  • N° journal 7706
  • Date de publication 03/06/2005
  • Qualité 98.22%
  • N° de page 926
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 14 du 10 mai 2005 instaurant, sous certaines conditions, une exonération d'impôt sur les bénéfices ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 mars 2005 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Sont exonérés d'impôt les bénéfices provenant ou générés au titre des activités figurant ci-après à raison d'opérations internationales maritimes ou aériennes :

- transport de passagers et de marchandises, quelles que soient les modalités de transport ;

- exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ;

- location y compris nue, armée, équipée ou partagée de navires ou d'aéronefs ;

- affrètement (charter) de navires ou d'aéronefs quelle que soit la modalité de la mise à disposition ou l'exploitation des navires ou des aéronefs ;

- activités connexes, auxiliaires, accessoires ou complémentaires liées à l'exploitation ou à la mise à disposition de navires ou d'aéronefs ;

- toute opération internationale maritime ou aérienne connexe, complémentaire, accessoire ou auxiliaire ou considéré comme faisant partie d'une opération internationale (autre que celles visées ci-dessus) ;

- exploitation de navires se livrant à des activités de pêche, de dragage ou de remorquage en haute mer ;

- plus-values réalisées ou obtenues par une entreprise étrangère exerçant une activité internationale maritime ou aérienne résultant de la vente, l'échange, l'apport et toute autre modalité de disposition ou d'aliénation à raison d'un navire, d'un aéronef, d'un container ou de tout matériel, actif ou bien utilisé par cette entreprise au titre de l'activité internationale maritime ou aérienne ;

- participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation ;

- tout résultat provenant d'une société de personnes, de capitaux ou en participation, de tout groupement de personnes physiques ou morales, de toute alliance stratégique, de tout accord ou contrat de coopération opérationnelle, de tout contrat d'activité internationale opérationnelle, et d'une manière générale de tout accord de participation ou de coopération, que ces entités ou accords bénéficient de la personne morale ou non et qu'elle soit enregistrée ou non, immatriculée ou non.


ART. 2.

Toute activité en relation étroite ou accessoire avec les opérations internationales visées à l'article 1 entrent dans le champ de l'exonération susvisée.


ART. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept mai deux mille cinq.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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Version 2018.11.07.14