Arrêté Ministériel n° 2005-247 du 13 mai 2005 instituant une zone interdite temporaire dans l'espace maritime
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer;
Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 16 août 1960 conférant au Directeur de la Sûreté Publique des attributions en matière de police maritime ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 mai 2005 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le samedi 21 mai 2005 de 14 h 00 à 15 h 00, il est institué une zone interdite couvrant l'espace maritime située à l'extérieur de la digue semi-flottante, sur toute sa longueur et sur une largeur de 400 mètres.
ART. 2.
La zone définie à l'article 1er est strictement interdite à la navigation et au mouillage de tous navires et engins.
ART. 3.
La Direction des Affaires Maritimes et la Direction de la Sûreté Publique - Division de Police Maritime et Aéroportuaire peuvent, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à l'interdiction édictée à l'article premier.
ART. 4.
La zone interdite définie à l'article premier est représentée sur un plan consultable dans les capitaineries.
ART. 5.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
ART. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour l'Equipement, l'Environnement et l'Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize mai deux mille cinq.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer;
Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 16 août 1960 conférant au Directeur de la Sûreté Publique des attributions en matière de police maritime ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 mai 2005 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le samedi 21 mai 2005 de 14 h 00 à 15 h 00, il est institué une zone interdite couvrant l'espace maritime située à l'extérieur de la digue semi-flottante, sur toute sa longueur et sur une largeur de 400 mètres.
ART. 2.
La zone définie à l'article 1er est strictement interdite à la navigation et au mouillage de tous navires et engins.
ART. 3.
La Direction des Affaires Maritimes et la Direction de la Sûreté Publique - Division de Police Maritime et Aéroportuaire peuvent, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à l'interdiction édictée à l'article premier.
ART. 4.
La zone interdite définie à l'article premier est représentée sur un plan consultable dans les capitaineries.
ART. 5.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
ART. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour l'Equipement, l'Environnement et l'Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize mai deux mille cinq.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.