Arrêté Ministériel n° 2004-629 du 21 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10novembre 2004 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
" L'Inspecteur peut, compte tenu des constatations qu'il a faites au moment de l'épreuve pratique, demander que le candidat subisse un nouvel examen médical. Dans ce dernier cas, si l'avis technique est défavorable, le Chef du Service des Titres de Circulation informe le candidat de son ajournement, et lui adresse une formule de certificat médical, en lui précisant qu'en raison des éléments relevés par l'Inspecteur lors de l'épreuve pratique, il devra avant toute nouvelle épreuve pratique, subir un examen médical d'aptitude devant un médecin désigné par l'Administration.
Si l'avis technique est favorable, le Chef du Service des Titres de Circulation informe le candidat que la délivrance du permis est subordonnée à la production d'un certificat médical d'aptitude physique établi par un médecin désigné par l'Administrati
Toutefois l'Inspecteur peut décider de convoquer à nouveau ultérieurement le candidat à l'épreuve pratique s'il juge préférable d'attendre le résultat de l'examen médical.
Pour les candidats atteints d'un handicap physique nécessitant un aménagement du poste de conduite, l'Inspecteur du Service des Titres de Circulation précise, dans un rapport spécial, les aménagements que doivent comporter les véhicules pour pouvoir être conduits par le titulaire du permis. "
ART. 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2005.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales et le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un décembre deux mille quatre.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10novembre 2004 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
" L'Inspecteur peut, compte tenu des constatations qu'il a faites au moment de l'épreuve pratique, demander que le candidat subisse un nouvel examen médical. Dans ce dernier cas, si l'avis technique est défavorable, le Chef du Service des Titres de Circulation informe le candidat de son ajournement, et lui adresse une formule de certificat médical, en lui précisant qu'en raison des éléments relevés par l'Inspecteur lors de l'épreuve pratique, il devra avant toute nouvelle épreuve pratique, subir un examen médical d'aptitude devant un médecin désigné par l'Administration.
Si l'avis technique est favorable, le Chef du Service des Titres de Circulation informe le candidat que la délivrance du permis est subordonnée à la production d'un certificat médical d'aptitude physique établi par un médecin désigné par l'Administrati
Toutefois l'Inspecteur peut décider de convoquer à nouveau ultérieurement le candidat à l'épreuve pratique s'il juge préférable d'attendre le résultat de l'examen médical.
Pour les candidats atteints d'un handicap physique nécessitant un aménagement du poste de conduite, l'Inspecteur du Service des Titres de Circulation précise, dans un rapport spécial, les aménagements que doivent comporter les véhicules pour pouvoir être conduits par le titulaire du permis. "
ART. 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2005.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales et le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un décembre deux mille quatre.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.