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Arrêté Ministériel n° 2004-628 du 21 décembre 2004 relatif aux conditions de transport de passagers et d'un chargement sur les motocyclettes, cyclomoteurs et cycles.

  • N° journal 7683
  • Date de publication 24/12/2004
  • Qualité 97.73%
  • N° de page 1919
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 63-078 du 11 avril 1963 relatif aux conditions de transport de passagers et d'un chargement sur les motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs et cycles ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 novembre 2004 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.
Dispositions générales

Sur les cyclomoteurs et cycles, motocyclettes légères et motocyclettes avec ou sans side-car, est interdit le transport d'enfants ou de personnes si ces véhicules ne sont pas pourvus d'un siège pour le conducteur et d'un siège par passager, aménagés de telle sorte que la manoeuvre du guidon et la visibilité du conducteur soit assurée.

Notamment sont interdits le transport d'enfants ou de personnes portés par le conducteur ou placés à califourchon devant lui ou derrière lui sans dispositif spécial ou placés dans la position dite " en amazone " ainsi que le transport d'un chargement susceptible de déséquilibrer le véhicule.

Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.


ART. 2.
Transport de passagers sur les cyclomoteurs et les cycles

1°) Est interdit le transport, en sus du conducteur, de plus d'un passager sur les cyclomoteurs et sur les cycles et de plus d'un passager en sus des deux conducteurs sur les cycles dits "tandems".

2°) Sur les véhicules à deux roues sauf les cycles dits tandems, le siège du passager doit être muni soit d'une courroie d'attache, soit d'au moins une poignée et de deux repose-pieds.

Sur tous les véhicules à deux roues, pour les enfants âgés de moins de cinq ans, l'utilisation d'un siège conçu à cet effet et muni d'un système de retenue est obligatoire.

Le conducteur doit s'assurer que les pieds des enfants ne peuvent être entraînés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule.


ART. 3.
Transport de passagers sur les motocyclettes légères et les motocyclettes

1°) Il est interdit de transporter sur une motocyclette légère ou sur une motocyclette non pourvus de side-cars, plus d'un passager en sus du conducteur.

2°) Si le véhicule est pourvu d'un side-car, le nombre total de passagers, en sus du conducteur, ne doit pas excéder deux, à moins que le véhicule n'ait été spécialement construit pour le transport de plus de deux passagers.

3°) Les dispositions du 2°) de l'article 2 du présent arrêté sont applicables au transport de passagers sur les motocyclettes et motocyclettes légères.


ART. 4.

L'arrêté ministériel n° 63-078 du 11 avril 1963 susvisé, est abrogé.


ART. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2005.


ART. 6.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales et le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un décembre deux mille quatre.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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Version 2018.11.07.14