icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 16.464 du 25 octobre 2004 sur l'organisation et le fonctionnement de l'Office de Protection Sociale.

  • N° journal 7676
  • Date de publication 05/11/2004
  • Qualité 96.51%
  • N° de page 1592
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution et notamment son article 68 ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics, notamment ses articles 7, 18 et 19 ;

Vu la loi n° 1.279 du 29 décembre 2003 modifiant certaines dispositions de la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un Office d'Assistance Sociale ;

Vu Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 sur les conditions d'administration et de gestion administrative et comptable des établissements publics ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 septembre 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

L'Office de Protection Sociale est soumis pour son administration et sa gestion aux dispositions particulières de Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 ainsi qu'à celles fixées par la présente ordonnance.


ART. 2.

Le contrôle de l'Etat sur l'établissement est assuré sous l'autorité du Ministre d'Etat. Dans les conditions et en la forme prévues par l'article premier de Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972, un commissaire du Gouvernement sera délégué auprès de la Commission Administrative de l'Office de Protection Sociale.


ART. 3

La Commission Administrative prévue à l'alinéa 1 de l'article 2 de la loi n° 1.279 du 27 décembre 2003 est composée de cinq membres, à savoir :

- le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale, membre de droit, Président,

- un représentant du Département des Finances et de l'Economie,

- un représentant du Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales,

- un représentant des Caisses Sociales Monégasques,

- un représentant du Conseil National choisi par cette Assemblée en son sein,

- un représentant du Conseil Communal choisi par cette Assemblée en son sein.

Ces nominations sont effectuées conformément aux dispositions de l'article premier de Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972.

La durée du mandat des membres de la Commission Administrative est fixée à trois ans, renouvelable.


ART. 4.

La Commission Administrative se réunit et délibère dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 de Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972, susvisée ; son président est tenu de la réunir au moins deux fois par an.


ART. 5.

La gestion administrative et la gestion comptable de l'établissement sont respectivement assurées par un directeur et un agent comptable nommés et agissant dans les conditions fixées aux articles 4, 5 et 6 de Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972, susvisée.


ART. 6.

L'Office de Protection Sociale est assujetti au contrôle préalable de ses dépenses.


ART. 7.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq octobre deux mille quatre.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14