Loi n° 1.273 du 25 novembre 2003 modifiant la loi n° 609 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur les contrats par elles passés.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 17 novembre 2003.
Article Premier.
L'article 4 de la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur les contrats par elles passés est complété par un chiffre 4° ainsi rédigé :
"4° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré ;
Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de chacun des assurés".
Art. 2.
Le deuxième alinéa du 3° de l'article 4 de la loi n° 609 du 11 avril 1956 susvisée est abrogé.
Art. 3.
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Art. 4.
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq novembre deux mille trois.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 17 novembre 2003.
Article Premier.
L'article 4 de la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur les contrats par elles passés est complété par un chiffre 4° ainsi rédigé :
"4° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré ;
Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de chacun des assurés".
Art. 2.
Le deuxième alinéa du 3° de l'article 4 de la loi n° 609 du 11 avril 1956 susvisée est abrogé.
Art. 3.
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Art. 4.
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq novembre deux mille trois.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.