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Loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 modifiant les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à la fausse monnaie.

  • N° journal 7627
  • Date de publication 28/11/2003
  • Qualité 98.02%
  • N° de page 2003
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 17 novembre 2003.


Article Premier.

Les dispositions du paragraphe I "Fausse monnaie", Section I "Du faux", Chapitre III "Crimes et délits contre la paix publique" du Code pénal sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

"Article 77.- La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal dans la Principauté est punie de la réclusion de dix à vingt ans et, par dérogation à l'article 6, de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum peut être porté jusqu'à vingt fois sa valeur ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.

Les mêmes peines seront appliquées à celui qui aura contrefait ou falsifié des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal à l'étranger.

"Article 78.- Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, visés à l'article précédent, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté jusqu'au décuple ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.

"Article 79.- Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, les faits visés à l'article 78 sont punis de la réclusion criminelle de dix à vingt ans et, par dérogation à l'article 6, d'une amende d'un montant égal à celui prévu à l'article 77.

"Article 80.- La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque n'ayant plus cours légal dans la Principauté ou à l'étranger est punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté jusqu'au quintuple ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.

"Article 81.- La mise en circulation de tous signes monétaires non autorisés ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal dans la Principauté est punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté jusqu'au quintuple ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.

"Article 82.- La fabrication, l'emploi ou la détention, sauf autorisation administrative régulière, des matières, des instruments, des programmes informatiques ou de tout autre élément, spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie et des billets de banque sont punis d'un emprisonnement de un à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

"Article 83.- La fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l'article 77 une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs imitées sont punies d'un emprisonnement de six mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

"Article 83-1.- Le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l'article 77, en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

"Article 83-2.- La tentative des délits prévus au présent paragraphe est punie des mêmes peines que les délits eux-mêmes.

"Article 83-3.- Les personnes qui ont tenté de commettre l'une des infractions prévues au présent paragraphe sont exemptes de peine si, avant la consommation desdites infractions, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs ou les complices aux autorités administratives ou judiciaires.

La peine privative de liberté encourue par une personne reconnue coupable des infractions prévues par les articles 77 à 81 est réduite de moitié, si, ayant informé les autorités administratives ou judiciaires, cette dernière a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier le cas échéant les autres coupables.

"Article 83-4.- Dans les conditions prévues à l'article 12, peut être prononcée, pour tous les cas prévus au présent paragraphe, la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit

La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaits ou falsifiés ainsi que des matières, instruments, programmes informatiques et éléments divers destinés à servir à leur fabrication est obligatoire.

Le Tribunal ordonne en outre la remise desdits billets ou pièces à l'autorité qui sera désignée par ordonnance souveraine aux fins de destruction éventuelle.

"Article 83-5.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 78, 80 à 83 encourent également les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 27.

Une peine d'interdiction du territoire peut être prononcée à l'encontre de tout étranger reconnu coupable de l'une des infractions prévues au présent paragraphe, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.

"Article 83-6.- Une personne morale peut être déclarée pénalement responsable des infractions incriminées au présent paragraphe commises pour son compte par un de ses représentants ou un de ses organes.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs et complices des mêmes faits.

"Article 83-7.- Les peines encourues par les personnes morales du fait des infractions prévues au présent paragraphe sont :

1° L'amende égale à celle prévue pour les personnes physiques ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement, en tout ou en partie ses activités ;

3° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.

"Article 83-8.- Les dispositions des articles 77, 78, 82 à 83-7 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin ou n'ont pas encore cours légal."


Art. 2.

L'article 218-3 du Code pénal est modifié comme suit :

"Pour l'application de la présente section, est qualifié de biens et capitaux d'origine illicite le produit des infractions suivantes, lorsqu'elles sont commises dans le cadre d'une organisation criminelle :

- articles 77, 78, 80 à 83-1 réprimant la contrefaçon, la falsification et le trafic de fausse monnaie ;

- articles 84 à 86 réprimant l'usage et la contrefaçon de sceaux, poinçons, timbres et marques ;

- articles 106 et 108 réprimant les soustractions commises par des dépositaires publics ;

- articles 109-1 et 110 réprimant les concussions commises par des fonctionnaires et officiers publics ;

- articles 115 et 121 réprimant la corruption de fonctionnaires ;

- article 221 réprimant l'assassinat ;

- article 268 réprimant le proxénétisme ;

- articles 275, 276 et 278 réprimant l'enlèvement et la séquestration de personnes ;

- article 323 réprimant l'extorsion de fonds ;

- articles 17 à 19 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions réprimant le trafic d'armes.

Reçoit la même qualification, le produit des infractions aux dispositions des textes déterminant le régime des matériels de guerre."


Art. 3.

L'article 100 du Code de procédure pénale est modifié comme suit:

"Le juge d'instruction peut saisir ou faire saisir tous les objets utiles à la manifestation de la vérité, lesquels sont placés sous scellés, après inventaire.

Il ne peut procéder à l'ouverture des scellés qu'en présence de l'inculpé ou de son défenseur, ceux-ci dûment convoqués par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés au greffe général. Ce dépôt est constaté par procès-verbal."


Art. 4.

L'article 104 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

"Lorsque la saisie porte sur des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal dans la Principauté ou à l'étranger, contrefaits, le juge d'instruction doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés de faux à l'autorité qui sera désignée par ordonnance souveraine.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire de type de pièces ou billets nécessaire à la manifestation de la vérité.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas jugée nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, le juge d'instruction peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la caisse des dépôts et consignations."


Art. 5.

L'article 255 du Code de procédure pénale est complété par les quatre alinéas suivants :

"Les documents, papiers, objets et lettres saisis sont placés sous scellés après inventaire.

Le procureur général peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés au greffe général. Ce dépôt est constaté par procès verbal.

Lorsque la saisie porte sur des pièces de monnaie ou des billets de banque, ayant cours légal dans la Principauté ou à l'étranger, contrefaits, il doit transmettre pour analyse et identification au moins un exemplaire de chaque type de pièces ou billets suspectés de faux à l'autorité qui sera désignée par ordonnance souveraine.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire de type de pièces ou billets nécessaire à la manifestation de la vérité."


Art. 6.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq novembre deux mille trois.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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