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Ordonnance Souveraine n° 15.350 du 27 mai 2002 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • N° journal 7549
  • Date de publication 31/05/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 874

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août
1963 ;

Vu Notre ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 15.116 du 23 novembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certaines ordonnances souveraines prises pour l'application des traités internationaux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 avril 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

I - Au chapitre XI du Code des Taxes, il est inséré une section V intitulée "PRODUITS PETROLIERS (Droits à déduction)".

II - Dans la section V du chapitre XI du Code des Taxes il est créé un article 100 ter ainsi rédigé :

"Article 100 ter - 1°- N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :

a. Les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du Code des Douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;

b. Dans la limite de 20 % de son montant, les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du Code des Douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;

c. Les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

d. Les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du Code des Douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

e. Les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.

2° - Les dispositions du l° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers".
 

Art. 2.

Au premier alinéa de l'article 54 du Code des Taxes après les mots : "les équipements spéciaux dénommés aides techniques" sont insérés les mots "et autres appareillages".
 

Art. 3.

Au 2e alinéa du 2 de l'article 70 du Code des Taxes la somme de : "1.830 €" est remplacée par la somme de : "4.000 €".
 

Art. 4.

I - Il est inséré dans le Code des Taxes un article 112 bis ainsi rédigé :

"Article 112 bis - La remise en cause d'un remboursement de crédit de taxes sur le chiffre d'affaires obtenu indûment donne lieu à l'application d'une amende fiscale égale à 40 % des sommes restituées lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou
80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses".

II - Les dispositions du I sont applicables aux demandes de remboursement de crédits de taxes sur le chiffre d'affaires déposées à compter du 1er janvier 2002.


Art. 5.

I - Aux articles A-77, A-78, A-82 et A-94 de l'annexe au Code des Taxes, les mots : "neuf années" ou "neuvième" ou "dixième" ou "dixièmes" sont remplacés respectivement par les mots "dix-neuf années", "dix-neuvième", "vingtième" et "vingtièmes".

II - Les modifications prévues au I s'appliquent aux immeubles livrés, acquis ou apportés à compter du 1er janvier 1996.
 

Art. 6.

I - Les dispositions de l'article premier s'appliquent à compter du ler juin 2001.

II - Les autres dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2002.
 

Art. 7.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept mai deux mille deux.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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