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Ordonnance Souveraine n° 15.349 du 27 mai 2002 relative aux alcools, boissons alcooliques et boissons non alcoolisées.

  • N° journal 7549
  • Date de publication 31/05/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 872

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août
1963 ;

Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par Notre ordonnance n° 4.314 du 8 août 1969 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, et les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu Notre ordonnance n° 7.659 du 6 avril 1983 portant création d'une taxe sur certaines boissons alcooliques, et les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 avril 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Le paragraphe II de l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983 est ainsi rédigé :

"Paragraphe II - Cette taxe est due à raison de la livraison aux consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol.

Elle est acquittée pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un état membre de la Communauté Européenne autre que la France, respectivement mentionnés aux articles 7, 8, 9 et 23 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs.

"Sont également redevables de la taxe les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 précitée".
 

Art. 2.

L'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 est ainsi rédigé :

"Article 4 - I. - 1. L'impôt est exigible :

1°- Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :

a) Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 7 de la présente ordonnance ;

a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans bénéficier des exonérations prévues à l'article 4 bis ;

b) Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a ;

Est considérée comme une importation :

- l'entrée en Principauté de Monaco d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté Européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de la Communauté Européenne, tel que défini à l'article préliminaire de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 ;

- pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire monégasque sous un régime suspensif douanier, la sortie de ce régime à Monaco ;

2° - Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à des déchets ou des pertes obtenues, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits d'accises par l'administration sur proposition de l'entrepositaire agréé. Une ordonnance souveraine détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage.

Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et boissons alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée.

3° - Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les récipients.

4° - Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 3° de l'article 101 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, lors de la constatation de la détention à Monaco, d'alcools et de boissons alcooliques à des fins commerciales, pour lesquels le détenteur ne peut prouver par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de 1'impôt ou que 1'impôt a été acquitté à Monaco ou en France, ou y a été garanti conformément à l'article 22 ci-après. Pour établir que ces produits sont détenus à Monaco à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :

a) L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b) Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;

c) La nature de ces produits ;

d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12 CEE du Conseil du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis aux accises ;

2. L'impôt est dû :

1° - Dans les cas visés aux a, a bis et b du 1° du I, par la personne qui met à la consommation ;

2° - Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;

3° - Dans le cas visé au 3° du I, par la personne qui appose les capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects sur les récipients ;

4° - Dans le cas mentionné au 4° du I, par la personne qui détient ces produits à des fins commerciales à Monaco ;

3. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou d'une franchise de droits d'accises mentionnée à l'article 5 ou à l'article 5 A de la présente ordonnance, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools et boissons alcooliques en franchise, en exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément aux dispositions des articles 4 bis et 5 A de la présente ordonnance, des articles 15, 117, 140 bis et 142 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, exemption ou exonération ne sont pas remplies.

II - L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un Etat de la Communauté Economique Européenne autre que la France :

a. Lors de la réception en Principauté de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits ;

b. Lors de la réception à Monaco par une personne autre que l'opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique, ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général, de produits expédiés ou transportés en Principauté par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 23 ci-après, lors de la réception des produits.

III. 1 - L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent, transmise à la Recette des Droits de Régie.

2. - L'impôt est acquitté auprès de la Recette des Droits de Régie soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas.

Le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1 sont fixés par l'administration".
 

Art. 3.

L'article 224 A de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

"Article 224 A. - Il est perçu un droit spécifique :

a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :

- 1,30 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;

- 2,60 € par degré alcoométrique pour les autres bières ;

Dans les dispositions de la présente ordonnance sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif français des douanes, ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif français des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;

b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :

- 0,54 € pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % vol. d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits".
 

Art. 4.

L'article 224 B de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

"Article 224 B - Pour les eaux et boissons mentionnées au b de l'article 224 A, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur les marchés intérieurs monégasques et français y compris la Corse et les départements français d'Outre-mer.

Le droit est liquidé lors du dépôt à la Recette des Droits de Régie, du relevé des quantités livrées au cours du mois précédent.
Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois."
 

Art. 5.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept mai deux mille deux.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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