Ordonnance Souveraine n° 15.348 du 27 mai 2002 portant application d'une taxe sur certains mélanges de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août
1963 ;
Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par Notre ordonnance n° 4.314 du 8 août 1969 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, et les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 avril 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est institué à compter du 1er janvier 2002 une taxe sur certains mélanges de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques.
Art. 2.
I. - Les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques passibles d'un droit mentionné aux articles 10 bis, 11, 140 et au a de l'article 224.A. de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins de soixante centilitres, font l'objet d'une taxe dès lors que le mélange ainsi obtenu titre plus de 1,2 % vol.
Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau, ne sont pas soumises à la taxe.
II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 5,55 € par décilitre d'alcool pur.
III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en Principauté des boissons résultant d'un mélange mentionnées au I.
Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992.
IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de droits de régie.
Art. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept mai deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.