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Ordonnance Souveraine n° 15.351 du 27 mai 2002 modifiant l'ordonnance souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d'applicationde la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée.

  • N° journal 7549
  • Date de publication 31/05/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 875

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu les avis émis par le Comité de Contrôle et le Comité Financier des Caisses respectivement les 27 et 29 mars 2001 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du l7 avril 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L'article 6 de l'ordonnance n° 3.520 du ler août 1947, modifiée, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

"Article 6 - Le plafond de la rémunération déterminant l'assiette de cotisation tel qu'il est prévu à l'article 8 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée, est applicable à la rémunération mensuelle moyenne afférente à la période annuelle
comprise entre le ler octobre et le 30 septembre de l'année suivante fixant le cadre de l'exercice de la Caisse Autonome des Retraites.

"Lorsqu'une personne travaille simultanément pour plusieurs employeurs, les rémunérations acquises auprès de chaque employeur sont prises en compte de façon distincte pour l'application du plafond de cotisation visé à l'alinéa précédent.

"Lorsque le montant total des rémunérations acquises par le salarié auprès de ses différents employeurs est supérieur au plafond :

"* les cotisations salariales acquittées sur la part de la rémunération totale du salarié excédant le plafond lui sont remboursées par la Caisse Autonome des Retraites en fin d'exercice de sorte que le volume des droits acquis soit au plus égal à quatre points par mois d'activité ;

"* les cotisations patronales acquittées sur la part de la rémunération totale du salarié excédant le plafond sont affectées au financement de la validation, à l'effet de l'attribution de points de retraite, des périodes d'interruption de travail indemnisées visées à l'article 8 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée.

"50 % de l'assiette des cotisations ainsi affectées est déduite du montant des rémunérations à reconstituer servant à la détermination du taux additionnel variable en application du 2ème alinéa de l'article 9 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée"
 

Art. 2.

Les dispositions de la présente ordonnance prendront effet au ler octobre 2002.
 

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept mai deux mille deux.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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