Ordonnance Souveraine n° 13.841 du 29 décembre 1998 portant règlement relatif à l'activité des assistants au Centre Hospitalier Princesse Grace
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 86-620 du 10 novembre 1986 portant établissement du Règlement Intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Vu Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Vu l'avis du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 décembre 1998 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier
Il est constitué au Centre Hospitalier Princesse Grace un corps d'Assistant. Ces praticiens exercent leurs fonctions à plein temps.
A titre exceptionnel, et en fonction des nécessités de service, leur activité peut être exercée à mi-temps.
Art. 2.
Les Assistants généralistes et spécialistes sont recrutés dans des conditions définies par arrêté Ministériel.
Art. 3.
Aucun Assistant spécialiste ou généraliste ne peut être admis à exercer ses fonctions :
- s'il a été privé de ses droits civils ou politiques ;
- s'il n'est pas de bonne moralité ;
- s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique nécessaires pour l'exercice de la fonction et s'il n'est pas reconnu soit indemne, soit définitivement guéri de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, neuromusculaire, mentale, ou liée à l'immunodéficience acquise, le tout par une commission dont la composition est fixée par arrêté Ministériel.
Art. 4.
Le recrutement donne lieu à une décision du Directeur de l'établissement, dans les conditions définies au Titre 2 ci-après.
TITRE 2
RECRUTEMENT ET REMUNERATION
Section 2.1 : Recrutement et modalités d'exercice
Art. 5.
Les postes d'Assistant à pourvoir au Centre Hospitalier Princesse Grace font l'objet d'une publication effectuée au " Journal de Monaco ".
Ils peuvent également donner lieu à toute diffusion utile par tout autre moyen approprié.
Art. 6.
Les Assistants sont recrutés par le Directeur de l'établissement sur proposition du Chef de Service, après avis de la Commission Médicale d'Etablissement et du Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale.
L'engagement et le renouvellement du contrat donnent lieu à la conclusion d'une convention.
Art. 7.
Les Assistants sont recrutés pour une période initiale d'une année renouvelable, incluant une période probatoire de trois mois. Leurs engagements successifs sont ensuite de deux ans, puis de trois ans, à concurrence d'une durée totale de six ans.
Le non-renouvellement du contrat à l'issue de la période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 8.
La démission est présentée avec un préavis de deux mois. Elle est adressée au Directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 9.
En cas d'insuffisance professionnelle dûment établie, le Directeur peut mettre fin au contrat sans indemnité, ni préavis, sur avis de la Commission Médicale d'Etablissement et du Médecin Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale.
Art. 10.
Lors de ses absences, l'Assistant peut être remplacé sur demande du Chef de Service, en vue d'assurer le fonctionnement normal des activités.
Il est pourvu à ce remplacement sur décision du Directeur de l'établissement.
Section 2.2 : Déroulement de carrière et rémunération
Art. 11.
Les Assistants perçoivent, après service fait :
1. Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils exercent en qualité d'Assistant généraliste ou spécialiste, à temps plein ou à mi-temps.
Ces émoluments sont déterminés par le Conseil d'Administration.
2. Le cas échéant, des indemnités liées au service de garde et d'astreinte, selon des modalités définies par arrêté Ministériel.
Les Assistants à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument à l'exception de la production littéraire et scientifique, et sous réserve des dispositions résultant de l'article 20 de la présente ordonnance.
Art. 12.
Le déroulement de carrière des Assistants est fixé par le Conseil d'Administration.
TITRE 3
ACTIVITE - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES
Art. 13.
Les Assistants relèvent de l'autorité du Directeur, et sont placés sous la responsabilité du Chef de Service auprès duquel ils sont affectés.
Ils exercent leur activité sur délégation du Chef de Service.
Art. 14.
Les Assistants doivent exécuter les missions qui leur sont définies et confiées par leur Chef de Service, ou son représentant.
Ils exercent notamment des fonctions de diagnostic et de soins, ainsi que des actes pharmaceutiques au sein de l'établissement sous l'autorité du Chef de Service, de son adjoint ou du Praticien Hospitalier ouvrant au sein du service considéré, auxquels ils sont tenus de rendre compte de leur activité.
Le relevé de leur activité personnelle est transmis mensuellement par leurs soins à la direction de l'établissement. Cette activité est recensée et intégrée au système d'information hospitalier.
Art. 15.
Ils peuvent effectuer des prescriptions dans la mesure où ils y sont habilités par leur Chef de Service.
La liste des Assistants autorisés à réaliser des prescriptions est tenue à jour par le Directeur de l'établissement.
Art. 16.
Les Assistants participent au service de garde et d'astreinte dans les conditions définies par l'arrêté ministériel visé à l'article 11.2.
Art. 17.
Sauf aménagement expressément formulé par le Chef de Service et accepté par le Directeur de l'établissement, le service de jour des Assistants débute à 8 heures 30 et se termine à 18 heures 30.
Leur obligation de service est fixée à dix demi-journées par semaine pour les praticiens exerçant à temps plein, et à cinq demi-journées par semaine pour ceux exerçant à mi-temps.
Art. 18.
L'Assistant doit toujours indiquer dans quel service il se trouve. Il ne doit quitter l'établissement sous aucun prétexte, sauf dans le cadre d'un ordre de mission du Directeur.
Art. 19.
Les autorisations d'absence et de congé sont accordées par le Directeur, sur présentation d'une demande avalisée par le Chef de Service sous l'autorité duquel est placé l'Assistant.
TITRE 4
CONGES ET AVANTAGES SOCIAUX
Section 4.1 : Congés
Art. 20.
Pendant la première année de fonction, les Assistants peuvent, sur leur demande, et sous réserve de l'avis favorable de leur Chef de Service ainsi que du Directeur de l'établissement, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours calendaires. Ce congé exceptionnel destiné à assurer des remplacements de praticiens exerçant, soit dans des établissements de santé privés ou publics, soit en clientèle de ville, est accordé en une seule fois ou fractionné.
A partir de leur deuxième année de fonction, les Assistants sont susceptibles d'obtenir dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa précédent, un congé exceptionnel de quarante cinq jours calendaires par an.
La durée des congés accordés en application des deux alinéas ci-dessus, est prise en compte dans le calcul de leur ancienneté.
Art. 21.
Les Assistants ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois, ne peut excéder vingt quatre jours ouvrables.
En cas de fractionnement, une bonification de deux jours ouvrables est à ajouter pour les congés pris entre le 1er novembre et le 30 avril.
Pendant la durée de leur congé annuel, les Assistants perçoivent la rémunération prévue à l'article 11.1.
Art. 22.
Les Assistants bénéficient d'un congé de maternité d'une durée égale à celle prévue par la loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité, modifiée.
Art. 23.
Ils perçoivent pendant toute la durée de leur congé de maternité, la rémunération mentionnée à l'article 11.1.
Si à l'issue de ce congé, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours du congé de maternité, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit, est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.
Art. 24
Dans le cas d'un accident de trajet, d'un accident et/ou d'une maladie imputable à l'exercice de ses fonctions, ou survenus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'Assistant bénéficie du régime applicable aux salariés du secteur privé, tel que défini notamment par la loi n° 636 du 11 janvier 1958 se rapportant aux accidents du travail, modifiée, et la loi n° 444 du 16 mai 1946 relative aux maladies professionnelles.
Art. 25.
L'Assistant en congé de maladie est tenu de cesser toute activité rémunérée, sauf celle autorisée et contrôlée médicalement.
Art. 26.
Le contrat de l'Assistant peut être interrompu, à sa demande, en cas de maladie grave du conjoint ou d'un enfant.
La durée de l'interruption ne peut excéder six mois, renouvelable une fois. Le terme du contrat est en ce cas reporté d'autant.
La demande d'interruption du contrat est acceptée par le Directeur de l'établissement, après avis du Chef de Service.
Section 4.2 : Avantages sociaux - Prestations sociales
Art. 27
Pendant toute la durée de leur activité dans l'établissement, les Assistants, sous réserve qu'ils n'aient pas de droits ouverts, ont droit et ouvrent droit au profit de leurs ayants cause à des prestations familiales, à des avantages sociaux ainsi qu'à des prestations en nature, médicales, pharmaceutiques et chirurgicales dont le service est assuré conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation régissant le régime général des salariés de la Principauté de Monaco.
Les prestations garanties par ce régime sont assurées par la Caisse de Compensation des Services Sociaux.
Art. 28
Les Assistants relèvent du régime général de retraite applicable aux salariés du secteur privé.
Ils sont en outre affiliés à un régime de retraite complémentaire, selon les dispositions applicables audit régime.
TITRE 5
DISCIPLINE
Art. 29.
Les sanctions disciplinaires applicables aux Assistants sont :
1. L'avertissement,
2. Le blâme avec inscription au dossier,
3. La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression partielle ou totale des émoluments,
4. La rupture du contrat.
L'avertissement et le blâme avec inscription au dossier sont prononcés par le Directeur de l'établissement.
Les autres sanctions sont prononcées par le Directeur de l'établissement après consultation du Conseil de Discipline prévue à l'article 30.
Art. 30.
Le Conseil de Discipline comprend six membres :
- Le Président du Conseil d'Administration ou son représentant, Président ;
- Deux membres, désignés par le Président du Conseil d'Administration, et choisis parmi les administrateurs n'appartenant pas au corps médical ;
- Trois membres désignés par le Président de la Commission Médicale d'Etablissement.
Le Président du Conseil d'Administration désigne en outre un rapporteur qui n'assiste pas au délibéré.
En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Art. 31.
Le Conseil de Discipline est saisi, soit par le Directeur de l'établissement, soit par le Président du Conseil d'Administration selon la procédure déterminée à l'article 32.
Art. 32.
La procédure devant le Conseil de Discipline est contradictoire.
La comparution devant le Conseil de Discipline est notifiée par le Président du Conseil d'Administration. Celui-ci fixe la date de réunion du Conseil qui doit se tenir dans les deux mois suivant la saisine du Président. Le comparant est informé de la date de réunion du Conseil de Discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'Assistant déféré au Conseil de Discipline doit disposer d'un délai de trente jours, à compter du jour suivant la notification pour préparer sa défense et désigner, le cas échéant, son défenseur.
Il a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.
Le comparant peut citer des témoins. Ce droit appartient aussi à l'établissement.
Si le Conseil de Discipline ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés ou sur les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, il peut ordonner toute mesure d'information estimée utile.
En cas de poursuite devant une juridiction pénale, le Conseil peut décider qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision de justice devenue définitive.
Art. 33.
En cas de faute grave, l'Assistant peut être immédiatement suspendu sur décision du Président du Conseil d'Administration, prise sur proposition du Conseil d'Administration, réuni expressément.
La situation de l'Assistant suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la suspension.
Toutefois, lorsque l'Assistant est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Art. 34.
La mesure de suspension visée à l'article 33 emporte suspension de la rémunération avec maintien de la couverture sociale pour l'Assistant et ses ayants cause.
TITRE 6
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 35.
Pour porter le titre d'ancien Assistant spécialiste ou d'ancien Assistant généraliste du Centre Hospitalier Princesse Grace, il est nécessaire de justifier de deux années d'exercice effectif dans l'une ou l'autre de ces fonctions au Centre Hospitalier Princesse Grace.
Art. 36.
La situation des Résidents en poste au Centre hospitalier Princesse Grace à la date de la promulgation de la présente ordonnance Souveraine est régie par les dispositions de l'arrêté Ministériel n° 98-628 du 29 décembre 1998 relatif aux dispositions transitoires applicables aux Chefs de Service, Médecins Adjoints, et Praticiens en activité ainsi qu'aux Résidents en poste au Centre Hospitalier Princesse Grace à la date de la promulgation de Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998.
Art. 37.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Art. 38.
Les dispositions de la présente ordonnance prendront effet à compter du 1er janvier 1999.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.