Ordonnance Souveraine n° 13.842 du 29 décembre 1998 portant application de la loi n° 1.212 du 29 décembre 1998 portant modification de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.212 du 29 décembre 1998 portant modification de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 décembre 1998 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier
L'allocation différentielle de loyer instituée par l'article 4 de la loi n° 1.212 du 29 décembre 1998 portant modification de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation, est destinée à alléger la contribution pécuniaire en matière de loyer des personnes ne pouvant bénéficier de l'Aide Nationale au Logement, qui remplissent les conditions fixées aux articles suivants.
Art. 2.
Pour être admises à bénéficier de l'allocation différentielle de loyer, ces personnes doivent résider en Principauté et y occuper personnellement et effectivement, à titre de locataire ou de bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux, un local à usage d'habitation relevant de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, modifiée, ou de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, modifiée, dont la composition n'excède pas les besoins normaux de leur foyer.
Art. 3.
Pour l'application des articles 2 et 4, les besoins normaux du foyer sont déterminés, en fonction de la composition de celui-ci, dans les conditions suivantes :
- 1 personne : 1 ou 2 pièces
- 2 personnes : 2 pièces
- 3 personnes (ou 1 personne seule vivant avec un enfant) : 3 pièces
- 4 personnes (ou 1 personne seule vivant avec 2 enfants) : 4 pièces
- 5 personnes (ou 1 personne seule vivant avec 3 enfants) : 5 pièces
- 6 personnes (ou 1 personne seule vivant avec 4 enfants) : 6 pièces
Ne sont pas considérés comme pièces habitables, au sens du présent article, les entrées, cuisines, cabinets de toilette, salles de bains et de douche, ainsi que, d'une manière générale, toutes les pièces d'une superficie inférieure à six mètres carrés.
Toutefois, et par dérogation à ce qui précède, les personnes dont le logement ne satisfait pas aux normes définies au présent article peuvent bénéficier d'une allocation différentielle de loyer calculée sur la base de leur loyer mensuel réduit proportionnellement au nombre de pièces qui satisfait leur besoin normal de logement. Dans ce cas, le loyer servant de base au calcul de l'allocation différentielle de loyer ne peut dépasser le loyer de référence du type de logement qui satisfait le besoin normal du foyer.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes âgées de 65 ans et plus ou atteinte d'un handicap lourd médicalement attesté, locataires ou bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux de locaux relevant de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, modifiée.
Art. 4.
Ne peuvent pas être admises à bénéficier de l'allocation différentielle de loyer les personnes qui, en Principauté ou dans un rayon de quinze kilomètres, sont propriétaires ou usufruitières de locaux à usage d'habitation correspondant à leurs besoins normaux et qu'elles pourraient légalement occuper.
De même cette allocation ne peut pas être servie lorsque la location aura été consentie par :
- le conjoint du demandeur,
- les frères et soeurs du demandeur ou de son conjoint,
- les ascendants ou descendants du demandeur ou de son conjoint.
Art. 5.
L'allocation différentielle de loyer est égale à la différence qui existe entre :
d'une part :
- soit un loyer mensuel de référence fixé chaque année par ordonnance souveraine, conformément à la grille annexée à la présente ordonnance,
- soit le loyer effectivement payé, si ce montant est inférieur au loyer de référence susvisé,
d'autre part :
- 20 % du douzième des ressources annuelles dont dispose le foyer.
Constituent les ressources du foyer les revenus de toute nature, y compris les prestations familiales, perçus par le locataire ou le bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux, ainsi que par les personnes vivant habituellement à son foyer, au cours des douze derniers mois. Sont déduites les sommes consacrées à des contributions involontaires.
Pour le cas où l'une ou l'autre des personnes susvisées ne pourrait justifier de douze mois d'activité, la base mensuelle du calcul des ressources est déterminée prorata temporis.
Art. 6.
Il n'est dû qu'une allocation par foyer.
Art. 7.
Les demandes d'allocation doivent être adressées à la Direction de l'Habitat ; elles doivent être accompagnées de toutes les pièces justificatives demandées afférentes à la location, à la composition des locaux loués et aux ressources du foyer.
Elles sont assorties d'une déclaration sur l'honneur attestant de la véracité des déclarations effectuées.
Lors de l'instruction du dossier, la Direction de l'Habitat a la faculté de diligenter toutes investigations complémentaires auprès des organismes compétents. En cas de doute persistant sur la sincérité de la déclaration, l'allocation différentielle de loyer n'est pas servie, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 103 du Code Pénal.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être effectués à tout moment par les Services compétents. Les sommes indûment perçues sont sujettes à tout moment à restitution.
Les allocations différentielles de loyer sont liquidées par la Direction de l'Habitat et versées par trimestre échu, sur présentation d'un document attestant du paiement du loyer.
Art. 8.
L'allocation différentielle de loyer n'est pas servie si son montant trimestriel est inférieur à 150 F.
Elle ne peut dépasser 50 % du loyer retenu pour son calcul.
Toutefois la contribution personnelle du bénéficiaire ne pourra être supérieure à 20 % des revenus de son foyer, dès lors que l'allocation différentielle de loyer est calculée sur la base d'un logement correspondant à son besoin normal, dont le loyer ne dépasse pas le loyer de référence pour chaque type d'appartement.
Art. 9.
L'allocation différentielle de loyer n'est pas cumulable avec quelque autre allocation logement que ce soit perçue par le foyer. Si son montant est supérieur à cette dernière, il est réduit à due concurrence.
Art. 10
Les bénéficiaires sont tenus de signaler tout changement intervenu dans leur situation locative, familiale ou professionnelle qui serait de nature à modifier le calcul de l'allocation différentielle de loyer qui leur est servie.
Ils sont tenus, en outre, de justifier chaque année qu'ils continuent de remplir les conditions prévues par la présente ordonnance pour le service de l'allocation différentielle de loyer, et de déclarer le montant des ressources qu'ils ont perçues au cours des douze derniers mois.
Art. 11.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er janvier 1999.
Art. 12.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.