Ordonnance Souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement au Centre Hospitalier Princesse Grace.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre hospitalier Princesse Grace ;
Vu l'avis du Conseil d'Administration du Centre hospitalier Princesse Grace ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 décembre 1998 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
TITRE 1 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRATICIENS ASSOCIES EXERCANT A TITRE PERMANENT
OU OCCASIONNEL AU CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE
Article Premier
Le présent titre définit le statut des praticiens associés appelés à intervenir de façon permanente ou occasionnelle au Centre hospitalier Princesse Grace.
Chapitre 1 - Dispositions communes
Art. 2.
L'établissement peut faire appel ou recruter des praticiens associés possédant des titres, une compétence ou une expérience hospitalière reconnus dans leur pays d'établissement, et nécessaires au fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Les praticiens habilités à exercer ponctuellement mais de façon régulière leur art au Centre Hospitalier Princesse Grace ont la qualité de praticiens associés permanents. Les praticiens intervenant de façon épisodique ont la qualité de praticiens associés occasionnels.
Ces praticiens intervenant en secteur public peuvent, après avis du Conseil de l'Ordre des Médecins, être autorisés à exercer en secteur libéral si leur statut d'origine le leur permet.
Art. 3.
Leur recrutement se fait sur proposition d'un Chef de Service et du Directeur de l'établissement, après avis de la Commission Médicale d'Etablissement, du Conseil d'Administration et du Conseil de l'Ordre des Médecins.
Les praticiens associés doivent justifier d'un niveau de diplôme au moins égal à celui fixé par l'article 2 b de l'arrêté ministériel n° 98-629 du 29 décembre 1998 régissant les conditions de recrutement du personnel médical du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Art. 4.
Leur nomination est prononcée par un arrêté ministériel qui fixe la durée de leurs fonctions. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
Art. 5.
Lors de leur activité dans l'établissement, les praticiens associés sont tenus de respecter les dispositions du Règlement Intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace.
En particulier, au-delà des règles instituées par le Code Pénal en matière de secret professionnel, ils ont l'obligation de faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
De même ils doivent s'abstenir, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de toute personne physique ou morale, de toute démarche, activité ou manifestation incompatible avec la discrétion et la réserve qu'impliquent leurs fonctions.
Chapitre 2 - Dispositions particulières
Art. 6.
L'exercice de leur activité donne lieu à l'établissement d'un contrat définissant en particulier le type de leur activité et les modalités de celle-ci.
Ce contrat qui doit en outre prévoir la durée maximale de l'activité des praticiens associés exerçant en secteur privé, laquelle ne saurait être supérieure à deux demi-journées par semaine, et le cas échéant la redevance appliquée au profit de l'établissement qui perçoit directement les honoraires, est soumis au Conseil de l'Ordre des Médecins et au Conseil d'Administration.
Art. 7.
Les praticiens associés permanents et occasionnels intervenant en secteur public perçoivent pour chacune de leur vacation dans l'établissement, soit une demi-journée, une rémunération différenciée, fonction du niveau de diplômes et égale :
- à quinze fois la valeur donnée à la lettre "V" (carte verte) telle qu'elle est fixée par la convention liant l'Ordre des Médecins à la Caisse de Compensation des Services Sociaux, et ses avenants, quand il s'agit de Professeurs des Universités - Praticiens Hospitaliers ;
- à cinq fois la valeur donnée à la lettre "V", comme définie ci-dessus, lorsque les praticiens intervenants ne peuvent se prévaloir de ce titre.
Art. 8.
Les praticiens associés permanents et occasionnels autorisés, dans les conditions définies à l'article 2, à exercer en secteur privé sont rémunérés sur la base des honoraires médicaux qu'ils génèrent. Le taux de réversion appliqué à leurs honoraires en faveur de l'établissement ne saurait être inférieur à celui fixé par l'article 3 de l'arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 réglementant l'exercice d'une activité libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace.
TITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES MEDECINS ATTACHES
DU CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE
Chapitre 1 : Dispositions générales
Art. 9.
Les médecins Attachés du Centre Hospitalier Princesse Grace, exercent des fonctions hospitalières et participent exclusivement à l'ensemble de l'activité du service public hospitalier.
Ils sont notamment chargés de seconder le Chef de Service et ses collaborateurs permanents soit dans les divers aspects de leurs activités de diagnostic et de soins, soit dans la mise en oeuvre de techniques d'examen ou de traitement non habituellement pratiqués par les praticiens hospitaliers, les biologistes, les pharmaciens ou les odontologistes de l'établissement.
Art. 10.
Les médecins Attachés sont placés sous l'autorité du Chef de Service et exécutent les tâches que celui-ci leur confie.
L'exécution de leur activité personnelle donne lieu à l'établissement par leurs soins d'un relevé mensuel, intégré dans le système d'information hospitalier.
Art. 11.
Les médecins Attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services de l'établissement, ou dans des établissements extérieurs.
Lors de leur activité dans l'établissement, ils sont en tout état de cause tenus de respecter les dispositions du Règlement Intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Art. 12.
Les médecins Attachés doivent consacrer aux services hospitaliers auxquels ils sont affectés le nombre de vacations hebdomadaires fixé pour chacun d'eux dans les conditions déterminées à l'article 13 ci-après.
Chaque vacation correspond à une activité d'une demi-journée, soit trois heures trente minutes.
Art. 13.
Le nombre total de vacations susceptibles d'être effectuées par les médecins Attachés et nécessaires au fonctionnement des services hospitaliers, ainsi que leur répartition entre les services, est déterminé annuellement par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur de l'établissement, après avis de la Commission Médicale d'Etablissement et au vu des demandes du ou des Chef(s) de Service intéressé(s).
Le nombre total de vacations ainsi déterminé doit être compatible avec l'effectif des médecins Attachés que le Conseil d'Administration définit annuellement, au vu des besoins de l'établissement.
Art. 14.
Le nombre total de vacations effectuées hebdomadairement par un médecin Attaché au Centre Hospitalier Princesse Grace ne peut être supérieur à six.
Sur demande du Chef de Service intéressé, ce nombre peut être ponctuellement porté à huit, dans l'hypothèse où l'effectif médical du service s'avère momentanément insuffisant pour couvrir les besoins.
Cette dérogation est accordée par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur de l'établissement, après avis de la Commission Médicale d'Etablissement.
Art. 15.
Le recrutement des médecins Attachés est effectué par le Directeur de l'établissement sur proposition du Chef de Service intéressé, après avis de la Commission Médicale d'Etablissement. Il intervient après avis du Conseil d'Administration, dans la limite du nombre de vacations attribuées au service en application des dispositions de l'article 13 ci-dessus, et du Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale.
La décision de recrutement de chaque médecin Attaché précise le nombre de vacations qu'il peut effectuer par semaine.
Art. 16.
Les candidats ne peuvent être recrutés qu'après avoir justifié par un certificat médical dûment établi qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'ils postulent.
Art. 17.
Les médecins Attachés ne peuvent en aucun cas rester en fonction au-delà de l'âge de soixante cinq ans.
Art. 18.
Les médecins Attachés sont rémunérés mensuellement après service fait, en fonction du nombre de vacations qu'ils ont effectuées au cours du mois correspondant.
Art. 19.
Pour chaque vacation de trois heures trente effectuée, les médecins Attachés perçoivent une rémunération égale à cinq fois la valeur donnée à la lettre " V " telle qu'elle est fixée par la convention liant l'Ordre des Médecins à la Caisse de Compensation des Services Sociaux, et ses avenants.
Art. 20.
Les médecins Attachés qui effectuent au moins trois vacations hebdomadaires au Centre Hospitalier Princesse Grace ont droit à un congé annuel de 30 jours ouvrables, auxquels s'ajoutent les bonifications pour congés pris hors période.
Ce congé annuel peut être fractionné par périodes hebdomadaires.
Art. 21.
Pendant leurs congés annuels, les médecins Attachés dont il est fait mention à l'article 20, perçoivent, par semaine, la totalité de la rémunération correspondant à la moyenne de leur rémunération hebdomadaire calculée sur la période de onze mois précédant le début de leur congé, à l'exclusion des rémunérations allouées pour les activités prévues à
l'article 27.
Art. 22.
Après un an de fonctions, les médecins Attachés effectuant au moins trois vacations hebdomadaires au Centre Hospitalier Princesse Grace ont droit pendant une période de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, à un congé de trois mois pendant lequel ils perçoivent les deux tiers de la rémunération correspondant à leurs obligations de service normales, et de trois mois supplémentaires au cours desquels ladite rémunération est réduite au tiers.
Art. 23.
Si à l'issue de six mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois, l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le Directeur de l'établissement, après avis de la Commission Médicale d'Etablissement.
La durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des Attachés qui ont fait l'objet d'une prorogation de fonctions dans les conditions définies à l'article 28.
Art. 24.
Les médecins Attachés visés à l'article 20 ont droit à un congé de maternité d'une durée égale à celle prévue par la loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité, modifiée.
Pendant cette période, ils perçoivent la totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations de service.
Art. 25.
Il est mis fin aux fonctions des médecins Attachés qui se trouvent dans l'impossibilité durable d'exercer leurs fonctions, notamment lorsqu'ils sont reconnus inaptes par la Commission médicale prévue par l'arrêté ministériel n° 84-468 du 2 août 1984 fixant la composition de la commission médicale chargée de se prononcer sur l'état de santé des praticiens du Centre Hospitalier Princesse Grace. Cette décision est notifiée par le Directeur de l'établissement, après avis de la Commission Médicale d'Etablissement.
Art. 26.
Toute demande de démission d'un médecin Attaché doit être assortie d'un préavis de trois mois.
Chapitre 2 : Dispositions particulières
Art. 27.
Les médecins Attachés sont appelés, en plus des obligations définies à l'article 12 ci-dessus, selon leur discipline et concurremment avec les autres praticiens de l'établissement :
1. à participer aux différents services de garde et d'astreinte, de nuit, des samedis, des dimanches et des jours fériés. Leur participation est rémunérée dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel n° 98-630 du 29 décembre 1998 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes et astreintes au Centre Hospitalier Princesse Grace ;
2. à assurer les remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens dans l'établissement, dans les conditions définies à l'article 34 de Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace ;
3. à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs horaires normaux de service.
Art. 28.
Les médecins Attachés sont nommés initialement pour une période maximum d'un an dans les conditions définies à l'article 15.
Leur nomination est renouvelable annuellement. Elle intervient par décision du Directeur de l'établissement sur proposition du Chef de Service, après avis favorable de la Commission Médicale d'Etablissement.
Toutefois, les médecins Attachés qui effectuent au moins trois vacations hebdomadaires au Centre Hospitalier Princesse Grace peuvent, après deux ans de fonctions, sur leur demande, après avis favorable du ou des Chefs de Service intéressés, et de la Commission Médicale d'Etablissement, être prorogés dans leurs fonctions pour une période de trois ans renouvelable par décision du Directeur de l'établissement, approuvée par le Conseil d'Administration.
Sous réserve d'un préavis de trois mois, il peut être mis fin à leurs fonctions à l'expiration de chaque période triennale, après avis du ou des Chefs de Service intéressés et de la Commission Médicale d'Etablissement.
En cas de prorogation pour une période de trois ans, le nombre de vacations hebdomadaires qui leur est attribué ne peut être inférieur à trois.
Art. 29.
Les sanctions disciplinaires applicables aux médecins Attachés sont :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme avec inscription au dossier ;
3. L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois, et privative de toute rémunération ;
4. Le licenciement ;
5. Le licenciement avec exclusion de toute fonction hospitalière.
L'avertissement et le blâme avec inscription au dossier sont prononcés par le Directeur de l'établissement après avis de la Commission Médicale d'Etablissement.
Les autres sanctions sont prononcées par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale, sur proposition du Conseil de Discipline visé à l'article 30, après avis du Directeur de l'établissement.
Art. 30.
30.1. La procédure devant le Conseil de Discipline est contradictoire. La comparution devant le Conseil de Discipline est ordonnée par le Président du Conseil d'Administration. Le Président du Conseil de Discipline visé à l'article 30.2. fixe la date de réunion du Conseil qui doit se tenir dans les deux mois suivant la désignation du Conseil, et en informe le praticien intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'Attaché déféré au Conseil de Discipline dispose d'un délai de trente jours à compter du lendemain de cette notification pour préparer sa défense, et désigner, le cas échéant, son défenseur.
Il a le droit de prendre connaissance de tous les rapports et documents administratifs concernant les faits qui lui sont reprochés, qui figurent dans son dossier, ainsi que dans les pièces transmises aux membres du Conseil de Discipline.
Le praticien hospitalier comparant peut citer des témoins. Ce droit appartient également à l'établissement.
Dans la mesure où le Conseil de Discipline ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés ou sur les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, il peut ordonner toute mesure d'information jugée utile.
30.2. Le Conseil de Discipline comprend six membres :
- Le Président du Conseil d'Administration ou son représentant, Président ;
- Deux membres, désignés par le Président du Conseil d'Administration, et choisis parmi les administrateurs n'appartenant pas au corps médical ;
- Trois membres désignés par le Président de la Commission Médicale d'Etablissement.
Le Président du Conseil d'Administration désigne en outre un rapporteur qui n'assiste pas au délibéré.
En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Art. 31.
La sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au Conseil de l'Ordre auquel il appartient, lorsqu'est prononcée une sanction autre que le blâme avec inscription au dossier ou l'avertissement.
Art. 32.
Lorsque l'intérêt du service l'exige, un Attaché peut être suspendu de ses fonctions par décision du Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale, sur proposition du Directeur de l'établissement, pour une période maximum de trois mois.
Si l'intéressé ne fait pas ultérieurement l'objet d'une mesure d'exclusion de ses fonctions, il perçoit pour la période de suspension la rémunération correspondant à ses obligations normales de service.
TITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE EN ACTIVITE
AU CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE
Chapitre premier : Dispositions générales
Art. 33.
Les présentes dispositions s'appliquent aux Internes en médecine et en pharmacie qui accomplissent leur troisième cycle d'études médicales et qui effectuent une partie de leur formation au Centre hospitalier Princesse Grace.
Art. 34.
L'Interne est un praticien en formation spécialisée. Il consacre la totalité de son temps à ses activités médicales ou pharmaceutiques et à sa formation.
Art. 35.
Ses obligations normales de jour sont de dix demi-journées par semaine pour les Internes à temps plein, et de cinq demi-journées par semaine pour ceux exerçant à mi-temps.
Il participe au service de garde et d'astreinte selon des modalités fixées par arrêté Ministériel.
Il reçoit sur son lieu d'affectation, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Art. 36.
L'Interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
Art. 37.
L'Interne en pharmacie participe à l'ensemble des activités du service dans lequel il est affecté, par délégation et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien auprès duquel il est placé.
Ses missions consistent notamment à :
- participer à la préparation, au contrôle et à la délivrance des médicaments et de tous les articles présentés comme conformes à la pharmacopée, ainsi qu'à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ;
- prendre part à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements ;
- assurer la liaison entre le service auquel il est affecté et les services de soins.
Art. 38.
Les Internes sont soumis aux dispositions du Règlement Intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Ils doivent en toute circonstance, s'acquitter des tâches qui leur sont confiées de telle façon que la continuité et le bon fonctionnement du service soient assurés.
Chapitre 2 : Entrée en fonctions, carrière, rémunération et avantages sociaux
Art. 39.
Avant de prendre ses fonctions, l'Interne doit justifier, par la présentation d'un certificat délivré par un médecin des hôpitaux, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique pour exercer les fonctions hospitalières qu'il postule, et qu'il est indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, mentale, nerveuse ou liée au syndrome de l'immunodéficience acquise, ou qu'il est considéré comme guéri.
Art. 40.
Les Internes, mis à disposition du Centre Hospitalier Princesse Grace dans les conditions fixées par les textes de la région économique voisine, sont affectés auprès d'un praticien de l'établissement par le Directeur du Centre hospitalier Princesse Grace.
Art. 41.
L'Interne relève du Centre Hospitalier Princesse Grace pour ce qui est de sa rémunération et de l'ensemble des décisions relatives à la gestion de sa carrière.
Art. 42.
L'Interne en activité dans un service perçoit, après service fait :
1. des émoluments forfaitaires mensuels d'un montant égal à ceux versés aux Internes des établissements de santé publics de la région économique voisine ;
2. s'il ne bénéficie pas d'un logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative de tout ou partie de ces avantages, en conformité avec les pratiques existantes dans les établissements de santé de la région économique voisine ;
3. des indemnités liées au service de garde et d'astreinte dans les conditions fixées par arrêté Ministériel.
Art. 43.
L'Interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable. Au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées à l'article 42, alinéas 1 et 2.
Les congés pouvant être pris en une seule fois ne peuvent excéder 24 jours ouvrables.
Art. 44.
L'Interne bénéficie d'un congé de maternité d'une durée égale à celle prévue par la loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité, modifiée.
Pendant la durée de ce congé, la rémunération visée à l'article 42, alinéas 1 et 2, est garantie.
Art. 45.
Si à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.
Art. 46.
L'Interne en congé de maladie a droit au versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article 42, alinéas 1 et 2, du présent Titre, et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
Art. 47.
Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé par le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, sur sa demande, et après avis de la Commission médicale prévue par l'arrêté Ministériel n° 84-468 du 2 août 1984 fixant la composition de la commission médicale, chargée de se prononcer sur l'état de santé des praticiens du Centre Hospitalier Princesse Grace à l'Interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses activités pour raison de santé.
Si la commission médicale précitée estime qu'à l'issue de ce nouveau congé de douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses activités, le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace met fin à celles-ci.
Art. 48.
L'Interne que la commission médicale mentionnée à l'article 47 a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite ou d'une affection cancéreuse, a droit à un congé de douze mois qui peut, après avis de cette même commission, être prolongé par décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, de six mois.
Pendant ce congé, l'intéressé perçoit les deux tiers de la rémunération visée à l'article 42, alinéas 1 et 2.
Art. 49.
Si à l'issue de ce congé l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé, sur sa demande, un congé sans rémunération de dix-huit mois au maximum.
Si la commission visée à l'article 47, estime qu'à l'issue de ce dernier congé, l'Interne ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci par décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Art. 50.
L'Interne atteint d'une affection tuberculeuse, cancéreuse, neuro-musculaire, du syndrome de l'immunodéficience acquise, ou d'une affection mentale, qui exige un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie de trente mois au maximum.
Pendant ce congé, il lui est garanti, au cours des six premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article 42, alinéas 1 et 2, et durant les vingt-quatre mois suivants, le versement du tiers de cette même rémunération.
Art. 51.
L'Interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins.
Art. 52.
Après avis de la commission médicale mentionnée à l'article 47, il est mis fin par le Directeur de l'établissement, aux activités de l'Interne qui, à l'issue du congé de longue maladie ne peut reprendre son activité.
Art. 53.
En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'Interne bénéficie, après avis de la commission médicale mentionnée à l'article 47, d'un congé.
Pendant ce congé, il reçoit la totalité de la rémunération prévue à l'article 42, alinéas 1 et 2.
Art. 54.
A l'issue d'une période de douze mois de congé, la commission précitée peut proposer la reprise de l'activité de l'intéressé, la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article 42, alinéas 1 et 2, pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois, ou l'arrêt définitif de l'activité, par décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Art. 55.
Lorsqu'un Interne bénéficie d'un congé de plus de deux mois accordé au titre de l'un des articles 44 à 54 du présent Titre, ses fonctions peuvent être prolongées d'une durée égale à celle du congé par décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, sauf dans le cas où il est mis fin à ses fonctions en application des articles 46 à 54.
Art. 56.
Les Internes sont affiliés au régime général des salariés de la Principauté de Monaco.
Les prestations garanties par ce régime sont assurées par la Caisse de Compensation des Services Sociaux.
Art. 57.
Les Internes en activité au Centre Hospitalier Princesse Grace relèvent du régime général de retraite applicable aux salariés du secteur privé.
Art. 58.
L'intéressé souhaitant obtenir une disponibilité, formule sa demande auprès du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Art. 59.
Après accord du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, l'Interne peut être mis en disponibilité dans l'un des cas suivants :
a) accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de l'interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois ;
b) études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
c) stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger : la durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
d) convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable une fois.
Chapitre 3 : Discipline
Art.60.
Les sanctions disciplinaires applicables aux Internes sont :
1. l'avertissement,
2. le blâme avec inscription au dossier,
3. la révocation.
Art. 61.
L'avertissement est donné par le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses explications.
Le blâme est infligé par le Directeur de l'établissement après consultation du Conseil de Discipline prévu à l'article 62.
La révocation est prononcée par le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace. Celle-ci intervient après consultation et sur proposition du Conseil de Discipline. Cette sanction ne peut être proposée et prononcée qu'en cas de faute grave.
Art. 62.
Le Conseil de Discipline comprend cinq membres choisis dans les conditions ci-après :
- le Président du Conseil d'Administration ou son représentant, Président ;
- deux membres, dont un rapporteur, désignés par le Président du Conseil d'Administration ;
- deux membres, choisis par la Commission Médicale d'Etablissement.
Le Conseil de Discipline est saisi soit par le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, soit par le Président du Conseil d'Administration dans les conditions définies à l'article 63.
Art. 63.
La procédure devant le Conseil de Discipline est contradictoire.
La comparution devant le Conseil de Discipline est ordonnée par le Président du Conseil d'Administration qui fixe la date du Conseil de Discipline qui doit se tenir dans les deux mois suivant la saisine du Président.
L'intéressé est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'intéressé dispose d'un délai de trente jours, à compter du lendemain de cette notification pour préparer sa défense et désigner, le cas échéant, son défenseur.
Il a le droit de prendre connaissance de tous les rapports et documents administratifs concernant les faits qui lui sont reprochés et qui figurent au dossier des membres du Conseil.
Il peut citer des témoins. Ce droit appartient également à l'établissement.
Si le Conseil ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés ou les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, il peut ordonner toute mesure d'information utile.
En cas de poursuite devant une juridiction pénale, le Conseil peut décider s'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision de justice.
Art. 64.
En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'Interne intéressé peut, avant la consultation du Conseil de Discipline, être immédiatement suspendu par décision du Directeur, prise sur proposition de la Commission Médicale d'Etablissement.
Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Art. 65.
L'exclusion temporaire de fonction visée à l'article 64 n'emporte pas la suspension des prestations et avantages sociaux prévus ci-dessus.
TITRE 4 :
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 66.
Les dispositions de la présente ordonnance prennent effet à compter du 1er janvier 1999.
Art. 67.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment :
- les articles 2, alinéa 4 ; 3, 3e et 4e ; 4, alinéas 3 et 4 ; 18, 23 et les articles 78 à 84 de Notre ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Art. 68.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.