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Erratum à l'annexe à l'arrêté ministériel n° 2026‑59 du 5 février 2026 portant application de l'article 6, f) de l'Ordonnance Souveraine n° 8.504 du 18 février 2021 portant application de l'article 24 de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique, modifiée, définissant le référentiel d'exigences pour la qualification des prestataires d'informatique en nuage et d'hébergement.

  • N° journal 8788
  • Date de publication 27/02/2026
  • Qualité 100%
  • N° de page

Il fallait lire, à la page 15, un nouveau point h) du paragraphe 6.1 rédigé comme suit :

 

« h) Le prestataire doit réaliser ou contribuer à la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel lorsque le traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées (traitement de catégories particulières de données à caractère personnel telles que définies dans la loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles), traitement de données à grande échelle, etc.). Cette analyse doit comporter une évaluation juridique du respect des principes et droits fondamentaux, ainsi qu’une étude plus technique des mesures techniques mises en œuvre pour protéger les personnes des risques pour leur vie privée. ».

 

Il fallait également lire, à la page 39, un nouveau point b) du paragraphe 15.1 rédigé comme suit :

 

« b) Le prestataire doit tenir à disposition du commanditaire la liste de l’ensemble des tiers qui peuvent accéder aux données et l’informer de tout changement de sous-traitants au sens de l’article 26 de la loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles afin que le commanditaire puisse émettre des objections à cet égard. ».

 

Il fallait également lire, à la page 43, un nouveau deuxième tiret du point a) du paragraphe 18.1 rédigé comme suit :

 

« - le secret professionnel [CP_ART_308], le cas échéant sans préjudice de l’application de l’article 61 du Code de procédure pénale relatif au signalement à une autorité judiciaire ; ».

 

Enfin, il fallait également lire, à la page 48, un nouveau point b) du paragraphe 19.6 rédigé comme suit :

 

« b) Le capital social et les droits de vote dans la société du prestataire ne doivent pas être, directement ou indirectement :

– individuellement détenus à plus de 24 % ; 

– et collectivement détenus à plus de 39 % ;  

par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement en dehors de la Principauté ou d’un État membre de l’Union européenne. ».

 

Le reste sans changement.

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Version 2018.11.07.14