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Arrêté Ministériel n° 2025‑300 du 4 juin 2025 fixant les modalités d'élection des membres du comité technique d'établissement du Centre Hospitalier Princesse Grace et les modalités de fonctionnement de ce comité.

  • No. Journal 8751
  • Date of publication 13/06/2025
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001 portant création d’un comité technique d’établissement au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2001‑82 du 20 février 2001 fixant les conditions d’application de l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001 portant création d’un comité technique d’établissement au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 mai 2025 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Le présent arrêté fixe les modalités d’élection des membres du comité technique d’établissement institué par l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001, modifiée, susvisée, ainsi que les modalités de fonctionnement de ce comité.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

1)  administration, celle du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

2)  agent, la personne nommée dans un emploi permanent du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace qu’elle soit titularisée ou stagiaire ;

3)  bureau de vote, celui mentionné à l’article 7 ;

4)  comité, celui mentionné au premier alinéa ;

5)  contractuel, la personne recrutée par contrat pour exercer des fonctions relevant du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

6)  conseil d’administration, celui du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

7)  directeur, celui du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

8)  établissement, le Centre Hospitalier Princesse Grace ;

9)  personnel, l’ensemble des agents et des contractuels.

Section I

Des modalités d’élection des membres du comité

Art. 2.

La qualité d’électeur est appréciée à la date du scrutin.

La liste électorale est affichée dans les locaux de l’établissement et, s’il y a lieu, dans ceux de ses sites annexes et publiée sur son site Intranet, au moins quarante-trois jours calendaires avant la date fixée pour le scrutin.

Art. 3.

Dans un délai de quinze jours calendaires suivant l’affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur des demandes d’inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur statue sur les réclamations dans un délai de trois jours calendaires par décision motivée.

À l’expiration d’un délai de dix-huit jours calendaires suivant l’affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.

La liste électorale ainsi close est communiquée par courrier électronique aux organisations syndicales ayant pour objet social la défense des agents.

Aucune révision de la liste électorale n’est admise après la date de clôture, sauf si une modification de la situation de l’agent ou du contractuel, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard un jour ouvré avant le scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage et de publication conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 2. Aucune modification de la liste électorale n’est admise le jour du scrutin.

Art. 4.

Chaque liste de candidats comporte autant de noms qu’il y a de sièges de membre titulaire et de membre suppléant à pourvoir conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001, modifiée, susvisée.

Les listes sont déposées à la direction de l’établissement au moins trente-neuf jours calendaires avant la date fixée pour les élections.

Chaque liste indique le nom d’un délégué de liste et d’un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à la représenter dans toutes les opérations électorales. Ces délégués sont désignés parmi les électeurs. Un même électeur peut être délégué d’une ou plusieurs listes.

Le dépôt de chaque liste est accompagné d’une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.

Art. 5.

Dans le délai de huit jours calendaires suivant la date limite de dépôt des listes de candidats, le directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de liste. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours calendaires à compter de l’expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires.

Si, après l’expiration du délai de huit jours ou, le cas échéant, du délai de cinq jours prévus au premier alinéa, il est constaté qu’une liste ne comprend plus le nombre exact de candidats prévu à l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001, modifiée, susvisée, quelle qu’en soit la cause, l’organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n’avoir présenté aucun candidat pour la catégorie hiérarchique concernée.

Aucune liste ne peut être modifiée après l’expiration du délai de huit jours ou, le cas échéant, du délai de cinq jours prévus au premier alinéa. Toutefois, si le fait motivant l’inéligibilité d’un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date du scrutin.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

Après l’expiration du délai de huit jours ou, le cas échéant, du délai de cinq jours prévus au premier alinéa, les listes sont aussitôt affichées dans les locaux du site principal de l’établissement et, s’il y a lieu, dans ceux de ses sites annexes et publiées sur son site Intranet.

Art. 6.

Les bulletins de vote et les enveloppes, établis d’après un modèle type défini par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant pour objet social la défense des agents, ainsi que les professions de foi, sont imprimés par l’administration à ses frais.

Les bulletins de vote mentionnent l’objet et la date du scrutin, l’intitulé de l’organisation syndicale présentant la liste, les nom et prénom des candidats.

Les professions de foi sont transmises par les organisations syndicales au directeur au plus tard vingt jours calendaires avant la date du scrutin.

Les documents électoraux sont adressés par l’administration à ses frais à chaque électeur. Seul le matériel électoral fourni par l’administration peut être utilisé. Le matériel électoral transmis par envoi postal au domicile de l’électeur peut également être utilisé pour le vote sur place.

Art. 7.

Le vote pour les élections des membres représentant les catégories hiérarchiques a lieu dans un bureau de vote unique situé dans les locaux de l’établissement.

Le bureau de vote est composé :

1)  d’un président qui est le directeur, ou son représentant ;

2)  d’au moins deux assesseurs désignés par chacune des organisations syndicales ayant déposé une liste de candidats pour ces élections.

Dans le cas où les organisations syndicales ayant présenté des listes n’ont pas désigné d’assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel aux électeurs.

Art. 8.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans le bureau de vote pendant les heures de service. Les horaires d’ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtées par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant pour objet social la défense des agents.

Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins dix heures. Le vote peut avoir lieu par correspondance.

Le vote par procuration n’est pas admis.

Art. 9.

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l’électeur et portant au recto les mentions de sa catégorie hiérarchique, ainsi que ses nom, prénom, grade et matricule.

L’ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe prépayée, par voie postale au directeur et doit parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite sont nuls.

Le directeur tient un registre des votes par correspondance.

Art. 10.

La liste électorale est déposée au bureau de vote. Elle est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau ou par ce dernier seulement dans le cas des votes par correspondance.

Le président du bureau de vote et les assesseurs veillent à ce que, à l’ouverture du scrutin, les électeurs disposent d’un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste de candidats, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Pendant toute la durée du scrutin, ils veillent également à ce que demeure un nombre de bulletins suffisant pour les électeurs restant à voter.

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification.

Est nul tout bulletin remis en méconnaissance des dispositions de l’alinéa précédent.

Art. 11.

Dès la clôture du scrutin, sous le contrôle du bureau de vote, le dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits est effectué par :

1)  quatre personnes désignées par le directeur, dont deux parmi le personnel de la direction des ressources humaines et de la formation et deux parmi l’équipe de direction de l’établissement, à l’exception de celles qui ont un mandat de représentant du personnel ;

2)  un scrutateur désigné parmi les électeurs par chacune des organisations syndicales ayant déposé une liste de candidats pour une des catégories hiérarchiques ; les assesseurs du bureau de vote peuvent être désignés comme scrutateurs.

Ce dépouillement est effectué en présence, en qualité d’observateur, du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de chaque organisation syndicale ayant déposé une liste de candidats.

Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu’il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l’article 12.

Art. 12.

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau de vote au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l’identification de l’électeur.

L’enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l’urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1)  les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

2)  les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du bureau de vote ;

3)  les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l’électeur et les mentions prévues au premier alinéa de l’article 9 écrites lisiblement ;

4)  les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même électeur ;

5)  les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;

6)  les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris part au vote sur place.

Les suffrages correspondant à ces enveloppes ainsi mises à part sont nuls.

Art. 13.

Pour chaque catégorie hiérarchique, les personnes mentionnées aux chiffres 1 et 2 de l’article 11 procèdent successivement :

1)  au dépouillement du scrutin conformément aux dispositions de l’article 11 ;

2)  à la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste de candidats.

Elles déterminent en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de membre titulaire à pourvoir dans chaque catégorie hiérarchique.

Art. 14.

Les membres titulaires représentant une catégorie hiérarchique sont élus au scrutin proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne. La désignation des membres titulaires élus pour chaque catégorie est effectuée dans les conditions suivantes.

Chaque liste de candidats obtient autant de sièges de membre titulaire que le nombre de suffrages valablement exprimés qu’elle a recueilli contient de fois le quotient électoral.

Chaque siège restant éventuellement à pourvoir est attribué suivant la règle de la plus forte moyenne, laquelle consiste à diviser le nombre de suffrages valablement exprimés recueilli par chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenu, auquel il est ajouté un. La liste ayant la plus forte moyenne obtient ce siège. En cas d’égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes, le siège est attribué à la liste ayant recueilli le nombre de suffrages valablement exprimés le plus élevé et, en cas d’égalité du nombre de suffrages valablement exprimés recueilli, au candidat le plus âgé de ces listes. L’opération est renouvelée jusqu’à épuisement de siège à pourvoir.

Les membres titulaires sont désignés dans l’ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenu.

Art. 15.

Pour chaque catégorie hiérarchique, il est attribué à chaque liste de candidats un nombre de sièges de membre suppléant égal au nombre de sièges de membre titulaire que ladite liste a obtenu.

Les membres suppléants élus sont désignés dans l’ordre de présentation de la liste, à la suite des membres titulaires et en nombre égal à ceux‑ci.

Art. 16.

Le président du bureau de vote et les assesseurs procèdent à la dévolution des sièges conformément aux dispositions des articles 14 et 15.

Le président du bureau de vote proclame les résultats pour chaque catégorie hiérarchique.

Un procès-verbal des opérations électorales est rédigé par les membres du bureau de vote pour chaque catégorie hiérarchique.

Les réclamations des électeurs ou des candidats y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.

Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés sont annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d’annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur.

Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste, ainsi qu’aux organisations syndicales ayant déposé une liste, par le président du bureau de vote dans un délai de deux jours ouvrés.

La diffusion des résultats du scrutin est assurée par la direction de l’établissement.

Section II

Du fonctionnement du comité

Art. 17.

Le comité élit parmi ses membres titulaires autres que son président, un secrétaire et un secrétaire adjoint, lors d’une séance d’installation prévue à l’issue du renouvellement de chaque mandat.

Le comité comprend un bureau composé de ce secrétaire et de ce secrétaire adjoint ainsi que, pour chaque liste de candidats ayant obtenu au moins un siège, d’un membre titulaire désigné par l’organisation syndicale ayant présenté cette liste. Ce bureau peut soumettre au comité toute proposition de vœu entrant dans la compétence du comité.

Le secrétariat est assuré par la direction des ressources humaines et de la formation de l’établissement.

Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est transmis pour relecture aux membres du comité. Après cette relecture, il est signé par le président et le secrétaire ou le secrétaire adjoint, puis soumis pour approbation au comité lors de sa séance suivant cette signature.

Art. 18.

Le règlement intérieur du comité est établi par celui‑ci et approuvé par le directeur.

Art. 19.

Les séances du comité ont lieu sur convocation de son président, à l’initiative de celui‑ci ou de la majorité des membres titulaires du comité. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai de quarante-cinq jours calendaires.

La convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la séance et de tous documents nécessaires.

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre selon un calendrier établi annuellement en tenant compte des séances du conseil d’administration.

Art. 20.

L’ordre du jour du comité est fixé par son président.

Y sont notamment inscrits les points entrant dans la compétence du comité dont l’examen a été demandé par le bureau du comité.

Le comité ne peut délibérer que sur les points figurant à l’ordre du jour.

Art. 21.

Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Les experts n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative au point motivant leur présence sans pouvoir participer aux délibérations.

Le Président, à son initiative, peut convoquer un ou plusieurs membres de l’équipe de direction de l’établissement pour qu’ils assistent aux séances afin de répondre aux questions relevant de leur secteur de direction durant toute la séance, sans pouvoir participer aux délibérations.

Le président peut se faire assister d’une ou plusieurs personnes qu’il choisit parmi le personnel, sans que celles-ci puissent participer aux délibérations.

Art. 22.

Le comité ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l’ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, les points à l’ordre du jour de la séance sont ajoutés à l’ordre du jour de la séance suivante. Le comité siège alors valablement sur les points ainsi ajoutés à l’ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Toutefois, dans tous les cas, le comité ne peut valablement siéger sans la présence de son secrétaire ou de son secrétaire adjoint.

Art. 23.

Le comité délibère à la majorité des voix exprimées. Le vote a lieu à main levée, sauf s’il est demandé un vote à bulletin secret.

En cas de partage égal des voix, l’avis est dit partagé ou le vœu formulé.

Art. 24.

Une copie du procès-verbal de chaque séance du comité, approuvé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 17, est transmise par son président au conseil d’administration.

Ce procès-verbal est également porté par publication sur le site intranet de l’établissement, à la diligence du président du comité, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours calendaires suivant son approbation mentionnée à l’alinéa précédent, sous réserve qu’il ne fasse pas état d’informations mettant en cause nominativement des personnes et qu’il ne contienne ni propos injurieux, ni diffamations.

Art. 25.

Lorsque le comité a émis des vœux, il est informé, dans les soixante jours calendaires suivant son approbation du procès-verbal y afférent, par une communication écrite de son président adressée à chacun de ses autres membres, des suites qui y ont été données. Lorsqu’une enquête préalable est nécessaire pour connaître de ces suites, le président peut suspendre ce délai de soixante jours pour la durée de cette enquête.

Art. 26.

Les séances du comité ne sont pas publiques.

Tout membre suppléant du comité peut assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats, à moins qu’il n’y assiste en application des dispositions de l’article 9 de l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001, modifiée, susvisée.

Art. 27.

Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.

Communication leur est donnée des pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours calendaires avant la date de la séance du comité.

Art. 28.

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité sont tenues à l’obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu connaissance à l’occasion de ces travaux.

Art. 29.

Les membres du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité.

Art. 30.

Dans le cadre de la procédure d’adoption du budget de l’établissement, le conseil d’administration détermine annuellement les moyens nécessaires mis à la disposition du comité pour remplir ses missions.

Section III

Dispositions finales

Art. 31.

L’arrêté ministériel n° 2001‑82 du 20 février 2001, susvisé, est abrogé.

Art. 32.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre juin deux mille vingt-cinq.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre

des Relations Extérieures et de la Coopération

en charge des fonctions de Ministre d’État,

I. Berro-Amadeï.

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