Arrêté Ministériel n° 2025‑63 du 30 janvier 2025 relatif à la commission médicale instituée par l'article 18 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l'exercice de la pharmacie.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie, notamment son article 18 ;
Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens en date du 18 décembre 2024 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 janvier 2025 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La commission médicale instituée par l’article 18 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, est composée de trois membres, à savoir :
1) un médecin-inspecteur de santé publique, qui la préside, désigné par le Directeur de l’Action Sanitaire ;
2) deux médecins désignés par le Président de la commission.
Art. 2.
Le Président de la commission médicale mentionnée à l’article premier convoque l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à un entretien devant ladite commission.
Si l’intéressé ne se présente pas à cet entretien, une seconde convocation lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les cinq jours calendaires.
Un délai d’au moins dix jours calendaires sépare la date de l’entretien auquel l’intéressé est convoqué de la date d’envoi de la convocation.
En cas d’absence de l’intéressé aux deux convocations, le président établi une attestation de défaut de présentation de l’intéressé annexée à l’avis adopté par la Commission.
Art. 3.
Lors de l’entretien mentionné à l’article 2, l’intéressé peut se faire assister par la personne de son choix.
Le Président de la commission peut solliciter l’avis de toute personne susceptible d’éclairer utilement la commission et l’inviter aux séances de celle‑ci.
Art. 4.
La commission médicale mentionnée à l’article premier se réunit sur convocation de son président.
Elle ne peut valablement délibérer que si l’ensemble de ses membres assiste à la séance.
L’avis est adopté à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 5.
L’avis de la commission médicale mentionnée à l’article premier est transmis par son président, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, à l’autorité qui l’a saisie.
Ce délai est prolongé d’un mois lorsque la commission estime nécessaire de soumettre l’intéressé, avec son consentement, à des examens ou analyses médicaux.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente janvier deux mille vingt-cinq.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre
des Relations Extérieures et de la Coopération
en charge des fonctions de Ministre d’État,
I. Berro-Amadeï.