Loi n° 1.550 du 10 août 2023 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (partie II).
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 31 juillet 2023.
CHAPITRE PREMIER.
De la modification de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, abrogeant et remplaçant la loi n° 598, du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l’industrie, modifiée
Article Premier
L’article premier de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« Toute personne physique ou morale, réputée commerçante par la loi et exerçant son activité commerciale sur le territoire de la Principauté, ainsi que les groupements d’intérêt économique, sont tenus de s’inscrire au répertoire du commerce et de l’industrie dans les conditions et sous peine des sanctions prévues ci-après.
Nulle personne ne peut être inscrite au répertoire si elle ne remplit pas les conditions nécessaires à l’exercice de son activité et si elle n’a pas accompli les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant. ».
Article 2
Sont insérées après l’article premier de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes :
« Section I - Des déclarations incombant aux personnes tenues à l’inscription
Sous-Section I - De la déclaration aux fins d’inscription ».
Article 3
L’article 2 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« Sauf disposition législative contraire, la demande d’inscription doit être adressée par écrit à la Direction du Développement Économique dans les deux mois suivant la délivrance du récépissé de la déclaration d’activité sur le fondement de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, ou de l’autorisation administrative nécessaire à l’exercice de l’activité sollicitée, ou dans le mois suivant la date de la signature du contrat de groupement d’intérêt économique.
Le délai visé à l’alinéa premier peut être prorogé par le Directeur du Développement Économique pour un délai qu’il détermine, sur simple demande motivée et justifiée.
À défaut, la déclaration ou l’autorisation administrative devient caduque et le dossier est classé sans suite. ».
Article 4
L’article 3 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« À peine d’irrecevabilité, la demande d’inscription comporte les informations élémentaires relatives aux personnes assujetties à l’obligation d’inscription mentionnées au premier alinéa de l’article premier ainsi que les pièces justificatives propres à en établir l’exactitude. La forme que doit revêtir la demande ainsi que la liste des informations et des pièces justificatives qui doivent y être jointes sont déterminées par ordonnance souveraine. ».
Article 5
Il est inséré après l’article 3 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, l’article 3-1, rédigé comme suit :
« Article 3-1 : Toute personne morale demandant son inscription au répertoire du commerce et de l’industrie doit, concomitamment, communiquer au service du répertoire du commerce et de l’industrie l’identité de la ou des personnes désignées comme responsables des informations élémentaires de la personne morale et, si elle est différente, celle de la ou des personnes responsables des informations sur les bénéficiaires effectifs.
S’agissant des informations élémentaires de la personne morale, cette ou ces personnes désignées sont responsables :
a) de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles visées à l’article 3 ;
b) de la communication à la Direction du Développement Économique desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur enregistrement au répertoire du commerce et de l’industrie ;
c) de la communication aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et des autorités compétentes visées à l’article 20, sur demande et dans le délai déterminé imparti, des informations visées à l’article 3, et de fournir toute autre forme d’assistance à ces autorités ;
d) de la conservation des informations et des pièces visées à l’article 3 pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale dans un lieu notifié à Monaco au service du répertoire du commerce et de l’industrie.
Toute modification relative à la ou aux personnes désignées doit être communiquée dans le mois suivant cette modification. ».
Article 6
Sont insérés, avant l’article 4 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Sous-section II - Des déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales ».
Article 7
L’article 4 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« À peine d’inopposabilité aux tiers, toute modification portant sur l’une de ces informations élémentaires doit faire l’objet, par toute personne physique ou morale inscrite, d’une déclaration complémentaire ou rectificative en vue de sa mention au répertoire. Cette déclaration doit être effectuée auprès du service dans le mois de l’acte constatant la modification ou le cas échéant, de la délivrance du récépissé de la déclaration d’intention d’exercer ou de l’autorisation administrative portant sur la modification concernée. Ce délai peut être prorogé par le Directeur du Développement Économique pour un délai qu’il détermine, sur simple demande motivée et justifiée. La déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives propres à établir l’exactitude des informations modifiées. ».
Article 8
I. Sont insérés après l’article 4 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les articles 4-1 et 4-2 rédigés comme suit :
« Article 4-1 : Font notamment l’objet d’une déclaration en application de l’article 4 en vue d’une mention au registre :
1°) la cessation partielle ou totale d’activité, qu’elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l’inscription, en cas de cessation totale, pour une période qui ne peut dépasser six mois ;
2°) pour les personnes exerçant en nom personnel, le décès de la personne inscrite avec possibilité de déclarer le maintien provisoire de l’inscription pendant le délai maximum d’un an, et si l’exploitation se poursuit sous réserve de la délivrance d’un récépissé de déclaration ou de l’obtention de l’autorisation, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l’exploitation avec l’indication de leur identité ;
3°) la dissolution de la personne morale ;
4°) le décès d’un associé, d’un actionnaire ou d’un dirigeant d’une personne morale inscrite. ».
Article 4-2 : Toute personne inscrite au répertoire doit confirmer les informations déclaratives en inscription ou en modification prévues aux articles 3 et 4 tous les cinq ans à compter de la date d’inscription, ce alors même qu’elle aurait fait l’objet d’une ou plusieurs déclarations modificatives ou rectificatives au cours de la période quinquennale.
À défaut d’accomplissement de cette formalité de déclaration quinquennale, il est procédé comme il est dit à l’article 25.
Les conditions d’application des dispositions du premier alinéa sont précisées par ordonnance souveraine. ».
II. Il est inséré après les articles 4-1 et 4-2 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, nouvellement créés par la présente loi une Sous-Section III rédigée comme suit :
« Sous-Section III - De la déclaration aux fins de radiation
Article 4-3 : Postérieurement à la demande d’inscription modificative relative à la dissolution visée au chiffre 3°) de l’article 4-1, le liquidateur requiert la radiation de l’inscription au répertoire du commerce et de l’industrie de la personne morale dans le mois suivant l’acte constatant la clôture des opérations de liquidation.
Dans les cas prévus aux derniers alinéas des articles 1703-I et 1709 du Code civil, la personne habilitée à agir pour le compte de la société, son représentant, le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, ou le cas échéant, l’associé unique, requiert la radiation de l’inscription au répertoire dans le mois suivant l’acte constatant la réalisation du transfert de patrimoine.
Dans les autres cas, l’assujetti ou les ayants cause du commerçant requièrent la radiation dans le mois de la cessation totale et définitive de l’activité, qui a donné lieu à l’inscription au répertoire du commerce.
À défaut, le Directeur du Développement Économique peut radier d’office la personne morale dans les conditions de l’article 10-1. ».
Article 9
Sont insérés, avant l’article 5 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Sous-Section IV - Dispositions communes ».
Article 10
Le premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« La demande aux fins d’inscription, de mention ou de radiation doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives propres à établir l’exactitude des déclarations. Ces pièces justificatives doivent être conservées à l’adresse de la personne physique ou au siège social de la personne morale inscrite au répertoire, ou à défaut, auprès de l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité et l’adresse sont communiquées au service du répertoire du commerce et de l’industrie. ».
Au deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « ou la mention » sont ajoutés après les termes « L’inscription ».
Article 11
Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « ou de mention, le service du répertoire » sont remplacés par « , de mention ou de radiation, la Direction du Développement Économique ».
Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « ou à la mention » sont remplacés par les termes « , à la mention ou à la radiation ».
Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, sont ajoutés, après les termes « produire les pièces qui font défaut », les termes « dans le délai de deux mois, ce délai pouvant être prorogé par le Directeur du Développement Économique pour un délai qu’il détermine, sur simple demande motivée et justifiée. ».
Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « 7 ci-après » sont remplacés par le terme « 25 ».
Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« Lorsque le dossier est complet, la demande d’inscription, de mention ou de radiation est enregistrée. Une copie de la demande visée par la Direction du Développement Économique est remise à titre de récépissé. ».
Article 12
L’article 7 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« Les formes de la demande d’inscription, de déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales et des demandes de radiation, ainsi que la nature et la liste des pièces justificatives à fournir, sont déterminées par ordonnance souveraine.
L’accomplissement de ces formalités d’inscription, de mention, de modification, de déclarations quinquennales et de radiation, ainsi que la délivrance des extraits visés à l’article 19, sont soumis à la perception de droits de timbre dont les montants sont fixés par ordonnance souveraine.
La perception des droits est constatée au moyen de l’apposition du timbre unique, en application de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999, modifiée. ».
Article 13
Sont insérés, avant l’article 8 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Section II - Des mentions et de la radiation d’office ».
Article 14
L’article 8 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« Sont mentionnés d’office au répertoire :
1°) les décisions ordonnant une mesure de protection des majeurs incapables à l’égard d’une personne inscrite au répertoire, les mesures d’incapacité ou d’interdiction d’exercer une activité professionnelle, de gérer, d’administrer ou de diriger une personne morale résultant d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d’interdiction d’exercer une activité, d’effectuer certaines opérations, de gérer, d’administrer ou de diriger une personne morale résultant d’une décision administrative définitive et les décisions administratives prononçant la suspension ou la privation d’effet de la déclaration d’activité, la suspension ou la révocation de l’autorisation d’exercer ou de l’autorisation de constitution ;
2°) les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;
3°) la dissolution d’une société par la survenance du terme statutaire, sauf en cas de prorogation décidée par les associés dans les conditions prévues à l’article 1704 du Code civil ;
4°) le défaut de la déclaration quinquennale prévue à l’article 4-2 ;
5°) la cessation d’activité constatée ;
6°) les décisions judiciaires définitives ordonnant la liquidation judiciaire de la société ou la cession totale des actifs ;
7°) les jugements de cessation des paiements visés au deuxième alinéa de l’article 408 du Code de commerce ;
8°) le décès d’une personne inscrite ;
9°) la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main, ainsi que la date de survenance de cet évènement, ou la décision judiciaire accordant une prorogation dans les conditions prévues à l’article 1703‑I du Code civil.
La Direction du Développement Économique est informée des décisions et jugements visés aux chiffres 1°), 2°), 6°), 7°) et 9°), ainsi que du décès d’une personne inscrite au répertoire, dans les conditions définies par ordonnance souveraine. ».
Article 15
Il est inséré après l’article 8 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, un article 8-1 rédigé comme suit :
« Article 8-1 : Les mentions portées en application du chiffre 1°) de l’article 8 sont radiées d’office :
1°) lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d’incapacité ou d’amnistie faisant disparaître l’incapacité ou l’interdiction ;
2°) lorsque arrive le terme de l’interdiction fixé par la juridiction ;
3°) lorsque le dirigeant qui fait l’objet d’une incapacité ou d’une interdiction n’exerce plus ses fonctions.
La Direction du Développement Économique est informée des cas visés à l’alinéa précédent dans les conditions définies par ordonnance souveraine. ».
Article 16
L’article 9 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« Lorsque la Direction du Développement Économique est informée qu’une personne aurait cessé son activité elle vérifie cette information par tout moyen. Après qu’un agent habilité de la Direction du Développement Économique a constaté sur place l’effectivité de cette cessation, le service du répertoire du commerce et de l’industrie porte cette information sur le répertoire.
Il est procédé de la même façon si le contrôle réalisé dans les conditions de l’article 23 s’avère impossible ou infructueux.
Dans le même temps, le Directeur du Développement Économique informe la personne physique ou morale concernée de cette mention et la met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par tout autre moyen écrit, d’avoir à procéder à la demande d’inscription modificative en vue de sa dissolution conformément au chiffre 3°) de l’article 4-1 ou, s’il entend poursuivre son activité, d’avoir à régulariser sa situation. Il lui indique qu’à défaut d’y procéder sans motif légitime dans le délai d’un mois, il saisira le Président du Tribunal de première instance aux fins de radiation dans les conditions prévues par les articles 28 et 29. ».
Article 17
Il est inséré après l’article 9 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, un article 9-1 rédigé comme suit :
« Article 9-1 : Au terme du délai de six mois après la mention au registre de la cessation totale et définitive d’activité visée au chiffre 1°) de l’article 4-1, le Directeur du Développement Économique met en demeure l’assujetti par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à déclarer la poursuite de l’activité ou de procéder soit à la demande d’inscription modificative en vue de sa dissolution conformément au chiffre 3°) de l’article 4-1, soit à la demande aux fins de radiation conformément à l’alinéa 3 de l’article 4-3. La mise en demeure lui fait savoir qu’à défaut d’y procéder sans motif légitime dans le délai d’un mois, il saisira le Président du Tribunal de première instance aux fins de radiation de l’assujetti dans les conditions prévues par les articles 28 et 29. ».
Article 18
Le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« Le Procureur Général notifie la décision, devenue définitive, au Directeur du Développement Économique qui procède sans délai à sa transcription sur les registres concernés. ».
Article 19
Sont insérés, après l’article 10 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les articles 10-1 et 10-2 rédigés comme suit :
« Article 10-1 : Le Directeur du Développement Économique radie d’office toute personne physique ou morale après mention au registre de sa dissolution consécutivement :
- à une demande d’inscription modificative relative à la dissolution en application du chiffre 3°) de l’article 4-1 ; ou,
- à une mention d’office au registre en application des chiffres 2°) et 3°) de l’article 8 ; ou,
- à l’expiration du délai d’un an, éventuellement prorogé judiciairement, prévu à l’article 1703-I du Code civil.
La radiation d’office intervient au terme du délai fixé par les statuts ou par un acte distinct pour la durée de la liquidation ou du transfert de patrimoine ou, à défaut, au terme d’un délai d’un an après la date de la mention de sa dissolution.
Toutefois, préalablement à la radiation d’office, le liquidateur peut demander au Directeur du Développement Économique la prorogation de l’inscription pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d’année en année.
Préalablement à cette mesure de radiation d’office, le Directeur du Développement Économique notifie par lettre recommandée avec accusé de réception au liquidateur qu’il dispose de cette faculté pour une durée d’un an renouvelable d’année en année.
Article 10-2 : Le Directeur du Développement Économique radie d’office toute personne physique décédée depuis plus d’un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues au chiffre 2°) de l’article 4-1. Dans ce dernier cas, la radiation est faite lors de l’inscription de la personne qui poursuivra l’activité au répertoire ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de la mention de la déclaration ou de sa prorogation. ».
Article 20
Sont insérés, avant l’article 11 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Section III - Des mentions par les tiers ».
Article 21
L’article 11 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« Toute personne y ayant intérêt peut solliciter de la Direction du Développement Économique la modification des informations élémentaires visées à l’article 4, ainsi que la radiation visée à l’article 4-3. À réception de cette demande, le Directeur du Développement Économique en avise la personne concernée en vue de recueillir ses observations. Si la demande est fondée, il invite l’assujetti à régulariser sa situation dans un délai qu’il détermine. À défaut de réponse dans le délai d’un mois ou de régularisation dans le délai déterminé, le Directeur procède conformément aux dispositions des articles 28 et 29. ».
Article 22
Il est inséré après l’article 11 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, l’article 11-1 rédigé comme suit :
« Article 11-1 : S’il reçoit un contrat de mariage entre deux personnes, dont l’une au moins est commerçante au jour de l’union, le notaire doit dans le mois transmettre un extrait dudit contrat au service du répertoire du commerce et de l’industrie pour y être mentionné d’office. Cet extrait mentionne :
1°) le régime matrimonial adopté par les époux ;
2°) les clauses opposables aux tiers, restrictives de la libre disposition des biens des époux, ou l’absence de telles clauses. ».
Article 23
Au dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « des groupements d’intérêt économique et » sont ajoutés après les termes « Toutefois, cette présomption ne joue pas à l’égard ».
Article 24
L’intitulé du Chapitre III de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« Chapitre III - De la conservation et de la mise à jour des informations élémentaires ».
Article 25
L’article 16 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« I. Les personnes morales assujetties à l’obligation d’inscription au répertoire du commerce et de l’industrie obtiennent, conservent et tiennent à jour les informations élémentaires visées à l’article 3. À cette fin, elles sont tenues d’obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles relatives auxdites informations élémentaires ainsi que les pièces justificatives correspondantes.
Elles sont tenues de conserver ces informations et pièces pendant dix ans après la date à laquelle elles cessent d’être clientes des organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Ces informations et ces pièces sont conservées et disponibles au siège social de la personne morale, ou à défaut, auprès de l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité et l’adresse sont communiquées au service du répertoire du commerce et de l’industrie.
II. Les dirigeants ou les liquidateurs desdites personnes morales sont tenus de conserver les informations élémentaires visées à l’article 3 et les pièces justificatives correspondantes pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale. Ces informations et ces pièces doivent être conservées et disponibles à Monaco dans un lieu communiqué au service du répertoire du commerce et de l’industrie. Elles peuvent également être confiées aux mêmes fins à l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité est communiquée au service du répertoire du commerce et de l’industrie.
Ces informations sont accessibles sur demande aux autorités mentionnées à l’article 20. ».
Article 26
Est inséré après l’article 16 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, un article 16-1 rédigé comme suit :
« Article 16-1 : Toute personne morale inscrite au répertoire visé à l’article premier tient un registre de ses associés ou actionnaires s’agissant des sociétés, ou de ses membres s’agissant des groupements d’intérêt économique, avec l’indication de leur identité. Ledit registre doit être conservé et disponible au siège social de la personne morale, ou à défaut, auprès de l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité et l’adresse sont communiquées au service du répertoire du commerce et de l’industrie.
Ce registre est établi dans les formes et conditions déterminées par ordonnance souveraine.
À peine de nullité de la convention par laquelle un associé, un actionnaire, un dirigeant, un administrateur ou un membre agit pour le compte d’une autre personne, le registre doit mentionner l’identité de ces derniers, et désigner le mandant et le mandataire.
Les informations de ce registre doivent être tenues à jour en permanence. ».
Article 27
L’article 17 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« Les informations, les pièces justificatives visées à l’article 16 et le registre visé à l’article 16-1 sont accessibles, sur demande et dans le délai qu’ils déterminent, aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et aux autorités visées à l’article 20. ».
Article 28
Sont insérés, avant l’article 18 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Chapitre IV - De l’accès aux informations élémentaires ».
Article 29
L’article 19 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« Les informations élémentaires sont accessibles au public par la remise d’un extrait du répertoire du commerce et de l’industrie. Les modalités de délivrance de l’extrait et les informations élémentaires y figurant sont déterminées par ordonnance souveraine. ».
Article 30
L’article 20 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« Les informations élémentaires des personnes inscrites au répertoire du commerce et de l’industrie sont accessibles, sans restriction et sans information de la personne concernée, aux autorités suivantes :
1°) les agents habilités de l’Autorité monégasque de sécurité financière ;
2°) les personnels habilités des autorités judiciaires ;
3°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d’un Juge d’instruction ;
4°) les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires.
Ces informations sont également directement accessibles et de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée, aux autorités publiques compétentes suivantes pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en oeuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques :
1°) les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique ;
2°) les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor ;
3°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;
4°) les agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières.
Ces informations sont également accessibles, par l’intermédiaire de l’Autorité monégasque de sécurité financière, au Conseil de l’Ordre des avocats dans le cadre de ses missions prévues par le Chapitre VII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Les conditions d’accès au registre, ainsi que les dispositifs permettant d’assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées, sont définies par ordonnance souveraine. ».
Article 31
Sont insérés, avant l’article 21 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Chapitre V - Dispositions diverses ».
Article 32
L’article 21 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« Les agents habilités de la Direction du Développement Économique ayant accès aux informations élémentaires inscrites au répertoire sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 308 du Code pénal. ».
Article 33
Après l’article 21 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Chapitre IV - Infractions » sont abrogés.
Article 34
Sont insérés avant l’article 22 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Chapitre VI - De la supervision des personnes tenues à l’inscription au répertoire du commerce et de l’industrie ».
Article 35
L’article 22 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« La Direction du Développement Économique supervise et veille au respect par les personnes tenues à l’inscription au répertoire du commerce et de l’industrie des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application. ».
Article 36
L’article 23 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« Le contrôle de l’application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution par les personnes visées à l’article premier est exercé par les agents habilités de la Direction du Développement Économique, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet.
À cette seule fin, ils peuvent effectuer des contrôles sur pièces et notamment :
1°) procéder à toutes les opérations de vérification nécessaires ;
2°) se faire communiquer tous documents nécessaires à l’exercice de la mission prévue au présent article, quel qu’en soit le support, et dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;
3°) recueillir auprès du commerçant, des associés ou actionnaires, des dirigeants, des membres du groupement ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;
4°) entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.
Dans l’hypothèse où le contrôle sur pièces s’avèrerait impossible ou infructueux, lesdits agents peuvent, après l’information préalable et par tout moyen écrit de la personne assujettie ou son représentant, accéder à tous les locaux professionnels ou à usage professionnel de l’assujetti, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé, afin de procéder aux opérations prévues aux chiffres 1°) à 4°). L’accès aux locaux ou la partie des locaux qui ne sont pas accessibles au public doit faire l’objet du consentement préalable de l’assujetti ou son représentant.
Lorsque le contrôle est réalisé au sein de locaux professionnels abritant une activité soumise au secret professionnel, celui-ci ne peut pas être opposé aux agents chargés du contrôle pour ce qui concerne les informations et les pièces relatives à l’entité contrôlée.
À l’issue d’un contrôle, les agents habilités de la Direction du Développement Économique qui y ont participé, rédigent, au terme d’échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Les agents habilités en application du présent article sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 308 du Code pénal. ».
Article 37
L’article 24 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux de l’assujetti ne peut être effectuée qu’entre neuf heures et dix-huit heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité professionnelle est en cours. ».
Article 38
Il est inséré après l’article 24 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, un article 24-1 rédigé comme suit :
« Article 24-1 : Le Directeur du Développement Économique communique aux autorités visées à l’article 20, toutes informations ou documents en lien avec la présente loi qu’il juge utiles à l’exercice de leurs missions respectives. ».
Article 39
Sont insérés, avant l’article 25 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Chapitre VII - Des sanctions administratives ».
Article 40
L’article 25 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« I. Lorsque les agents habilités de la Direction du Développement Économique constatent un ou plusieurs manquements par un assujetti à tout ou partie des obligations qui lui incombent en application des articles 1, 2, 3-1 à 4-2, 6, 16 et 16-1, l’assujetti ou son représentant est mis en demeure de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La mise en demeure énonce les manquements constatés, les obligations légales méconnues et les sanctions encourues ; elle précise qu’un délai de trente jours est imparti à l’assujetti pour régulariser sa situation et qu’il peut dans le même délai faire valoir ses observations.
À défaut de régularisation sans motif légitime, il s’expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Économique, d’une amende administrative pouvant atteindre 3.000 euros.
Dans l’intervalle, le service intègre une mention sur l’inexactitude constatée ou la divergence signalée qui est reportée sur l’extrait des inscriptions portées au registre concerné. La mention est supprimée d’office dès que l’assujetti a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.
II. Si le manquement persiste, le Directeur du Développement Économique ou son représentant dûment habilité notifie à l’assujetti concerné d’avoir à régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’assujetti est alors informé qu’il dispose d’un délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure pour faire valoir ses observations et/ou, pour régulariser sa situation et qu’à défaut il s’expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Économique à une amende administrative pouvant atteindre :
1°) 20.000 euros pour les groupements d’intérêt économique ;
2°) 20.000 euros pour les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 1.000.000 d’euros ;
3°) 50.000 euros pour les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 1.000.000 d’euros et inférieur à 2.000.000 d’euros ;
4°) 100.000 euros pour les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 2.000.000 d’euros.
Si l’assujetti ne régularise pas sa situation dans les délais précités, le Directeur du Développement Économique détermine le montant de l’amende administrative selon les critères précités et la notifie à l’assujetti par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lorsque le Directeur du Développement Économique met en oeuvre une procédure de sanction en application du présent paragraphe et concomitamment une procédure de sanction en application de l’article 22-2-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, il ne peut prononcer qu’une seule amende administrative. Dans ce cas, le montant maximum encouru est le montant le plus élevé applicable à l’assujetti.
III. Le Directeur du Développement Économique peut également saisir le Président du Tribunal de première instance en application de l’article 29, lorsque malgré le prononcé d’une sanction administrative, le manquement persiste.
IV. Dans le cas où le Directeur du Développement Économique ou son représentant dûment habilité engage une procédure de sanction en vertu du présent article, il en avise le Procureur Général.
La personne habilitée à agir pour le compte de l’assujetti visé par la procédure de sanctions est, préalablement à toute décision, entendue en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
V. Lorsque le manquement aux obligations mentionnées aux paragraphes I à IV est imputable aux dirigeants, associés, actionnaires ou membre de l’assujetti personne morale, du fait de leur implication personnelle, ils sont passibles des sanctions administratives prévues auxdits paragraphes. ».
Article 41
L’article 26 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« Les sanctions administratives pécuniaires sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de soixante jours suivant la date de leur notification et portent intérêt calculé au taux de l’intérêt légal applicable par mois de retard, à l’expiration de ce délai. ».
Article 42
L’article 27 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :
« Les sanctions prononcées en application de l’article 25 peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification. ».
Article 43
Le Chapitre V de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est abrogé.
Article 44
I. Il est inséré, après l’article 27 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, un Chapitre VIII rédigé comme suit :
« Chapitre VIII - De la surveillance du répertoire du commerce et de l’industrie
Article 28 : Les attributions relatives à la surveillance du répertoire tenu par le service du répertoire du commerce et de l’industrie sont exercées par le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet qui connaît :
1°) des contestations nées à l’occasion de demandes d’inscription, de déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales ou de demandes en délivrance de copies, extraits et certificats d’inscription ou de non-inscription, de mention ou de radiation d’office ;
2°) des demandes formées en vue soit de faire injonction à des assujettis, au besoin sous astreinte, de procéder à leur inscription, d’effectuer les déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales visées aux articles 4 à 4-2 ou de corriger des mentions incomplètes ou inexactes, soit de désigner tout mandataire utile chargé d’accomplir des formalités aux frais de l’assujetti concerné et enjoindre à l’assujetti, au besoin sous astreinte, de communiquer tous renseignements nécessaires au mandataire, soit de les faire radier du répertoire.
Article 29 : Le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet est saisi par voie de requête dans les formes prévues aux articles 851 à 851-2 du Code de procédure civile, présentée, selon le cas, par la personne intéressée ou par le Directeur du Développement Économique spécialement habilité par le Ministre d’État.
L’ordonnance rendue sur requête peut réformer la décision du Directeur du Développement Économique ou faire obligation au besoin sous astreinte à l’assujetti d’accomplir les formalités qu’elle détermine dans le délai qu’elle impartit.
À cet effet, le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet peut entendre l’assujetti ou le cas échéant, la personne habilitée à agir pour le compte de la personne morale.
Expédition de l’ordonnance est notifiée à la diligence du Greffe général, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’assujetti ou le cas échéant, à la personne habilitée à agir pour le compte de la personne morale, aux parties et au Directeur du Développement Économique.
L’ordonnance est susceptible de rétractation par décision du Président du Tribunal de première instance saisi, dans les deux mois de sa notification, par voie d’assignation et selon les règles de procédure civile.
Lorsque l’injonction n’a pas été exécutée dans le délai imparti, le Directeur du Développement Économique constate l’inexécution de l’injonction par procès-verbal. Il en informe le Président du Tribunal de première instance qui statue alors sur les mesures à prendre et, s’il y a lieu, procède à la liquidation de l’astreinte.
Lorsque la juridiction ordonne la radiation du répertoire, elle notifie la décision au Directeur du Développement Économique qui procède sans délai à la transcription de la décision sur le répertoire.
Elle transmet, en outre, la décision au Procureur Général. ».
II. Il est inséré après le Chapitre VIII de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, nouvellement créé par la présente loi, un Chapitre IX rédigé comme suit :
« Chapitre IX - Des sanctions pénales
Article 30 : Est puni d’un emprisonnement de six mois et de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26 du Code pénal, l’assujetti personne physique ou la personne habilitée à agir pour le compte de l’assujetti personne morale qui donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d’une inscription, d’une mention complémentaire ou rectificative, d’une déclaration quinquennale ou d’une radiation au service du répertoire du commerce et de l’industrie.
Sont punies des mêmes peines, les personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visées au paragraphe II de l’article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre de la communication à la Direction du Développement Économique des informations prévues à l’article 3 et de leur mise à jour.
Sont punis des mêmes peines, les dirigeants et les liquidateurs visés à l’article 16-2, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre de la notification au service du répertoire du commerce et de l’industrie du lieu où sont conservées les informations visées à l’article 3 et les pièces justificatives correspondantes.
L’assujetti personne morale déclaré pénalement responsable de l’infraction visée au premier alinéa, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l’amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 31 : I. Est puni d’un emprisonnement de six mois et du double de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26 du Code pénal, l’assujetti personne physique ou la personne habilitée à agir pour le compte de l’assujetti personne morale qui ne communique pas sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, aux autorités visées à l’article 17 et en méconnaissance de cette disposition, les informations visées aux articles 16 et 16-1.
L’assujetti personne morale déclaré pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l’amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
II. Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26 du Code pénal ou de l’une de ces deux peines seulement, l’assujetti personne physique ou la personne habilitée à agir pour le compte de l’assujetti personne morale qui empêche ou tente d’empêcher un contrôle exercé en application de l’article 23.
L’assujetti personne morale déclaré pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 32 : I. Sont punis de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26 du Code pénal, les dirigeants ou les liquidateurs de tout assujetti personne morale inscrit au répertoire visé à l’article premier, qui ne conservent pas les informations élémentaires visées à l’article 3, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale, dans les conditions prévues à l’article 16.
II. Sont punis de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 29 du Code pénal, les dirigeants ou les liquidateurs de tout assujetti personne morale inscrit au répertoire visé à l’article premier, qui ne communiquent pas au répertoire le lieu où sont conservées les informations et pièces, en méconnaissance du dernier alinéa de l’article 16.
III. Sont punis d’un emprisonnement de six mois et du double de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26 du Code pénal, les dirigeants ou les liquidateurs de tout assujetti personne morale inscrit au répertoire visé à l’article premier, qui ne communiquent pas sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, aux autorités visées à l’article 17 et en méconnaissance de cette disposition, les informations et documents visés à l’article 16 et le registre visé à l’article 16-1.
Article 33 : Est puni de l’amende prévue au chiffre 2°) de l’article 26 du Code pénal, le responsable des informations élémentaires de l’assujetti personne morale, désigné en application du premier alinéa du II de l’article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée, qui :
1°) ne conserve pas les informations adéquates, exactes et actuelles visées à l’article 3, en méconnaissance du a) du deuxième alinéa de l’article 3-1 ;
2°) ne communique pas à la Direction du Développement Économique les informations visées à l’article 3 et leur mise à jour, en méconnaissance du b) du deuxième alinéa de l’article 3-1 ;
3°) ne communique pas sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime ou ne fournit pas toute autre forme d’assistance, aux autorités visées au c) du deuxième alinéa de l’article 3-1 et en méconnaissance de cette disposition, les informations visées à l’article 3 ;
4°) ne conserve pas les informations et pièces visées à l’article 3 pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale, en méconnaissance du d) du deuxième alinéa de l’article 3-1.
Article 34 : Lorsque l’une des peines prévues à l’alinéa premier de l’article 31 est prononcée, la juridiction ordonne soit, l’inscription d’office, soit la rectification des mentions inexactes ou incomplètes, soit la radiation d’office.
Article 35 : Est puni de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 29 du Code pénal l’assujetti personne physique ou la personne habilitée à agir pour le compte de l’assujetti personne morale qui ne fait pas figurer son numéro d’inscription au répertoire en tête de ses factures, lettres, bons de commande, effets de commerce, en méconnaissance de l’article 18.
L’assujetti personne morale déclaré pénalement responsable de l’infraction visée au premier alinéa, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 36 : Sans préjudice des dispositions de l’article 40 du Code pénal, la récidive des délits prévus par la présente loi entraîne le doublement du taux des amendes prévues au présent chapitre. ».
Chapitre II
De la modification de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée
Article 45
Sont insérés, avant l’article premier de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « Chapitre Premier - Dispositions générales ».
Article 46
Sont insérés, après l’article premier de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « Chapitre II - De la formalité de l’enregistrement ».
Article 47
Le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :
« Cette convention devra mentionner l’identité des parties dont les éléments sont définis par ordonnance souveraine. À défaut, l’enregistrement est refusé. ».
Article 48
Sont insérés, après l’article 4 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « Chapitre III - De l’inscription au registre spécial ».
Article 49
L’article 5 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :
« Sauf disposition législative contraire, toute société doit, dans le mois suivant la réalisation des formalités d’enregistrement prévues à l’article 2, faire procéder à son inscription sur un registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l’industrie. Lorsque la création de la société est soumise à l’obtention d’une autorisation administrative, le délai est porté à deux mois suivant l’obtention de ladite autorisation.
À défaut l’inscription au registre est refusée. En outre, l’autorisation administrative devient caduque et le dossier est classé sans suite s’agissant des sociétés civiles soumises à l’obtention d’une telle autorisation.
Les délais visés à l’alinéa premier peuvent être prorogés par le Directeur du Développement Économique pour un délai qu’il détermine, sur simple demande motivée et justifiée. ».
Article 50
I. Sont insérés, après l’article 5 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les articles 5-1 à 5-2, rédigés comme suit :
« Article 5-1 : La demande d’inscription doit être adressée à la Direction du Développement Économique par écrit.
À peine d’irrecevabilité, elle comporte les informations élémentaires relatives à la société ainsi que les pièces justificatives propres à en établir l’exactitude. La forme que doit revêtir la demande ainsi que la liste des informations et des pièces justificatives qui doivent y être jointes sont déterminées par ordonnance souveraine.
Article 5-2 : Toute personne morale demandant son inscription au registre spécial doit communiquer au service du répertoire du commerce et de l’industrie, la notification prévue au II de l’article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, l’identité de la ou des personnes désignées comme responsables des informations élémentaires de la personne morale et, si elle est différente, des informations sur les bénéficiaires effectifs.
S’agissant des informations élémentaires de la personne morale, cette ou ces personnes désignées sont responsables :
a) de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles visées à l’article 5-1 ;
b) de la communication à la Direction du Développement Économique desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur enregistrement au registre spécial ;
c) de la communication aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et des autorités compétentes visées à l’article 7-1, sur demande et dans le délai imparti, des informations visées à l’article 5-1, et de toute autre forme d’assistance à ces autorités ;
d) de la conservation des informations et des pièces visées à l’article 5-1 pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la société dans un lieu à Monaco notifié au service du répertoire du commerce et de l’industrie.
L’identité de la personne responsable des informations élémentaires de la personne morale doit être communiquée dans le mois de l’inscription au registre de la société. À défaut, il est procédé comme il est dit à l’article 6-7. Toute modification relative à la ou aux personnes désignées doit être communiquée dans le mois suivant cette modification.
Le délai d’un mois visé à l’alinéa précédent peut être prolongé pour une durée qu’il détermine par le Directeur du Développement Économique sur demande motivée et justifiée. ».
II. Il est inséré après les articles 5-1 à 5-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, nouvellement créés par la présente loi un Chapitre IV rédigé comme suit :
« Chapitre IV - De la conservation et de la mise à jour des informations élémentaires
Article 5-3 : I. Toute société civile obtient, conserve et tient à jour les informations élémentaires visées à l’article 5-1. À cette fin elle est tenue d’obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles relatives auxdites informations élémentaires ainsi que les pièces justificatives correspondantes.
Elles sont tenues de conserver ces informations et pièces pendant dix ans après la date à laquelle elles cessent d’être clientes des organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Ces informations et ces pièces sont conservées et disponibles au siège social de la société, ou à défaut, auprès de l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
II. Les dirigeants ou les liquidateurs de toute société civile sont tenus de conserver les informations élémentaires visées à l’article 5-1 et les pièces justificatives correspondantes pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la société.
Ces informations et ces pièces doivent être conservées et disponibles à Monaco dans un lieu communiqué au service du répertoire du commerce et de l’industrie. Elles peuvent également être confiées aux mêmes fins à l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité est communiquée au service du répertoire du commerce et de l’industrie.
Ces informations sont accessibles sur demande aux autorités mentionnées à l’article 7-1.
Article 5-4 : Toute société civile inscrite au registre visé à l’article 5 tient un registre de ses associés ou de ses actionnaires avec l’indication de leur identité. Ledit registre doit être conservé et disponible au siège social de la société, ou à défaut, auprès de l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité est communiquée au service du répertoire du commerce et de l’industrie.
Ce registre est établi dans les formes et conditions déterminées par ordonnance souveraine.
À peine de nullité de la convention par laquelle un associé, un actionnaire, un dirigeant ou un administrateur agit pour le compte d’une autre personne, le registre doit mentionner l’identité de ces derniers, et désigner le mandant et le mandataire.
Les informations de ce registre doivent être tenues à jour en permanence.
Article 5-5 : Les informations, les pièces justificatives visées à l’article 5-3 et le registre visé à l’article 5-4 sont accessibles, sur demande et dans le délai qu’ils déterminent, aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et aux autorités visées à l’article 7-1. ».
III. Sont insérés après le Chapitre IV de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, nouvellement créé par la présente loi et avant l’article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes :
« Chapitre V - Des inscriptions modificatives et de la radiation
Section I - Des déclarations incombant aux sociétés
Sous-Section I - De la déclaration complémentaire, rectificative ou annuelle ».
Article 51
L’article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :
« À peine d’inopposabilité aux tiers, toute modification portant sur l’une des informations élémentaires doit faire l’objet, en vue de sa mention sur le registre spécial, d’une déclaration complémentaire ou rectificative.
Cette déclaration doit, après accomplissement des formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur applicables selon la nature de l’acte, être accompagnée des pièces justificatives propres à établir son exactitude. La déclaration et les pièces justificatives s’y rapportant sont communiquées au service du répertoire du commerce et de l’industrie dans le mois de la date de la modification, ou le cas échéant, de l’enregistrement de l’acte portant modification de l’information élémentaire concernée ou de la délivrance de l’autorisation administrative. Ce délai peut être prorogé par le Directeur du Développement Économique pour un délai qu’il détermine, sur simple demande motivée et justifiée.
Le service du répertoire du commerce et de l’industrie vérifie la conformité des déclarations avec les pièces justificatives produites. S’il est constaté des inexactitudes ou s’il s’élève des difficultés, il est procédé comme il est dit à l’article 12. ».
Article 52
I. Sont insérés après l’article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les articles 6-1 et 6-2 rédigés comme suit :
« Article 6-1 : Fait notamment l’objet d’une déclaration en application de l’article 6 en vue d’une mention au registre :
1°) la cessation totale et définitive de l’activité ;
2°) la dissolution de la société ;
3°) le décès d’un associé, d’un actionnaire ou d’un dirigeant.
Article 6-2 : Toute société inscrite au registre spécial doit confirmer chaque année, dans le mois suivant la date anniversaire de son inscription au registre, la poursuite de son activité. Par la même déclaration, la société confirme les informations déclaratives en inscription ou en modification prévues aux articles 5-1 et 6, ce alors même qu’elle aurait fait l’objet d’une ou plusieurs déclarations modificatives ou rectificatives au cours de cette période.
À défaut d’accomplissement de cette formalité, il est procédé comme il est dit à l’article 6-7.
Les conditions d’application des dispositions du premier alinéa sont précisées par ordonnance souveraine. ».
II. Il est inséré après les articles 6-1 et 6-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, nouvellement créés par la présente loi, une Sous-Section II rédigée comme suit :
« Sous-Section II - De la déclaration aux fins de radiation
Article 6-3 : Postérieurement à la demande d’inscription modificative relative à la dissolution visée au chiffre 2°) de l’article 6-1, le liquidateur requiert la radiation de l’inscription au registre de la société civile dans le mois de l’enregistrement de l’acte constatant la clôture des opérations de liquidation.
Dans les cas prévus au dernier alinéa des articles 1703‑I et 1709 du Code civil, la personne habilitée à agir pour le compte de la société, son représentant, le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, ou le cas échéant, l’associé unique, requièrent la radiation de l’inscription au registre spécial dans le mois de l’enregistrement de l’acte constatant la réalisation du transfert de patrimoine.
À défaut, le Directeur du Développement Économique peut radier d’office la société dans les conditions de l’article 6-9.
Article 6-3-1 : Si la société civile, non soumise à autorisation, ne dispose plus d’actif ni de passif, les associés peuvent procéder par simple déclaration, à la dissolution anticipée de la société sans liquidation et à sa radiation du registre spécial.
Cette déclaration, adressée au Directeur du Développement Économique, doit être signée par tous les associés ou leurs ayants droit, ainsi que par le ou les gérants.
Aux termes de cette déclaration, les signataires attestent que :
- ils souhaitent procéder à la dissolution anticipée de la société ;
- la société n’a plus d’actif ni de passif de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder aux opérations de liquidation ;
- ils entendent que soit procédé à la radiation de la société du registre spécial des sociétés civiles ;
- le nom de la ou des personnes en charge de la conservation des informations élémentaires et des informations des bénéficiaires effectifs ainsi que l’adresse du lieu de conservation.
Les conditions d’application des dispositions du présent article sont précisées par ordonnance souveraine. ».
III. Il est inséré après l’article 6-3-1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, nouvellement créé par la présente loi, une Sous-Section III rédigée comme suit :
« Sous-Section III - Dispositions communes
Article 6-4 : Les formes de la demande d’inscription, des déclarations complémentaires, rectificatives ou annuelles et de la demande de radiation, la nature et la liste des pièces justificatives à fournir à l’appui de ces demandes et déclarations, ainsi que les montants des droits exigibles seront déterminés par ordonnance souveraine.
L’accomplissement de ces formalités, ainsi que la délivrance des extraits visés à l’article 7 ou des certificats de radiation, sont soumis à la perception de droits de timbre dont les montants sont fixés par ordonnance souveraine.
La perception des droits est constatée au moyen de l’apposition du timbre unique, en application de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999, modifiée. ».
IV. Il est inséré après l’article 6-4 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, nouvellement créé par la présente loi, une Section II rédigée comme suit :
« Section II - Des mentions et de la radiation d’office
Article 6-5 : Sont mentionnés d’office au registre :
1°) les décisions ordonnant une mesure de protection des majeurs incapables à l’égard d’une personne inscrite au répertoire, les mesures d’incapacité ou d’interdiction d’exercer une activité professionnelle, de gérer, d’administrer ou de diriger une personne morale résultant d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d’interdiction d’exercer une activité, d’effectuer certaines opérations, de gérer, d’administrer ou de diriger une personne morale résultant d’une décision administrative définitive et les décisions administratives prononçant la suspension ou la privation d’effet de la déclaration d’activité, la suspension ou la révocation de l’autorisation d’exercer ou de l’autorisation de constitution de la société ;
2°) les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;
3°) la dissolution d’une société par la survenance du terme statutaire, sauf en cas de prorogation décidée par les associés dans les conditions prévues à l’article 1704 du Code civil ;
4°) le défaut de la déclaration annuelle prévue à l’article 6-2 ;
5°) la cessation totale et définitive d’activité ;
6°) les décisions judiciaires définitives ordonnant la liquidation judiciaire de la société ou la cession totale des actifs ;
7°) l’impossibilité de réaliser un contrôle ou si le contrôle s’est avéré infructueux ;
8°) le défaut de communication de l’identité de la personne responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs dans le mois de l’inscription de la société au registre ;
9°) le décès d’un associé, d’un actionnaire ou d’un dirigeant ;
10°) la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main, ainsi que la date de survenance de cet évènement, ou la décision judiciaire accordant une prorogation dans les conditions prévues à l’article 1703‑I du Code civil.
La Direction du Développement Économique est informée des décisions et jugements visés aux chiffres 1°), 2°), 6°) et 10°) dans les conditions définies par ordonnance souveraine.
Article 6-6 : Les mentions portées en application du chiffre 1°) de l’article 6-5 sont radiées d’office :
1°) lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d’incapacité ou d’amnistie faisant disparaître l’incapacité ou l’interdiction ;
2°) lorsque arrive le terme de l’interdiction fixé par la juridiction ;
3°) lorsque le dirigeant qui fait l’objet d’une incapacité ou d’une interdiction n’exerce plus ses fonctions.
La Direction du Développement Économique est informée des cas visés à l’alinéa précédent dans les conditions définies par ordonnance souveraine.
Article 6-7 : Lorsque la Direction du Développement Économique constate qu’une société n’a pas procédé à la déclaration annuelle prévue à l’article 6-2, mention en est portée au registre conformément au chiffre 4°) de l’article 6-5.
Dans le même temps, le Directeur du Développement Économique informe la société de cette mention et la met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que par tout autre moyen écrit, d’avoir à accomplir cette formalité. Il lui indique qu’à défaut d’y procéder, sans motif légitime, dans le délai d’un mois, il sera procédé à sa radiation d’office du registre.
Il en est de même en cas de non-déclaration de l’identité de la personne responsable des informations élémentaires de la société ou des informations sur les bénéficiaires effectifs dans le mois de l’inscription de la société au registre en application de l’article 5-2, ou en cas de contrôle réalisé dans les conditions prévues à l’article 10 qui s’avèrerait impossible ou infructueux.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de sanction prévue à l’article 12.
Si, après la radiation du registre, la société ou son représentant régularise la situation de la personne morale, il est procédé à sa réinscription au registre. Cette réinscription donne lieu au paiement d’un double droit. Les dispositions applicables au présent alinéa seront précisées par ordonnance souveraine.
Article 6-8 : Au terme du délai de six mois après la mention au registre de la cessation totale d’activité visée au chiffre 1°) de l’article 6-1, le Directeur du Développement Économique met en demeure la société par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à déclarer la poursuite de l’activité ou de procéder à la demande d’inscription modificative relative à la dissolution visée au chiffre 2°) de l’article 6-1. La mise en demeure lui fait savoir qu’à défaut d’y procéder sans motif légitime dans le délai d’un mois, il saisira le Président du Tribunal de première instance aux fins de radiation de la société dans les conditions prévues par les articles 15 et 16.
Article 6-9 : Le Directeur du Développement Économique radie d’office toute société après mention au registre de sa dissolution consécutivement :
- à une demande d’inscription modificative relative à la dissolution en application du chiffre 2°) de l’article 6-1 ; ou,
- à une mention d’office au registre en application des chiffres 2°) et 3°) de l’article 6-5 ;
- à l’expiration du délai d’un an, éventuellement prorogé judiciairement, prévu à l’article 1703-I du Code civil ;
- à réception de la déclaration faite en application de l’article 6-3-1.
La radiation d’office intervient au terme du délai fixé par les statuts ou par un acte distinct pour la durée de la liquidation ou du transfert de patrimoine ou, à défaut, au terme d’un délai d’un an après la date de la mention de sa dissolution.
Toutefois, préalablement à la radiation d’office, le liquidateur peut demander la prorogation de l’inscription pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d’année en année.
Préalablement à cette mesure de radiation d’office, le Directeur du Développement Économique notifie par lettre recommandée avec accusé de réception au liquidateur qu’il dispose de cette faculté pour une durée d’un an renouvelable d’année en année. ».
Article 53
Sont insérés avant l’article 7 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « Chapitre VI - De l’accès aux informations élémentaires ».
Article 54
L’article 7 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :
« Les informations élémentaires sont accessibles au public par la remise d’un extrait du registre spécial. Les modalités de délivrance de l’extrait et les informations élémentaires y figurant sont déterminées par ordonnance souveraine. ».
Article 55
I. Il est inséré après l’article 7 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, un article 7-1 rédigé comme suit :
« Article 7-1 : Les informations élémentaires des sociétés inscrites au registre spécial sont accessibles, sans restriction et sans information de la personne concernée aux autorités suivantes :
1°) les agents habilités de l’Autorité monégasque de sécurité financière ;
2°) les personnels habilités des autorités judiciaires ;
3°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d’un Juge d’instruction ;
4°) les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires.
Ces informations sont également directement accessibles et de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée, aux autorités publiques compétentes suivantes pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en oeuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques :
1°) les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique ;
2°) les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor ;
3°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;
4°) les agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières.
Ces informations sont également accessibles, par l’intermédiaire de l’Autorité monégasque de sécurité financière, au Conseil de l’Ordre des avocats dans le cadre de ses missions prévues par le Chapitre VII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Les conditions d’accès au registre, ainsi que les dispositifs permettant d’assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées sont définies par ordonnance souveraine. ».
II. Il est inséré après l’article 7-1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, nouvellement créé par la présente loi un Chapitre VII rédigé comme suit :
« Chapitre VII - Des obligations diverses
Article 8 : Les sociétés civiles sont soumises à l’obligation de tenue d’une comptabilité dont les modalités seront précisées par ordonnance souveraine.
Les documents afférents à la comptabilité ainsi que toutes les pièces justificatives correspondantes, doivent être conservés au siège social des sociétés civiles pendant une durée de dix ans.
Article 8-1 : Les sociétés dépourvues d’un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi à Monaco, sont tenues de désigner une personne visée aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, en qualité de responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, en application du II de l’article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Toute décision de clôture de compte à l’initiative de la société ou de l’établissement de crédit doit faire l’objet d’une notification écrite au service du répertoire du commerce et de l’industrie, à la diligence de la société et de l’établissement de crédit, dans un délai de trente jours suivant la décision. ».
III. Est inséré après l’article 8-1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, nouvellement créé par la présente loi un Chapitre VIII rédigé comme suit :
« Chapitre VIII - Dispositions diverses
Article 8-2 : Les agents habilités de la Direction du Développement Économique ayant accès aux informations élémentaires inscrites au registre spécial sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 308 du Code pénal. ».
Article 56
Sont insérés avant l’article 9 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « Chapitre IX - De la supervision des sociétés civiles ».
Article 57
L’article 9 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :
« La Direction du Développement Économique supervise et veille au respect par les sociétés civiles des dispositions de la présente loi, des mesures prises pour son application. ».
Article 57-1
L’article 9-1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est abrogé.
Article 58
L’article 10 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :
« Le contrôle de l’application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution par les personnes visées à l’article premier est exercé par les agents habilités de la Direction du Développement Économique, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet.
À cette seule fin, ils peuvent effectuer des contrôles exclusivement sur pièces, et notamment :
1°) procéder à toutes les opérations de vérification nécessaires ;
2°) se faire communiquer tous documents nécessaires à l’exercice de la mission prévue au présent article, quel qu’en soit le support, et dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;
3°) recueillir auprès des associés ou actionnaires, des dirigeants ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;
4°) entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.
Dans l’hypothèse où le contrôle sur pièces s’avèrerait impossible ou infructueux, lesdits agents peuvent, après l’information préalable et par tout moyen écrit de la société civile ou son représentant, accéder à tous les locaux professionnels ou à usage professionnel ou du centre d’affaires qui héberge le siège social de la société civile, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé, afin de procéder aux opérations prévues aux chiffres 1°) à 4°). L’accès aux locaux ou la partie des locaux qui ne sont pas accessibles au public doit faire l’objet du consentement préalable de l’assujetti ou son représentant.
Lorsque le contrôle est réalisé au sein de locaux professionnels abritant une activité soumise au secret professionnel, celui-ci ne peut pas être opposé aux agents chargés du contrôle pour ce qui concerne les informations et les pièces relatives à l’entité contrôlée.
À l’issue d’un contrôle, les agents habilités de la Direction du Développement Économique qui y ont participé, rédigent, au terme d’échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Si le contrôle s’avère infructueux ou impossible, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 6-7.
Les agents habilités en application du présent article sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 308 du Code pénal. ».
Article 59
L’article 11 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :
« Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux de la société ne peut être effectuée qu’entre neuf heures et dix-huit heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité professionnelle est en cours. ».
Article 60
Il est inséré après l’article 11 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, l’article 11-1 rédigé comme suit :
« Article 11-1 : Le Directeur du Développement Économique communique aux autorités visées à l’article 7-1, toutes informations ou documents en lien avec la présente loi qu’il juge utiles à l’exercice de leurs missions respectives. ».
Article 61
Sont insérés avant l’article 12 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « Chapitre X - Des sanctions administratives ».
Article 62
L’article 12 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :
« I. Lorsque les agents habilités de la Direction du Développement Économique constatent un ou plusieurs manquements à tout ou partie des obligations qui lui incombent en application des articles 5, 5-2 à 5-5, 6 à 6-2, 8 et 8-1, la société ou son représentant est mis en demeure de régulariser sa situation et, le cas échéant, solliciter sa réinscription, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La mise en demeure énonce les manquements constatés, les obligations légales méconnues et les sanctions encourues ; elle précise qu’un délai de trente jours est imparti à la société civile pour régulariser sa situation et, le cas échéant, solliciter sa réinscription et qu’elle peut dans le même délai faire valoir ses observations.
À défaut de régularisation sans motif légitime, elle s’expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Économique, d’une amende administrative pouvant atteindre 1.500 euros.
Dans l’intervalle, le service intègre une mention sur l’inexactitude constatée ou la divergence signalée qui est reportée sur l’extrait des inscriptions portées au registre concerné. La mention est supprimée d’office dès que l’assujetti a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.
II. Si le manquement persiste, le Directeur du Développement Économique ou son représentant dûment habilité notifie à la société d’avoir à régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société est alors informée qu’elle dispose d’un délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure pour faire valoir ses observations et, ou, pour régulariser sa situation et qu’à défaut elle s’expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Économique, à une amende administrative pouvant atteindre :
1°) 20.000 euros pour les sociétés civiles, autre que des sociétés anonymes monégasques à objet civil ;
2°) 20.000 euros pour les sociétés anonymes monégasques à objet civil dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 1.000.000 d’euros ;
3°) 50.000 euros pour les sociétés anonymes monégasques à objet civil dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 1.000.000 d’euros et inférieur à 2.000.000 d’euros ;
4°) 100.000 euros pour les sociétés anonymes monégasques à objet civil dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 2.000.000 d’euros.
Si l’assujetti ne régularise pas sa situation dans les délais précités, le Directeur du Développement Économique détermine le montant de l’amende administrative selon les critères précités et la notifie à l’assujetti par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lorsque le Directeur du Développement Économique met en oeuvre une procédure de sanction en application du présent paragraphe et concomitamment une procédure de sanction en application de l’article 22-2-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, il ne peut prononcer qu’une seule amende administrative. Dans ce cas, le montant maximum encouru est le montant le plus élevé applicable à l’assujetti.
III. Le Directeur du Développement Économique peut également saisir le Président du Tribunal de première instance en application des articles 15 et 16, lorsque malgré le prononcé d’une sanction administrative, le manquement persiste.
IV. Dans le cas où le Directeur du Développement Économique engage une procédure de sanction en vertu du présent article, il en avise le Procureur Général.
La personne habilitée à agir pour le compte de la société visée par la procédure de sanctions est, préalablement à toute décision, entendue en ses explications ou dûment appelée à les fournir.
V. Lorsque le manquement aux obligations mentionnées au paragraphe I est imputable aux dirigeants, associés ou actionnaires de la société civile, du fait de leur implication personnelle, ils sont passibles des sanctions administratives prévues audit article. ».
Article 63
L’article 13 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :
« Les sanctions administratives pécuniaires sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de soixante jours suivant la date de leur notification et portent intérêt calculé au taux de l’intérêt légal applicable par mois de retard, à l’expiration de ce délai. ».
Article 64
L’article 14 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :
« Les sanctions prononcées en application de l’article 12 peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification. ».
Article 65
Sont insérés avant l’article 15 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « Chapitre XI - De la surveillance du registre spécial ».
Article 66
L’article 15 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :
« Les attributions relatives à la surveillance du registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l’industrie sont exercées par le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet qui connaît :
1°) des contestations nées à l’occasion de demandes d’inscription, de déclarations complémentaires, rectificatives ou annuelles ou de demandes en délivrance d’extraits du registre spécial, de mention ou de radiation d’office ;
2°) des demandes formées en vue soit de faire injonction à la société, au besoin sous astreinte, de procéder à son inscription, d’effectuer les déclarations complémentaires, rectificatives ou annuelles visées aux articles 6 à 6-2 ou de corriger des mentions incomplètes ou inexactes, soit de désigner tout mandataire utile chargé d’accomplir des formalités aux frais de la société concernée et enjoindre à la société, au besoin sous astreinte, de communiquer tous renseignements nécessaires au mandataire, soit de la faire radier du registre. ».
Article 67
I. Il est inséré après l’article 15 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, un article 16 rédigé comme suit :
« Article 16 : Le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet est saisi par voie de requête dans les formes prévues aux articles 851 à 851-2 du Code de procédure civile, présentée, selon le cas, par la personne intéressée ou par le Directeur du Développement Économique spécialement habilité par le Ministre d’État. L’ordonnance rendue sur requête peut réformer la décision de ce dernier ou faire obligation à la société, au besoin sous astreinte, d’accomplir les formalités qu’elle détermine dans le délai qu’elle impartit.
À cet effet, le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet peut entendre la personne habilitée à agir pour le compte de la société.
Expédition de l’ordonnance est notifiée à la diligence du Greffe général, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la personne habilitée à agir pour le compte de la société et au Directeur du Développement Économique.
L’ordonnance est susceptible de rétractation par décision du Président du Tribunal de première instance saisi, dans les deux mois de sa notification, par voie d’assignation et selon les règles de procédure civile.
Lorsque la juridiction ordonne la radiation du registre, elle notifie la décision au Directeur du Développement Économique qui procède sans délai à la transcription de la décision sur le registre.
Elle transmet, en outre, la décision au Procureur Général. ».
II. Il est inséré après l’article 16 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, nouvellement créé par la présente loi un Chapitre XII rédigé comme suit :
« Chapitre XII - Des sanctions pénales
Article 17 : Est punie d’un emprisonnement de six mois et de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26 du Code pénal, la personne habilitée à agir pour le compte de la société civile qui donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d’une inscription, d’une mention complémentaire ou rectificative, d’une déclaration annuelle ou d’une radiation au service du répertoire du commerce et de l’industrie.
Sont punies des mêmes peines, les personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visées au paragraphe II de l’article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre de la communication à la Direction du Développement Économique des informations prévues à l’article 5-1 et de leur mise à jour.
Sont punis des mêmes peines, les dirigeants et les liquidateurs visés à l’article 5-3, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre de la notification au service du répertoire du commerce et de l’industrie du lieu où sont conservées les informations visées à l’article 5-1 et les pièces justificatives correspondantes.
La société civile déclarée pénalement responsable de l’infraction visée au premier alinéa, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l’amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 18 : I. Est punie d’un emprisonnement de six mois et du double de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26 du Code pénal, la personne habilitée à agir pour le compte de la société civile qui ne communique pas sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, aux autorités visées à l’article 7-1 et en méconnaissance de l’article 5-5, les informations visées aux articles 5-3 et 5-4.
La société civile déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l’amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
II. Est punie d’un emprisonnement d’un à six mois et de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26 du Code pénal ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui empêche ou tente d’empêcher un contrôle exercé en application de l’article 10.
La société civile déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 19 : I. Sont punis de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26 du Code pénal, les dirigeants ou les liquidateurs de toute société civile inscrite au registre visé à l’article 5, qui ne conservent pas les informations élémentaires visées à l’article 5-1, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la société, dans les conditions prévues à l’article 5-3.
II. Sont punis de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 29 du Code pénal, les dirigeants ou les liquidateurs de toute société civile inscrite au registre spécial visé à l’article premier, qui ne communiquent pas au répertoire le lieu où sont conservés les informations et pièces, en méconnaissance du dernier alinéa de l’article 5-4.
III. Sont punis d’un emprisonnement de six mois et du double de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26 du Code pénal, les dirigeants ou les liquidateurs de toute société civile inscrite au registre visé à l’article 5, qui ne communiquent pas sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, aux autorités visées à l’article 5-5 et en méconnaissance de cette disposition, les informations et documents visés à l’article 5-3 et le registre visé à l’article 5-4.
Article 20 : Est puni de l’amende prévue au chiffre 2°) de l’article 26 du Code pénal, le responsable des informations élémentaires de la société et des informations sur les bénéficiaires effectifs, désigné en application du premier alinéa du II de l’article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui :
1°) ne conserve pas les informations adéquates, exactes et actuelles visées à l’article 5-1, en méconnaissance du a) du deuxième alinéa de l’article 5-2 ;
2°) ne communique pas à la Direction du Développement Économique les informations visées à l’article 5-1 et leur mise à jour, en méconnaissance du b) du deuxième alinéa de l’article 5-2 ;
3°) ne communique pas sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime ou ne fournit pas toute autre forme d’assistance, aux autorités visées au c) du deuxième alinéa de l’article 5-2 et en méconnaissance de cette disposition, les informations visées à l’article 5-1 ;
4°) ne conserve pas les informations et pièces visées à l’article 5-1 pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la société, en méconnaissance du d) du deuxième alinéa de l’article 5-2.
Article 21 : Lorsque l’une des peines prévues à l’alinéa premier de l’article 17 est prononcée, la juridiction ordonne soit, l’inscription d’office, soit la rectification des mentions inexactes ou incomplètes, soit la radiation d’office.
Article 22 : Sans préjudice des dispositions de l’article 40 du Code pénal, la récidive des délits prévus par la présente loi entraîne le doublement du taux des amendes prévues au présent chapitre. ».
Chapitre III
De la modification de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations, modifiée
Article 68
Sont insérés, au chiffre 4°) de l’article 2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, après le mot « composition », les mots « à la révocation », et après le mot « administration », les mots « ainsi que la durée du mandat de ses membres ».
Article 69
Sont insérés, après le chiffre 6°) de l’article 3 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les chiffres 7°) à 8°) rédigés comme suit :
« 7°) l’association ne peut exercer d’activité commerciale, autre qu’à titre accessoire ;
8°) l’association ne peut utiliser dans sa dénomination le mot « fondation » sauf autorisation accordée par le Ministre d’État. ».
Article 70
Sont insérés, au troisième alinéa de l’article 6 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, après les termes « la commission », les termes « ou la préparation ».
Article 71
L’article 7 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :
« Toute association souhaitant acquérir la personnalité morale et la capacité juridique prévues par l’article 5 doit être déclarée et rendue publique.
La déclaration doit être faite au Ministre d’État par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit comporter les renseignements suivants :
1°) la dénomination, l’objet et les activités déclarées de l’association ;
2°) l’adresse de son siège social ;
3°) l’identité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction ;
4°) l’identité de la personne désignée en qualité de responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visée au paragraphe II de l’article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée ;
5°) l’identité du ou des bénéficiaires effectifs de l’association.
La déclaration doit être accompagnée de deux exemplaires des statuts de l’association.
Les éléments d’identification des personnes visées aux chiffres 3°) à 5°) du deuxième alinéa ainsi que les pièces justificatives qui doivent être jointes à la déclaration sont précisées par ordonnance souveraine.
Lorsque la déclaration est conforme aux dispositions des articles 2 et 3, il en est donné récépissé dans le délai de vingt jours de la réception. Le récépissé est daté et signé par le Ministre d’État.
Tout refus de délivrance du récépissé est motivé et notifié au déclarant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans ce délai de vingt jours.
À défaut de délivrance du récépissé ou de notification de refus, l’avis de réception prévu au deuxième alinéa vaut récépissé.
L’association est rendue publique par une insertion au Journal de Monaco, sur production du récépissé ou de l’avis de réception dans le cas prévu au précédent alinéa, d’un extrait contenant la date de la déclaration, la dénomination et l’objet de l’association ainsi que l’indication de son siège social.
L’association acquiert la personnalité morale et la capacité juridique le lendemain de la publication au Journal de Monaco de l’extrait mentionné au précédent alinéa. ».
Article 72
Est inséré après l’article 7 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, un article 7-1 rédigé comme suit :
« Article 7-1 : I. La personne visée au chiffre 4°) du deuxième alinéa de l’article 7, responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs en application du paragraphe II de l’article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, s’entend par :
1°) une ou plusieurs personnes physiques résidant à Monaco, choisies parmi les personnes qui sont chargées de l’administration de l’association ou de sa direction, ou parmi ses salariés ;
ou à défaut,
2°) une personne visée aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Toute association doit communiquer au Département de l’Intérieur l’identité de la ou des personnes désignées comme responsables des informations élémentaires de l’association ou de la fédération d’associations et, si elle est différente, celle de la ou des personnes responsables des informations sur les bénéficiaires effectifs.
Toute modification relative à la ou aux personnes désignées doit être communiquée par l’association, au Département de l’Intérieur, dans le mois suivant cette modification.
II. S’agissant des informations élémentaires, ces personnes sont responsables :
1°) de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles visées par l’article 7 ;
2°) de la communication au Ministre d’État desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur inscription au registre tenu par le Département de l’Intérieur ;
3°) de leur communication aux autorités visées à l’article 12-2, sur demande et dans le délai imparti, et de toute autre forme d’assistance à ces autorités ;
4°) de la conservation des informations et des pièces visées à l’article 7 pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de l’association ou la fédération d’associations, dans un lieu situé à Monaco communiqué au registre visé à l’article 13-1. ».
Article 72-1
Est inséré, après l’article 7-1 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, nouvellement créé par la présente loi, un article 7-2 rédigé comme suit :
« Article 7-2 : Le bénéficiaire effectif d’une association est la ou les personnes physiques, tiers ou membres, qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur l’association, notamment sur ses activités, ou qui ont conclu des contrats permettant à un tiers d’obtenir le contrôle indirect de l’association.
Les modalités d’application du précédent alinéa sont définies par ordonnance souveraine. ».
Article 73
Au premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, le terme « précédent » est remplacé par le chiffre « 7 » et le terme « deux » est remplacé par le terme « quatre ».
Article 73-1
Est inséré, après l’article 9 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, un article 9-1 rédigé comme suit :
« Les administrateurs ne peuvent recevoir de rémunération en raison de leur fonction de dirigeant ou bénéficier d’un contrat de travail au sein de l’association, sauf si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1°) les statuts de l’association n’interdisent pas le cumul des qualités d’administrateur et de salarié ;
2°) la fonction pour laquelle la personne est salariée est distincte de ses tâches d’administrateur ;
3°) la fonction d’administrateur de la personne est exercée en toute indépendance ;
4°) le salaire correspond à un travail effectif en état de subordination et ne dissimule pas un partage de bénéfice ;
5°) la personne salariée s’abstient de prendre part à toute délibération relative à son contrat de travail ou conduisant à un conflit d’intérêts. ».
Article 74
L’intitulé du Chapitre III du Titre I de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit : « Des obligations de l’association, des responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs et des liquidateurs ».
Article 75
Au premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « Le président ou, à défaut, un administrateur est tenu, dans le mois, » sont remplacés par « L’association est tenue, dans le mois suivant sa survenance, ».
Sont insérés, au chiffre 2°) du premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, après le terme « membres », les termes « ou tout renouvellement du mandat de ses membres ».
Il est inséré, après le chiffre 5°) du premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, un chiffre 6°) rédigé comme suit :
« 6°) toute autre modification de l’une des informations déclarées en application de l’article 7, nécessaire pour garantir que les informations du registre visé à l’article 13-1 soient adéquates, exactes et actuelles. ».
Article 76
Au premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « Le président ou, à défaut, un administrateur est tenu » sont remplacés par les termes « L’association est tenue ».
Au troisième alinéa de l’article 11 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « chiffres 2°), 3°) et 4°) » sont remplacés par les termes « chiffres 2°), 3°), 4°) et 6°) ».
Article 77
L’article 12 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :
« Toute association obtient, conserve et tient à jour les informations élémentaires et sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 7. À cette fin, elle est tenue d’obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles auxdites informations ainsi que les pièces justificatives correspondantes aux fins d’inscription dans un registre spécial.
Les associations sont tenues de conserver ces informations et pièces pendant dix ans après la date à laquelle elles cessent d’être clientes des organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Ces informations et ces pièces sont conservées et disponibles, soit au siège social de l’association, soit en un autre lieu à Monaco, ou à défaut, auprès de l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité et l’adresse sont communiquées au Département de l’Intérieur.
Le président ou les liquidateurs visés à l’article 21 desdites associations sont tenus de conserver les informations élémentaires et sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 7, et les pièces justificatives correspondantes pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de l’association. Ces informations et ces pièces doivent être conservées et disponibles à Monaco dans un lieu communiqué au Département de l’Intérieur. Elles peuvent également être confiées aux mêmes fins à l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité et l’adresse sont communiquées au Département de l’Intérieur.
Ces informations sont accessibles sur demande aux autorités visées à l’article 12-2. ».
Article 78
Sont insérés, après l’article 12 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, des articles 12-1 et 12-2 rédigés comme suit :
« Article 12-1 : Toute association tient, pour chaque exercice comptable, un registre de ses membres, mis à jour en temps opportun, avec l’indication de leur identité, l’adresse et leur catégorie de membre, indiquant les différentes formes d’adhésion et les droits associés de chaque membre.
Ledit registre doit être conservé et disponible au siège social de l’association, ou en tout autre lieu de la Principauté, auprès de l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité est communiquée au Département de l’Intérieur.
Le président ou les liquidateurs visés à l’article 21 desdites associations sont tenus de conserver les différents registres des membres pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de l’association. Ces informations et ces pièces doivent être conservées et disponibles à Monaco dans un lieu communiqué au Département de l’Intérieur. Elles peuvent également être confiées aux mêmes fins à l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité est communiquée au Département de l’Intérieur.
Ce registre est établi dans les formes et conditions déterminées par ordonnance souveraine.
Article 12-2 : I. Les informations élémentaires de l’association ainsi que les pièces justificatives sur lesquelles elles se fondent, le registre spécial prévu à l’article 12 et le registre des membres prévu à l’article 12-1 sont accessibles sur demande dans le délai qu’elles déterminent, aux autorités suivantes :
1°) les agents habilités du Département de l’Intérieur ;
2°) les agents habilités de l’Autorité monégasque de sécurité financière ;
3°) les personnels habilités des autorités judiciaires ;
4°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d’un Juge d’instruction ;
5°) les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués au sein de la Direction des Services Judiciaires.
II. Ces informations sont également accessibles sur demande dans le délai imparti, aux autorités publiques compétentes suivantes pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques :
1°) les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique ;
2°) les agents habilités du service du Contrôle Général des Dépenses ;
3°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux.
III. Ces informations sont également accessibles, par l’intermédiaire de l’Autorité monégasque de sécurité financière :
a) aux agents habilités de la Commission de contrôle des activités financières, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée ;
b) au Conseil de l’Ordre des avocats dans le cadre de ses missions prévues par le Chapitre VII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Les conditions d’accès au registre, ainsi que les dispositifs permettant d’assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées, sont définies par ordonnance souveraine. ».
Article 79
Sont insérés, après l’article 13 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, des articles 13-1 à 13-2 rédigés comme suit :
« Article 13-1 : Les informations élémentaires relatives aux associations et à leurs bénéficiaires effectifs énumérées à l’article 7, ainsi que leur mise à jour en application de l’article 10, sont conservées au sein d’un registre tenu par le Département de l’Intérieur.
Les informations élémentaires mentionnées aux chiffres 1°) à 4°) du deuxième alinéa et au huitième alinéa de l’article 7 sont accessibles au public par la remise d’un extrait du registre tenu par le Département de l’Intérieur.
Les modalités de délivrance de l’extrait sont déterminées par ordonnance souveraine.
Article 13-2 : I. Les informations contenues dans le registre mentionné à l’article 13-1 sont accessibles aux autorités visées au paragraphe I de l’article 12-2, sans restriction et sans information de la personne concernée.
II. Lesdites informations sont également accessibles, sans information de la personne concernée, aux autorités visées au paragraphe II de l’article 12-2, pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en oeuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques.
III. Lesdites informations sont également accessibles, sans information de la personne concernée, par l’intermédiaire de l’Autorité monégasque de sécurité financière, aux autorités visées au paragraphe III de l’article 12-2. ».
Article 80
Il est inséré, après le deuxième point du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, un troisième point rédigé comme suit :
« - en cas d’absence de communication des informations visées à l’article 10 après mise en demeure restée sans effet dans un délai de trois mois. ».
Article 81
L’article 20-1 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :
« Toute association doit tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit présenter une ventilation exhaustive des mouvements en recettes et dépenses, être suffisamment détaillée et accompagnée de tous les relevés et justificatifs correspondants. Ces informations doivent permettre de déterminer si tous les fonds sont entièrement comptabilisés et si les fonds dépensés l’ont été conformément à l’objet social de l’association.
Le compte rendu de l’assemblée générale annuelle ayant approuvé les comptes doit être tenu à la disposition du Département de l’Intérieur ainsi que le rapport moral, le rapport financier et l’attestation du Trésorier ou du commissaire aux comptes le cas échéant.
Cette attestation doit contenir les éléments précisés par ordonnance souveraine.
Toute association doit informer le Département de l’Intérieur de la tenue de cette assemblée générale. ».
Article 82
L’article 20-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :
« L’association doit prendre les mesures nécessaires pour établir et vérifier l’identité de ses donateurs tout en respectant la confidentialité des données qui les concernent et tenir un registre répertoriant tous les dons reçus d’une valeur supérieure à un montant défini par ordonnance souveraine.
Ce registre doit être tenu à la disposition des autorités compétentes visées à l’article 12-2.
L’association conserve tous les reçus et justificatifs relatifs à l’ensemble des dons reçus.
Est prohibé tout acte de l’association destiné à dissimuler l’identité du véritable donateur pour la réalisation du don visé à l’alinéa premier. ».
Article 83
L’article 20-3 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :
« L’association doit prendre les dispositions nécessaires pour établir, vérifier et documenter l’identité des personnes physiques ou des représentants des personnes morales auxquels elle accorde des dons ou subventions d’une valeur supérieure à un montant déterminé par ordonnance souveraine.
Lorsque les bénéficiaires de ces dons et subventions, n’en sont pas les bénéficiaires finaux, l’association met en place des mécanismes adaptés lui permettant d’avoir un suivi de la bonne destination des fonds attribués et de vérifier l’identité, les références et la bonne réputation de l’organisation partenaire et des bénéficiaires finaux, aux fins de s’assurer qu’ils ne sont pas impliqués ou n’utilisent pas les fonds de l’association à des fins de soutien du financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive.
L’association doit tenir un registre des dons et subventions versés à des personnes physiques ou à des entités et des bénéficiaires finaux visés à l’alinéa précédent avec tous les renseignements d’état civil les concernant selon le modèle prévu par ordonnance souveraine.
Celui-ci doit être tenu à la disposition des autorités compétentes visées à l’article 12-2. ».
Article 84
L’article 20-5 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :
« La comptabilité des associations ainsi que tous les relevés et justificatifs relatifs à toute transaction nationale ou internationale entrante ou sortante doivent être conservés pendant une durée de dix ans à compter de la date de clôture de l’exercice comptable de l’année durant laquelle la transaction a eu lieu et au siège de l’association à Monaco ou par la personne responsable visée au paragraphe II de l’article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
L’ensemble de ces documents doit être tenu à la disposition des autorités visées à l’article 12-2 qui peuvent, si elles le souhaitent, en prendre une copie. ».
Article 85
Est inséré, après l’article 20-5 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, un article 20-6 rédigé comme suit :
« Article 20-6 : Les comptes de l’association doivent être certifiés par un commissaire aux comptes si son budget annuel dépasse un montant déterminé par ordonnance souveraine en vue de leur approbation. ».
Article 86
L’intitulé du Chapitre VI du Titre I de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit : « De la dissolution volontaire de l’association ».
Article 87
L’article 22 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :
« Lorsque les conditions de dissolution volontaire prévues par les statuts d’une association ne peuvent pas être réunies en raison du nombre insuffisant des membres présents lors de l’assemblée générale, celle-ci peut mettre en oeuvre une procédure de dissolution judiciaire dans les conditions prévues par ordonnance souveraine. ».
Article 88
L’article 23 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :
« Lorsque le Département de l’Intérieur constate l’inactivité d’une association pendant plus de deux ans, il peut mettre en oeuvre une procédure de dissolution judiciaire selon les modalités prévues par ordonnance souveraine. ».
Article 89
L’article 24 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :
« La fédération d’associations est la convention par laquelle décident de se regrouper pour organiser la pratique d’une activité identique ou connexe à leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices :
1°) deux ou plusieurs associations dûment déclarées et rendues publiques en Principauté ou ;
2°) deux ou plusieurs associations régulièrement constituées à l’étranger dont une au moins doit être dûment déclarée en Principauté ou ;
3°) une association dûment déclarée et rendue publique en Principauté et une ou plusieurs personnes physiques. ».
Article 90
À l’article 25 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, le terme « Elle » est remplacé par les termes « La fédération d’associations » et les termes « aux articles 7, 10 et 11 » sont remplacés par les termes « aux articles 7, 10, 11 et 19 ».
Article 91
L’intitulé du Titre III de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit : « Titre III - De la supervision et des sanctions ».
Article 92
I. Il est inséré, après le Titre III de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, un Chapitre premier rédigé comme suit :
« Chapitre Premier - De la supervision
Article 31-2 : Le Département de l’Intérieur supervise et veille au respect par les associations et fédérations d’associations, des dispositions de la présente loi et, des mesures prises pour son application, ainsi que des dispositions prévues aux articles 21, 22 et 22-1, de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Article 31-2-1 : Les associations considérées comme présentant un risque particulier d’exploitation à des fins de financement du terrorisme, sur la base de l’évaluation nationale des risques, sont soumises à des mesures spécifiques définies par ordonnance souveraine.
Article 31-3 : Le contrôle de l’application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution est exercé par les agents habilités du Département de l’Intérieur, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet.
À cette seule fin, ils peuvent effectuer des contrôles, en fonction des risques, sur pièces et notamment :
1°) procéder à toutes les opérations de vérification nécessaires ;
2°) se faire communiquer tous documents nécessaires à l’exercice de la mission prévue au présent article, quel qu’en soit le support, et dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;
3°) recueillir auprès de toute personne en charge de son administration ou de sa direction, des membres ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;
4°) entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.
Dans l’hypothèse où le contrôle sur pièces s’avèrerait impossible ou infructueux, lesdits agents peuvent, après l’information préalable et par tout moyen écrit de l’association ou son représentant, accéder à tous les locaux affectés à l’usage exclusif de l’activité de l’association ou de la fédération d’associations, afin de procéder aux opérations prévues aux chiffres 1°) à 4°). L’accès aux locaux ou la partie des locaux qui ne sont pas accessibles au public doit faire l’objet du consentement préalable de l’assujetti ou de son représentant.
Lorsque le contrôle est réalisé au sein de locaux professionnels abritant une activité soumise au secret professionnel, celui-ci ne peut pas être opposé aux agents chargés du contrôle pour ce qui concerne les informations et les pièces relatives à l’entité contrôlée.
À l’issue du contrôle, les agents habilités du Département de l’Intérieur qui y ont participé rédigent un rapport, au terme d’échanges contradictoires, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Dans l’hypothèse où les contrôles sur pièces, puis sur place, s’avèreraient impossibles ou infructueux, l’association ou la fédération d’associations est passible d’une sanction prévue à l’article 32-1.
Si le manquement persiste ou si l’association n’est pas agréée, il pourra être procédé comme il est dit à l’article 31-12.
Les agents habilités en application du présent article sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 308 du Code pénal.
Article 31-4 : Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux de l’association ou de la fédération d’associations ne peut être effectuée qu’entre neuf heures et dix-huit heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité professionnelle est en cours.
Les modalités du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.
Article 31-5 : Le Département de l’Intérieur communique aux autorités visées à l’article 12-2, toutes informations ou documents en lien avec la présente loi qu’il juge utiles à l’exercice de leurs missions respectives. ».
II. Il est inséré, après l’article 31-5 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, nouvellement créé par la présente loi un Chapitre II rédigé comme suit :
« Chapitre II - Des sanctions
Section I - Des sanctions administratives
Article 31-6 : I. Lorsque les agents habilités du Département de l’Intérieur constatent un ou plusieurs manquements par une association ou une fédération d’associations, à tout ou partie des obligations prévues aux articles 10, 11, 12, du dernier alinéa de l’article 12‑1, des articles 18, 19, 20-1, des premier et troisième alinéas de l’article 20-2, du premier au troisième alinéas de l’article 20-3, du premier alinéa de l’article 20-5, et des articles 20-6 et 25, l’association, ou la fédération d’associations, ou son président est mis en demeure de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ces dispositions sont également applicables en cas de manquement aux articles 21, 22 et 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
La mise en demeure énonce les manquements constatés, les obligations légales méconnues et les sanctions encourues ; elle précise qu’un délai de trente jours est imparti à l’association ou la fédération d’associations pour régulariser sa situation et qu’elle peut dans le même délai faire valoir ses observations.
À défaut de régularisation sans motif légitime, l’association ou la fédération d’associations s’expose au prononcé à son encontre, par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, d’une amende administrative pouvant atteindre 1.000 euros.
Dans l’intervalle, le Département de l’Intérieur intègre une mention sur l’inexactitude constatée ou la divergence signalée qui est reportée sur l’extrait des inscriptions portées au registre concerné. La mention est supprimée d’office dès que l’assujetti a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.
II. Si le manquement persiste, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur ou son représentant dûment habilité notifie à l’association ou la fédération d’associations concernée d’avoir à régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’association ou la fédération d’associations est alors informée qu’elle dispose d’un délai de 30 jours suivant la notification de la mise en demeure pour faire valoir ses observations et, ou, pour régulariser sa situation et qu’à défaut elle s’expose au prononcé à son encontre, par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, d’une amende administrative pouvant atteindre :
1°) 5.000 euros pour les associations et fédérations d’associations dont le budget annuel est inférieur à 150.000 euros ;
2°) 20.000 euros pour les associations et fédérations d’associations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 150.000 euros et inférieur à 1.000.000 d’euros ;
3°) 50.000 euros pour les associations et fédérations d’associations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 1.000.000 d’euros et inférieur à 2.000.000 d’euros ;
4°) 100.000 euros pour les associations et fédérations d’associations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 2.000.000 d’euros.
III. Si le manquement persiste, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur en informe le Ministre d’État qui peut initier, selon le cas, l’une des procédures décrites aux articles 31-9 et 31-12.
IV. Dans le cas où le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur ou son représentant dûment habilité engage une procédure de sanction en vertu du présent article, il en avise le Procureur Général.
La personne concernée par la procédure de sanction est, préalablement à toute décision, entendue en ses explications ou dûment appelée à les fournir.
V. Lorsque le manquement aux obligations mentionnées aux paragraphes I à II est imputable au président ou à un administrateur de l’association ou de la fédération d’associations, du fait de leur implication personnelle, ils sont passibles de sanctions administratives dans les conditions prévues auxdits paragraphes.
Article 31-7 : Les sanctions pécuniaires visées à l’article 31-6 sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de trois mois suivant la date de leur notification et portent intérêt au taux légal à l’expiration de ce délai.
Article 31-8 : Lorsque malgré le prononcé d’une sanction administrative en application de l’article 31-6, l’association ou la fédération d’associations agréée persiste à ne pas régulariser sa situation, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur en informe le Ministre d’État qui peut prononcer le retrait de l’agrément dans les conditions de l’article 20.
Si le manquement persiste, il est procédé comme il est dit à l’article 31-11.
Article 31-9 : Les sanctions prononcées en application des articles 31-6 et 31-8 peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification.
Article 31-10 : Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur peut décider de faire procéder à la publication de sa décision de sanction au Journal de Monaco, sur le site Internet du Gouvernement et, le cas échéant, sur tout autre support papier ou numérique.
Toutefois, les sanctions administratives sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
1°) lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;
2°) lorsqu’il ressort d’éléments objectifs et vérifiables fournis par l’association, la fédération d’associations ou la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d’une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.
Lorsque les situations mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) sont susceptibles de cesser d’exister dans un court délai, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur peut décider de différer la publication pendant ce délai.
Il peut également décider de mettre à la charge de l’association, de la fédération d’associations ou de la personne sanctionnée tout ou partie des frais de la publication visée à l’alinéa premier, ainsi que les frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés.
Article 31-11 : Lorsque malgré le prononcé d’une sanction administrative en application des articles 31-6 ou 31-8, l’association ou la fédération d’associations persiste à ne pas régulariser sa situation, le Ministre d’État peut saisir le Président du Tribunal de première instance, aux fins de dissolution, selon la procédure prévue à l’article 31-15.
Article 31-12 : En cas d’urgence, le Ministre d’État peut procéder par arrêté motivé à la dissolution de toute association ayant pour objet, pour activité ou pour effet de concourir ou d’inciter à la commission de crimes ou de délits ou ayant pour activité ou pour effet de susciter de graves difficultés avec un gouvernement étranger.
L’arrêté du Ministre d’État est publié au Journal de Monaco et produit les mêmes effets que la dissolution judiciaire. S’il y a lieu, il nomme un ou plusieurs liquidateurs qui exercent les pouvoirs prévus par l’article 694 du Code civil, sauf s’il leur confère d’autres pouvoirs.
Section II - De la dissolution judiciaire
Article 31-13 : Encourt la dissolution :
1°) l’association dont les statuts enfreignent les dispositions de la présente loi ;
2°) l’association entachée de nullité, notamment dans les cas énoncés à l’article 6 ;
3°) l’association qui déploie une activité non conforme à son objet ; dans ce cas, les actes accomplis par l’association en dehors de son objet social sont nuls et de nul effet ;
4°) l’association dont les activités sont de nature à susciter de graves difficultés avec un gouvernement étranger ;
5°) l’association qui est dépourvue des organes nécessaires à son fonctionnement pendant plus de six mois ou qui, depuis plus de cinq ans, ne s’est livrée à aucune activité ;
6°) la fédération qui n’est plus constituée dans les conditions prévues à l’article 24.
Article 31-14 : Encourt la dissolution :
1°) l’association qui ne dispose plus de siège en Principauté ou ;
2°) l’association dont la majorité des membres de l’organe d’administration ne remplit plus la condition de résidence depuis au moins un an.
Afin de mettre en oeuvre la procédure de dissolution des associations visées aux chiffres 1°) et 2°) de l’alinéa premier, le Ministre d’État met en demeure des administrateurs et fait paraître un avis au Journal de Monaco, invitant l’association à se mettre en conformité dans un délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure ou de la publication de l’avis.
En l’absence de régularisation dans le délai imparti, le Ministre d’État saisit le Président du Tribunal de première instance pour prononcer la dissolution de l’association selon la procédure prévue par l’article 31‑15.
Article 31-15 : La dissolution emporte, de plein droit, obligation immédiate de cesser toute activité et de liquider le patrimoine.
Elle est prononcée par le Président du Tribunal de première instance, saisi par le Ministre d’État en application des articles 31-11 et 31-14 ou à la diligence du ministère public ou à la demande de tout intéressé.
Le Président du Tribunal de première instance est saisi et statue comme prévu à l’article 850, alinéa 3, du Code de procédure civile. S’il y a lieu, il nomme un ou plusieurs liquidateurs judiciaires. Il peut en outre, sous les sanctions prévues à l’article 33, ordonner, par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.
Sauf si le tribunal en décide autrement, le ou les liquidateurs judiciaires exercent les pouvoirs conférés par l’article 694 du Code civil au curateur d’une succession vacante.
La décision judiciaire passée en force de chose jugée est notifiée par le greffier en chef au Ministre d’État qui en assure la publicité au Journal de Monaco. ».
Article 93
Sont insérés avant l’article 32 de la loi n° 1.355 du 28 décembre 2008, modifiée, les termes « Section III - Des sanctions pénales ».
Article 94
L’article 32 de la loi n° 1.355 du 28 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :
« Est punie d’un emprisonnement de six mois et du double de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de l’association ou de la fédération d’associations, qui ne communique pas aux autorités visées à l’article 12-2, sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, les informations prévues aux articles 12-2, 20-2, 20-3 et 20-5, en méconnaissance de ces dispositions.
L’association ou la fédération d’associations déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. ».
Article 95
L’article 32-1 de la loi n° 1.355 du 28 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :
« I. Est punie d’un emprisonnement de un à six mois et de l’amende prévue au chiffre 3°) de l’article 26 du Code pénal ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui empêche ou tente d’empêcher un contrôle exercé en application de l’article 31-3.
L’association ou la fédération d’associations déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
II. Est punie de l’amende prévue au chiffre 2°) de l’article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de l’association ou de la fédération d’associations, qui ne fait pas certifier les comptes de l’association par un commissaire aux comptes, alors que son budget dépasse le montant déterminé par ordonnance souveraine, en méconnaissance de l’article 20-7.
L’association ou la fédération d’associations déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. ».
Article 96
L’article 32-2 de la loi n° 1.355 du 28 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :
« Est punie de l’amende prévue au chiffre 1°) de l’article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de l’association ou de la fédération d’associations, qui accepte des dispositions entre vifs ou par testament faites à son profit en méconnaissance des obligations énoncées au chiffre 2°) du premier alinéa de l’article 9.
L’association ou la fédération d’associations déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. ».
Article 97
Sont insérés, après l’article 32-2 de la loi n° 1.355 du 28 décembre 2008, modifiée, les articles 32-3 à 32-7 rédigés comme suit :
« Article 32-3 : Est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 2°) de l’article 26 du Code pénal, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le Code pénal ou par des lois spéciales, la personne physique habilitée à agir pour le compte de l’association ou de la fédération d’associations, qui dissimule l’identité d’un véritable donateur, en méconnaissance du quatrième alinéa de l’article 20-2.
L’association ou la fédération d’associations déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l’amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 32-4 : Est punie d’un emprisonnement de six mois et de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de l’association ou de la fédération d’associations, qui donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes au Ministre d’État ou au registre visé à l’article 13-1, dans le cadre des transmissions d’informations ou de pièces lui incombant en vertu des articles 7, 10, 11, 12, 15, 18, 19 et 25.
Sont punies des mêmes peines, les personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visées au paragraphe II de l’article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes au Ministre d’État, dans le cadre de la transmission d’informations ou de pièces leur incombant en vertu du chiffre 2°) du deuxième alinéa de l’article 12-1.
Sont punis des mêmes peines, les liquidateurs visés à l’article 13-3, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre de la notification au registre visé à l’article 13-1, du lieu où sont conservées les informations visées à l’article 7 et les pièces justificatives correspondantes.
L’association ou la fédération d’associations déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa premier, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l’amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 32-5 : Est puni de l’amende prévue au chiffre 2°) de l’article 26 du Code pénal, le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, désigné en application du premier alinéa du II de l’article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui :
1°) ne conserve pas les informations adéquates, exactes et actuelles visées à l’article 7, en méconnaissance du chiffre 1°) du paragraphe II de l’article 7-1 ;
2°) ne communique pas au Ministre d’État les informations visées à l’article 7 et leur mise à jour, en méconnaissance du chiffre 2°) du paragraphe II de l’article 7-1 ;
3°) ne communique pas, sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime ou ne fournit pas toute autre forme d’assistance, aux autorités visées à l’article 12-2, les informations visées à l’article 7, en méconnaissance du chiffre 3°) du paragraphe II de l’article 7-1 ;
4°) ne conserve pas les informations et pièces visées à l’article 7, pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de l’association ou de la fédération d’associations, en méconnaissance du chiffre 4°) du paragraphe II de l’article 7-1 ;
5°) ne conserve pas les informations et pièces visées au premier alinéa de l’article 20-5, pendant dix ans à compter de la date de la transaction, en méconnaissance de cette disposition ;
6°) ne communique pas, sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, aux autorités visées à l’article 12-2, les informations visées au premier alinéa de l’article 20-5, en méconnaissance du second alinéa de cette disposition.
Article 32-6 : I. Est puni de l’amende prévue au chiffre 2°) de l’article 26 du Code pénal, le liquidateur visé par l’article 21, qui :
1°) ne conserve pas les informations visées à l’article 7, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’association ou la fédération d’associations est dissoute ou cesse d’exister, dans les conditions prévues à l’article 12 ;
2°) ne communique pas sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, aux autorités visées à l’article 12-2, les informations prévues à l’article 7, en méconnaissance du second alinéa de l’article 13-3.
II. Est puni de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 29 du Code pénal, le liquidateur, visé à l’article 21, qui ne communique pas au registre visé à l’article 13-1 le lieu où sont conservées les informations et pièces, en méconnaissance de l’article 12.
Article 32-7 : Est puni de l’amende prévue au chiffre 2°) de l’article 26 du Code pénal, toute personne qui tente de participer ou participe à l’organisation de l’activité d’une association de droit étranger, sur le territoire monégasque, sans que ladite association détienne l’autorisation visée à l’article 36, en cours de validité.
L’association ou la fédération d’associations de droit étranger déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. ».
Article 98
L’article 34 de la loi n° 1.355 du 28 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :
« Est puni de l’amende prévue au chiffre 2°) de l’article 26 du Code pénal, quiconque se prévaut de l’agrément d’une association, qu’elle n’a pas obtenu ou qui lui a été retiré.
L’association ou la fédération d’associations déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. ».
Article 99
Est inséré, après l’article 34 de la loi n° 1.355 du 28 décembre 2008, modifiée, un article 34-1 rédigé comme suit :
« Article 34-1 : Sans préjudice des dispositions de l’article 40 du Code pénal, la récidive des délits prévus par la présente loi entraîne le doublement du taux des amendes prévues à la présente section. ».
Chapitre IV
De la modification de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée
Article 100
Sont insérés, avant l’article premier de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Chapitre I - De la fondation ».
Article 101
Sont insérés, après l’article 4 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Chapitre II - De l’autorisation de la fondation ».
Article 102
L’article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :
« Les demandes d’autorisation sont adressées au Secrétariat Général du Gouvernement ; une expédition de l’acte constitutif de la fondation et un double exemplaire des statuts doivent être joints à la demande. Il en est délivré récépissé.
La demande doit comporter les informations suivantes :
1°) le nom et l’objet de la fondation ;
2°) l’adresse de son siège social ;
3°) l’identité de chaque fondateur ou cofondateur ;
4°) l’identité de ceux qui, à quelque titre que ce soit, sont chargés de son administration ou de sa direction et le cas échéant, l’exécuteur testamentaire ;
5°) l’identité de la personne désignée en qualité de responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visée au paragraphe II de l’article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée ;
6°) l’identité du ou des bénéficiaires effectifs de la fondation.
Les éléments d’identification des personnes visées aux chiffres 3°) à 6°) du deuxième alinéa ainsi que les pièces justificatives qui doivent être jointes à la déclaration sont précisées par ordonnance souveraine.
Le bénéficiaire effectif d’une fondation est la ou les personnes physiques, tiers ou membres, qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur la fondation, notamment sur ses activités, ou qui ont conclu des contrats permettant à un tiers d’obtenir le contrôle indirect de la fondation. Les modalités d’application du précédent alinéa sont définies par ordonnance souveraine.
Après le dépôt de la demande et des pièces visées, les fondations entre vifs ne peuvent plus être révoquées. ».
Article 103
Sont insérés, après l’article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les articles 6-1 et 6-2, rédigés comme suit :
« Article 6-1 : Les informations élémentaires relatives aux fondations et à leurs bénéficiaires effectifs énumérées aux premier et deuxième alinéas de l’article 6 ainsi que leur mise à jour en application des articles 12-1 et 22 sont conservées au sein d’un registre tenu par le Département de l’Intérieur.
Les informations élémentaires mentionnées au premier alinéa de l’article 6 et aux chiffres 1°) à 5°) du deuxième alinéa de l’article 6 ainsi que la copie de l’ordonnance souveraine d’autorisation de la fondation sont accessibles au public par la remise d’un extrait du registre tenu par le Département de l’Intérieur. Les modalités de délivrance de l’extrait sont déterminées par ordonnance souveraine.
Article 6-2 : I. Toutes les informations contenues dans le registre visé à l’article précédent sont accessibles, sans restriction et sans information de la personne concernée, aux autorités suivantes :
1°) les agents habilités du Département de l’Intérieur ;
2°) les agents habilités de l’Autorité monégasque de sécurité financière ;
3°) les personnels habilités des autorités judiciaires ;
4°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d’un Juge d’instruction ;
5°) les agents habilités du service chargé de la gestion des avoirs saisis ou confisqués au sein de la Direction des Services Judiciaires ;
6°) les agents habilités du service du Contrôle général des dépenses.
II. Ces informations sont également directement accessibles et de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée, aux autorités publiques compétentes suivantes pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en oeuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques :
1°) les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique ;
2°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux.
III. Lesdites informations sont également accessibles, par l’intermédiaire de l’Autorité monégasque de sécurité financière :
a) aux agents habilités de la Commission de contrôle des activités financières, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée ;
b) au Conseil de l’Ordre des avocats dans le cadre de ses missions prévues par le Chapitre VII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Les conditions d’accès au registre, ainsi que les dispositifs permettant d’assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées, sont définies par ordonnance souveraine. ».
Article 104
Il est inséré, après l’article 12 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, un Chapitre III rédigé comme suit :
« Chapitre III : Des obligations de la fondation, des responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs et des liquidateurs
Article 12-1 : Toute modification des informations visées à l’article 6 doit faire l’objet d’une communication au Secrétariat Général du Gouvernement dans un délai d’un mois à compter de la date de la modification, en vue de leur inscription au registre visé à l’article 6-1. Les fondations doivent veiller à ce que ces informations soient à tout moment adéquates, exactes et actuelles.
Article 12-2 : Toute fondation obtient, conserve et tient à jour les informations élémentaires et sur les bénéficiaires effectifs visées à l’article 6, ainsi qu’une copie de l’ordonnance souveraine. À cette fin, elle est tenue d’obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles auxdites informations ainsi que les pièces justificatives correspondantes aux fins d’inscription dans un registre spécial.
Les fondations sont tenues de conserver ces informations et pièces pendant dix ans après la date à laquelle elles cessent d’être clientes des organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Ces informations et ces pièces sont conservées et disponibles, soit au siège de la fondation, soit en un autre lieu à Monaco, ou à défaut, auprès de l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité et l’adresse sont communiquées au Département de l’Intérieur.
Les liquidateurs desdites fondations sont tenus de conserver les informations élémentaires et sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 6 ainsi qu’une copie de l’ordonnance souveraine d’autorisation, et les pièces justificatives correspondantes pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la fondation. Ces informations et ces pièces doivent être conservées et disponibles à Monaco dans un lieu notifié au Secrétariat Général du Gouvernement. Elles peuvent également être confiées aux mêmes fins à l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité et l’adresse sont communiquées au Département de l’Intérieur.
Ces informations sont accessibles sur demande aux autorités visées à l’article 6-2.
Article 12-3 : Toute fondation doit communiquer au Secrétariat Général du Gouvernement l’identité de la ou des personnes désignées comme responsables des informations élémentaires de la fondation et, si elle est différente, celle de la ou des personnes responsables des informations sur les bénéficiaires effectifs visées au paragraphe II de l’article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. Ces personnes sont désignées parmi le président et les administrateurs de la fondation résidant à Monaco. Elles peuvent également être désignées parmi l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité et l’adresse sont communiquées au Département de l’Intérieur.
Toute modification relative à la ou aux personnes désignées doit être communiquée par la fondation, au Secrétariat Général du Gouvernement, dans le mois suivant cette modification.
S’agissant des informations élémentaires, ces personnes sont responsables :
1°) de l’obtention et de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles visées à l’article 6 ainsi qu’une copie de l’Ordonnance Souveraine d’autorisation ;
2°) de la communication au Ministre d’État desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur inscription au registre tenu par le Département de l’Intérieur visé à l’article 6-1 ;
3°) de leur communication aux autorités visées à l’article 6-2, sur demande et dans le délai imparti, et de toute autre forme d’assistance à ces autorités ;
4°) de la conservation desdites informations et pièces pendant dix ans après la date de la suppression ou de la liquidation de la fondation, dans un lieu situé à Monaco communiqué au registre visé à l’article 6-1.
Article 12-4 : Les informations visées à l’article 12-2 sont accessibles sur demande et dans le délai qu’elles déterminent aux autorités visées à l’article 6-2. ».
Article 105
Sont insérés, avant l’article 13 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Chapitre IV - De la commission de surveillance et de la désignation d’un commissaire aux comptes ».
Article 106
Au premier alinéa de l’article 13-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « dont le patrimoine excède le montant fixé par ordonnance souveraine » et « Si le patrimoine d’une fondation est inférieur à ce montant, un commissaire aux comptes peut être désigné par les administrateurs, selon les règles de majorité et de quorum ci-avant énoncées. » sont supprimés.
Article 107
Sont insérés, après l’article 14 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Chapitre V - De l’administration de la fondation ».
Article 108
Sont insérés, avant l’article 15 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes :
« Chapitre V - De l’administration de la fondation
Section I - De la qualité d’administrateur de la fondation ».
Article 109
Au premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « présenter toutes les garanties de moralité » sont ajoutés après les termes « dans leur pays d’origine, ».
Article 110
Sont insérés, après l’article 16 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Section II - De la comptabilité de la fondation ».
Article 111
L’article 17 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :
« Toute fondation doit tenir une comptabilité.
La commission de surveillance a le droit de prendre, à tout moment, communication et copie, sans déplacement, au siège de la fondation, de toutes les pièces, décisions et documents intéressant l’administration et la comptabilité de la fondation.
Cette comptabilité doit présenter une ventilation détaillée de ses recettes et de ses dépenses et être suffisamment détaillée pour permettre de déterminer si tous les fonds sont entièrement comptabilisés et s’ils ont été dépensés conformément à l’objet et au but déclaré de la fondation. Les registres et les comptes ainsi que les registres des transactions individuelles nationales ou internationales de la fondation doivent être conservés pendant dix ans au siège de la fondation, à Monaco, par la personne visée au chiffre 5°) du deuxième alinéa de l’article 6, laquelle doit être domiciliée en Principauté. Tous ces documents doivent être mis à la disposition des autorités visées à l’article 6-2 qui peuvent, si elles le souhaitent, en prendre copie à leurs frais. ».
Article 112
L’article 17-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :
« Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux recettes de la fondation doivent être suffisamment détaillées pour permettre de déterminer si tous les fonds sont entièrement comptabilisés et s’ils ont été dépensés conformément à l’objet et au but déclaré de la fondation.
La fondation doit prendre les mesures nécessaires pour établir et vérifier l’identité de ses donateurs et la provenance des dons qui lui sont faits.
La fondation doit tenir un registre à jour répertoriant tous les dons reçus d’une valeur supérieure à un montant défini par ordonnance souveraine.
Ce registre doit être tenu à la disposition des autorités visées à l’article 6-2.
La fondation devra conserver tous les reçus et justificatifs relatifs à l’ensemble des dons reçus.
Est prohibé tout acte de la fondation destiné à dissimuler l’identité du véritable donateur pour la réalisation du don visé au deuxième alinéa. ».
Article 113
L’article 17-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :
« Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux dépenses de la fondation doivent être suffisamment détaillées.
Elles doivent permettre de vérifier que les fonds dépensés ont été utilisés conformément à son but.
La fondation doit prendre les dispositions nécessaires pour établir, vérifier et documenter, l’identité des personnes physiques ou des représentants des personnes morales auxquels elle accorde des dons ou subventions d’une valeur supérieure à un montant déterminé par ordonnance souveraine.
Lorsque les bénéficiaires de ces dons et subventions, n’en sont pas les bénéficiaires finaux, la fondation met en place des mécanismes adaptés lui permettant d’avoir un suivi de la bonne destination des fonds attribués, de vérifier l’identité, les références et la bonne réputation de l’organisation partenaire et des bénéficiaires finaux, aux fins de s’assurer qu’ils ne sont pas impliqués ou n’utilisent pas les fonds de la fondation à des fins de soutien du financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive.
La fondation doit tenir un registre à jour des dons et subventions versés à des personnes physiques ou à des entités et des bénéficiaires finaux visés à l’alinéa précédent avec tous les renseignements d’état civil les concernant selon le modèle prévu par ordonnance souveraine.
Celui-ci doit être tenu à la disposition des autorités visées à l’article 6-2. ».
Article 114
Sont insérés, après l’article 17-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Section III - Des prérogatives et obligations des administrateurs de la fondation ».
Article 115
Au premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « dont le changement dans la dénomination, l’objet ou l’adresse du siège social » sont ajoutés après les termes « fonctionnement de la fondation, ».
Article 116
Sont insérés, après l’article 22 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Chapitre VI - Du retrait d’autorisation de la fondation ».
Article 117
Sont insérés, après l’article 26 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Chapitre VII - De la liquidation de la fondation ».
Article 118
Sont insérés, après l’article 28 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Chapitre VIII - De la supervision des fondations ».
Article 119
L’article 29 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :
« Le Département de l’Intérieur supervise et veille au respect par les fondations des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application, ainsi que, en ce qui concerne les fondations, des dispositions prévues aux articles 21, 22, 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. ».
Article 119-1
Est inséré, après l’article 29 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, un article 29-1 rédigé comme suit :
« Article 29-1 : Les fondations considérées comme présentant un risque particulier d’exploitation à des fins de financement du terrorisme, sur la base de l’évaluation nationale des risques, sont soumises à des mesures spécifiques définies par ordonnance souveraine. ».
Article 120
Sont insérés, après l’article 29-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les articles 30 à 32 rédigés comme suit :
« Article 30 : Le contrôle de l’application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution est exercé par les agents habilités du Département de l’Intérieur, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet.
À cette seule fin, ils peuvent effectuer des contrôles, en fonction des risques, sur pièces et notamment :
1°) procéder à toutes les opérations de vérification nécessaires ;
2°) se faire communiquer tous documents nécessaires à l’exercice de la mission prévue au présent article, quel qu’en soit le support, et dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;
3°) recueillir auprès des administrateurs, des membres ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;
4°) entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.
Dans l’hypothèse où le contrôle sur pièces s’avèrerait impossible ou infructueux, lesdits agents peuvent, après l’information préalable et par tout moyen écrit de la fondation ou son représentant, accéder à tous les locaux affectés à l’usage exclusif de l’activité de la fondation, afin de procéder aux opérations prévues aux chiffres 1°) à 4°). L’accès aux locaux ou la partie des locaux qui ne sont pas accessibles au public doit faire l’objet du consentement préalable du représentant de la fondation.
Lorsque le contrôle est réalisé au sein de locaux professionnels abritant une activité soumise au secret professionnel, celui-ci ne peut pas être opposé aux agents chargés du contrôle pour ce qui concerne les informations et les pièces relatives à l’entité contrôlée.
À l’issue d’un contrôle, les agents habilités du Département de l’Intérieur qui y ont participé, rédigent, au terme d’échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Dans l’hypothèse où les contrôles sur pièces, puis sur place, s’avèreraient impossible, ou infructueux, la fondation est passible d’une sanction prévue à l’article 33.
Les agents habilités en application du présent article sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 308 du Code pénal.
Article 31 : Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux de la fondation ne peut être effectuée qu’entre neuf heures et dix-huit heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité de la fondation est en cours.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.
Article 32 : Le Département de l’Intérieur communique aux autorités visées à l’article 6-2, toutes informations ou documents en lien avec la présente loi qu’il juge utiles à l’exercice de leurs missions respectives. ».
Article 121
Il est inséré, après les articles 30 à 32 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, nouvellement créés par la présente loi un Chapitre IX rédigé comme suit :
« Chapitre IX - Des sanctions
Section I - Des sanctions administratives
Article 33 : I. Lorsque les agents habilités du Département de l’Intérieur constatent un ou plusieurs manquements par une fondation, à tout ou partie des obligations lui incombant en application des articles 12‑1, 12-2, 12-3, 17, 17-1 et 17-2 la fondation est mise en demeure de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ces dispositions sont également applicables en cas de manquement aux articles 21, 22 et 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
La mise en demeure énonce les manquements constatés, les obligations légales méconnues et les sanctions encourues ; elle précise qu’un délai de trente jours est imparti à la fondation pour régulariser sa situation et qu’elle peut dans le même délai faire valoir ses observations.
À défaut de régularisation sans motif légitime, la fondation s’expose au prononcé à son encontre, par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, d’une amende administrative pouvant atteindre 5.000 euros.
Dans l’intervalle, le Département de l’Intérieur intègre une mention sur l’inexactitude constatée ou la divergence signalée qui est reportée sur l’extrait des inscriptions portées au registre concerné. La mention est supprimée d’office dès que l’assujetti a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.
II. Si le manquement persiste, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur ou son représentant dûment habilité notifie à la fondation concernée d’avoir à régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La fondation est alors informée qu’elle dispose d’un délai de 30 jours suivant la notification de la mise en demeure pour faire valoir ses observations et, ou, pour régulariser sa situation et qu’à défaut elle s’expose au prononcé à son encontre, par le Conseiller de Gouvernement‑Ministre de l’Intérieur après avis de la commission de surveillance, d’une amende administrative pouvant atteindre :
1°) 20.000 euros pour les fondations dont le budget annuel est inférieur à 1.000.000 d’euros ;
2°) 50.000 euros pour les fondations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 1.000.000 d’euros et inférieur à 2.000.000 d’euros ;
3°) 100.000 euros pour les fondations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 2.000.000 d’euros.
III. Si le manquement persiste, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur en informe le Ministre d’État qui peut initier la procédure décrite à l’article 24.
IV. Dans le cas où le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur ou son représentant dûment habilité engage une procédure de sanction en vertu du présent article, il en avise le Procureur Général.
La personne concernée par la procédure de sanctions est, préalablement à toute décision, entendue en ses explications ou dûment appelée à les fournir.
V. Lorsque le manquement aux obligations mentionnées au paragraphe I est imputable au président ou à un administrateur de la fondation, du fait de leur implication personnelle, ils sont passibles de sanctions administratives dans les conditions prévues audit article.
Article 34 : Les sanctions pécuniaires visées à l’article 33 sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de trois mois suivant la date de leur notification et portent intérêt au taux légal à l’expiration de ce délai.
Article 35 : Les sanctions prononcées en application de l’article 33 peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification.
Article 36 : Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur peut décider de faire procéder à la publication de sa décision de sanction au Journal de Monaco, sur le site Internet du Gouvernement et, le cas échéant, sur tout autre support papier ou numérique.
Toutefois, les sanctions administratives sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
1°) lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;
2°) lorsqu’il ressort d’éléments objectifs et vérifiables fournis par la fondation ou la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d’une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.
Lorsque les situations mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) sont susceptibles de cesser d’exister dans un court délai, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur peut décider de différer la publication pendant ce délai.
Il peut également décider de mettre à la charge de la fondation ou de la personne sanctionnée tout ou partie des frais de la publication visée à l’alinéa premier, ainsi que les frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés.
Section II - Des sanctions pénales
Article 37 : I. Est punie d’un emprisonnement de six mois et du double de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de la fondation, qui ne communique pas aux autorités visées à l’article 6-2, sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, les informations prévues aux articles 12-4, 17, 17-1 et 17-2, en méconnaissance de ces dispositions.
La fondation déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
II. Est punie du double de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26 du Code pénal, la personne habilitée à agir pour le compte de la fondation qui ne transmet pas au président de la commission de surveillance les documents visés à l’article 13-1, dans les conditions fixées par ledit article.
La fondation déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 38 : I. Est punie d’un emprisonnement de un à six mois et de l’amende prévue au chiffre 3°) de l’article 26 du Code pénal ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui empêche ou tente d’empêcher un contrôle exercé en application de l’article 30.
La fondation déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
II. Est punie de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de la fondation, qui :
1°) ne désigne pas un commissaire aux comptes, en méconnaissance de l’article 13-2 ;
2°) met obstacle aux vérifications ou aux contrôles du commissaire aux comptes ou qui refuse à celui-ci la communication des pièces utiles à l’exercice de sa mission, dans le cadre de l’application de l’article 13-2.
La fondation déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 39 : Est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 2°) de l’article 26 du Code pénal, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le Code pénal ou par des lois spéciales, la personne physique habilitée à agir pour le compte de la fondation, qui dissimule l’identité d’un véritable donateur, en méconnaissance du quatrième alinéa de l’article 17-1.
La fondation déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l’amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 40 : Est punie d’un emprisonnement de six mois et de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de la fondation, qui donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre des transmissions d’informations ou de pièces lui incombant en vertu des articles 6, 12-1, 12-2 et 13-1.
Sont punies des mêmes peines, les personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visées au paragraphe II de l’article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes au Ministre d’État, dans le cadre de la transmission d’informations ou de pièces leur incombant en vertu du chiffre 2°) du deuxième alinéa de l’article 12-3.
Sont punis des mêmes peines, les liquidateurs visés à l’article 12-5, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre de la notification au registre visé à l’article 6-1, du lieu où sont conservées les informations visées à l’article 5-6 et les pièces justificatives correspondantes.
La fondation déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa premier, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l’amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 41 : Est puni de l’amende prévue au chiffre 2°) de l’article 26 du Code pénal, le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, désigné en application du premier alinéa du paragraphe II de l’article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui :
1°) ne conserve pas les informations adéquates, exactes et actuelles visées à l’article 6 ainsi qu’une copie de l’ordonnance souveraine d’autorisation, en méconnaissance du chiffre 1°) du troisième alinéa de l’article 12-3 ;
2°) ne communique pas au Ministre d’État les informations visées à l’article 6 ainsi qu’une copie de l’ordonnance souveraine d’autorisation et leur mise à jour, en méconnaissance du chiffre 2°) du troisième alinéa de l’article 12-3 ;
3°) ne communique pas, sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime ou ne fournit pas toute autre forme d’assistance, aux autorités visées à l’article 6-2, les informations visées à l’article 6 ainsi qu’une copie de l’ordonnance souveraine d’autorisation, en méconnaissance du chiffre 3°) du troisième alinéa de l’article 12-3 ;
4°) ne conserve pas les informations et pièces visées à l’article 6 ainsi qu’une copie de l’Ordonnance Souveraine d’autorisation, pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la fondation, en méconnaissance du chiffre 4°) du deuxième alinéa de l’article 12-3.
Article 42 : I. Est puni de l’amende prévue au chiffre 2°) de l’article 26 du Code pénal, le liquidateur visé par l’article 27, qui :
1°) ne conserve pas les informations visées à l’article 6 ainsi qu’une copie de l’ordonnance souveraine d’autorisation, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, pendant dix ans à compter de la date à laquelle la fondation est dissoute ou cesse d’exister, dans les conditions prévues à l’article 12-2 ;
2°) ne communique pas sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, aux autorités visées à l’article 6-2, les informations visées à l’article 6 ainsi qu’une copie de l’ordonnance souveraine d’autorisation, en méconnaissance du second alinéa de l’article 12-5.
II. Est puni de l’amende prévue au chiffre 4°) de l’article 29 du Code pénal, le liquidateur, visé à l’article 27, qui ne communique pas au Secrétariat Général du Gouvernement le lieu où sont conservées les informations et pièces, en méconnaissance de l’article 12-2.
Article 43 : Sans préjudice des dispositions de l’article 40 du Code pénal, la récidive des délits prévus par la présente loi entraîne le doublement du taux des amendes prévues à la présente section. ».
Article 122
Aux articles 7, 8, 9 et 10 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée, les termes « secrétariat général » et « secrétariat général du ministère d’État » sont remplacés par les termes « Secrétariat Général du Gouvernement ».
Chapitre V
Des Dispositions Diverses
Article 123
Est inséré, après l’article 1672 du Code civil, un article 1672-1 rédigé comme suit :
« Article 1672-1 : Lorsqu’il est écrit, et sous réserve de dispositions légales particulières applicables à certaines formes de société, le contrat de société indique notamment :
- La forme de la société ;
- Sa dénomination sociale ;
- L’adresse de son siège social ;
- La date de constitution de la société ;
- La durée pour laquelle elle a été formée ;
- L’identité des associés comprenant, s’agissant des personnes physiques, les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l’adresse, la situation familiale et le cas échéant le régime matrimonial adopté, s’agissant des personnes morales, la dénomination sociale, la forme de société, l’adresse du siège social, la juridiction dans laquelle la société est enregistrée, le cas échéant le numéro d’immatriculation au registre des sociétés auquel elle est immatriculée et l’identité de la personne physique habilitée à la représenter ;
- Le montant du capital social ;
- La forme et le montant des apports de chaque associé ;
- Le nombre de parts sociales ou d’actions détenues par chaque associé ou actionnaire et les droits qui y sont attachés ;
- L’identité de la personne habilitée à la représenter ;
- Son objet social.
Le contrat de société doit faire l’objet d’un avenant contractuel et être mis à jour dès lors que l’une des informations ci-dessus est modifiée.
Lorsque le contrat de société est soumis à la formalité de l’enregistrement et que l’une des informations visées à l’alinéa premier est manquante, l’enregistrement est refusé.
En certifiant conforme la copie du contrat de société, à la date à laquelle il appose la certification, la personne habilitée à représenter la société atteste que les informations qu’il contient sont adéquates, exactes et actuelles.
Si le contrat de société et le cas échéant, ses avenants, ne contiennent pas toutes les informations exigées à l’alinéa premier, toute personne y ayant intérêt est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation du contrat de société. Le Procureur Général et le Directeur du Développement Économique peuvent agir aux mêmes fins. ».
Article 124
L’article 1682 du Code civil est modifié comme suit :
« La durée de la société ne peut, sous réserve des dispositions de l’article 1704, excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. ».
Article 125
L’article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« I. La demande aux fins d’inscription ou de mention sur le « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives propres à établir l’exactitude des déclarations.
Toute modification des informations communiquées au « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » doit faire l’objet, en vue de sa mention audit registre, d’une déclaration complémentaire ou rectificative. Cette déclaration doit être notifiée au service du répertoire du commerce et de l’industrie dans le mois de la modification.
Lors de la réception de la demande aux fins d’inscription ou de mention, le service du répertoire du commerce et de l’industrie doit s’assurer qu’elle contient toutes les énonciations requises et qu’elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. S’il n’en est pas ainsi, il est sursis à l’inscription ou à la mention sollicitée, et le demandeur devra fournir les déclarations omises et produire les pièces qui font défaut.
Le service vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites. S’il est constaté des inexactitudes ou s’il s’élève des difficultés, le service du répertoire du commerce et de l’industrie enjoint à la société ou l’entité à régulariser sa situation dans les conditions prévues à l’article 22-2-1.
Lorsque le dossier est complet, la demande d’inscription ou de mention est enregistrée et le récépissé qui en est délivré énumère les pièces déposées. Le cas échéant, un duplicata de ce récépissé peut être délivré au représentant de la personne morale concernée, contre paiement d’un droit de timbre.
II. Les sociétés commerciales, les groupements d’intérêt économique et les sociétés civiles sont tenus de désigner en qualité de responsable d’une part des informations élémentaires de la personne morale et d’autre part, des informations sur leurs bénéficiaires effectifs :
1°) une ou plusieurs personnes physiques, résidant à Monaco, choisies parmi leurs associés, actionnaires, personnels, dirigeants, membres ou les représentants de leurs associés, actionnaires, dirigeants ou membres personnes morales ;
ou à défaut,
2°) une personne visée aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2.
Les sociétés civiles régies par la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, dépourvues d’un compte de dépôt dans un établissement de crédit à Monaco ne peuvent désigner comme responsable des informations élémentaires et responsable des informations sur leurs bénéficiaires effectifs que l’une des personnes visées au chiffre 2°) du précédent alinéa.
Les fondations, les associations et les fédérations d’associations sont tenues de désigner un responsable des informations élémentaires et des informations sur leurs bénéficiaires effectifs dans les conditions prévues par les lois n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, et n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée.
S’agissant des informations sur les bénéficiaires effectifs, ces personnes désignées sont responsables :
a) de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales visées au troisième alinéa de l’article 21 ;
b) de la communication, selon les cas au Ministre d’État ou à la Direction du Développement Économique desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur inscription au registre concerné ;
c) de la conservation des informations et des pièces relatives aux informations sur les bénéficiaires effectifs desdites personnes morales pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la société dans un lieu à Monaco notifié au service du répertoire du commerce et de l’industrie ;
d) de la communication des informations sur les bénéficiaires effectifs sur demande et dans le délai déterminé :
- pour les sociétés et les groupements d’intérêt économique, aux autorités compétentes visées à l’article 22-5 ;
- pour les fondations, les associations et les fédérations d’associations, aux autorités compétentes mentionnées par les lois n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, et n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée ;
et,
e) de fournir toute autre forme d’assistance auxdites autorités compétentes.
Toute désignation en vertu du présent article doit être communiquée selon le cas à la Direction du Développement Économique ou au Département de l’Intérieur. Cette communication doit permettre de formaliser le consentement préalable des personnes désignées.
Les modalités d’identification des personnes désignées sont définies par ordonnance souveraine.
Toute modification relative à la personne désignée doit être notifiée dans le mois suivant cette modification selon le cas à la Direction du Développement Économique ou au Département de l’Intérieur. ».
Article 126
Les articles 22-2-1 et 22-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, sont modifiés comme suit :
« Article 22-2-1 : La Direction du Développement Économique supervise et veille au respect des obligations mentionnées à l’article 21, au premier alinéa de l’article 22 et aux articles 22-1 et 22-2 par les sociétés commerciales, les groupements d’intérêt économique et les sociétés civiles.
À cet effet, elle peut réaliser des contrôles dans les conditions prévues par les lois n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, et n° 797 du 18 février 1966, modifiée.
En cas de manquement à l’une des obligations prévues à l’article 21, au premier alinéa de l’article 22, à l’article 22-1 ou à l’article 22-2, le service met en demeure la société ou l’entité de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La mise en demeure énonce les manquements constatés, les obligations légales méconnues et les sanctions encourues ; elle précise qu’un délai de trente jours est imparti à la société ou l’entité pour régulariser sa situation et qu’elle peut dans le même délai faire valoir ses observations.
À défaut de régularisation sans motif légitime, elle s’expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Économique, d’une amende administrative pouvant atteindre 5.000 euros.
Dans l’intervalle, le service intègre une mention sur l’inexactitude constatée ou la divergence signalée qui est reportée sur l’extrait des inscriptions portées au « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - ». La mention est supprimée d’office dès que la personne morale a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.
Si le manquement persiste, le Directeur du Développement Économique notifie la société ou l’entité d’avoir à régulariser sa situation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société ou l’entité est alors informée qu’elle dispose d’un délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure pour régulariser sa situation et qu’elle peut dans le même délai faire valoir ses observations.
À défaut de régularisation sans motif légitime, elle s’expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Économique, à une seconde sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre :
1°) 20.000 euros pour les sociétés civiles autres que des sociétés anonymes monégasques à objet civil ainsi que pour les groupements d’intérêt économique ;
2°) 20.000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 1.000.000 d’euros ;
3°) 50.000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 1.000.000 d’euros et inférieur à 2.000.000 d’euros ;
4°) 100.000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 2.000.000 d’euros.
Si l’assujetti ne régularise pas sa situation dans les délais précités, le Directeur du Développement Économique détermine le montant de l’amende administrative selon les critères précités et la notifie à l’assujetti par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si le manquement persiste, le Directeur du Développement Économique spécialement habilité par le Ministre d’État au titre de la gestion du répertoire du commerce et de l’industrie saisit le Président du Tribunal de première instance en application de l’article 22-3.
La ou les personnes habilitées à agir pour le compte de la personne morale concernée par la présente procédure de sanctions sont, préalablement à toute décision, entendues en leurs explications ou dûment appelées à les fournir.
Les sanctions administratives pécuniaires sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances dans un délai de soixante jours suivant la date de leur notification et portent intérêt calculé au taux de l’intérêt légal applicable par mois de retard, à l’expiration de ce délai.
Les sanctions prononcées par le Directeur du Développement Économique sont susceptibles de recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance dans un délai d’un mois suivant la date de leur notification.
Article 22-3 : Le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet, est compétent pour les demandes formées en vue soit de faire injonction à des sociétés commerciales, des groupements d’intérêt économique ou à des sociétés civiles de procéder à leur inscription, d’effectuer les déclarations complémentaires ou rectificatives nécessaires ou de corriger des mentions incomplètes ou inexactes. Il est également compétent pour faire radier d’office les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique ainsi que les sociétés civiles dans le cas visé au huitième alinéa de l’article précédent.
À cet effet, le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué peut convoquer la ou les personnes habilitées à agir pour le compte de la personne morale, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe, en vue de l’entendre.
Le Président du Tribunal de première instance est saisi par voie de requête par la personne intéressée ou par le Directeur du Développement Économique spécialement habilité par le Ministre d’État, ou par le Procureur Général.
L’ordonnance rendue sur requête peut faire obligation au besoin sous astreinte à la personne morale d’accomplir les formalités qu’elle détermine dans le délai qu’elle impartit. Dans les mêmes conditions, le Président du Tribunal de première instance peut désigner tout mandataire utile chargé d’accomplir ces formalités aux frais de la personne morale concernée. Le mandataire peut obtenir de la personne morale communication de tous renseignements nécessaires.
Expédition de l’ordonnance est notifiée à la diligence du greffe général, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la personne habilitée à agir pour le compte de la personne morale, aux parties et au Directeur du Développement Économique.
L’ordonnance est susceptible de rétractation par décision du Président du Tribunal de première instance saisi, dans les deux mois de sa notification, par voie d’assignation et selon les règles de procédure civile.
Lorsque l’injonction n’a pas été exécutée dans le délai imparti, le Directeur du Développement Économique constate l’inexécution de l’injonction par procès-verbal. Il en informe le Président du Tribunal de première instance qui statue alors sur les mesures à prendre et, s’il y a lieu, procède à la liquidation de l’astreinte.
Lorsque la juridiction ordonne la radiation de la personne morale, elle notifie la décision au Directeur du Développement Économique qui procède sans délai à la transcription de la décision sur les registres concernés.
Elle transmet, en outre, la décision au Procureur Général. ».
Chapitre VI
Des dispositions transitoires
Article 127
Les dispositions des Chapitres I à IV de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 30 septembre 2023.
Jusqu’à cette date demeurent en vigueur dans leur version antérieure à la présente loi :
- les dispositions de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l’industrie, modifiée ;
- les dispositions de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée ;
- les dispositions de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations, modifiée ;
- et les dispositions de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée.
Par dérogation au premier alinéa, ne sont applicables qu’aux associations et fédérations d’associations déclarées après la publication de la présente loi au Journal de Monaco :
1°) les dispositions du chiffre 4°) de l’article 2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, telles que créées par la présente loi ;
2°) les dispositions du chiffre 8°) de l’article 3 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, telles que créées par la présente loi.
Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa de l’article 13-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, telles que modifiées par la présente loi sont applicables à compter du premier exercice comptable ouvert, après la date de publication de la présente loi au Journal de Monaco.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le dix août deux mille vingt-trois.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.