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Arrêté Ministériel n° 2023-255 du 4 mai 2023 relatif à la situation de sécheresse de niveau « alerte » dans la Principauté de Monaco.

  • N° journal 8642
  • Date de publication 12/05/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L. 322-4 et O. 322-4-1 et suivants ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.690 du 20 janvier 2023 relative à la sécurité, notamment sanitaire, des piscines et des bains ou bassins à remous ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 avril 2023 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Sur l’ensemble du territoire de la Principauté de Monaco placé au stade sécheresse « alerte » conformément au dispositif prévu par le Code de l’environnement, l’utilisation de la ressource hydrique est réglementée en application des dispositions des articles O. 322-4-1 et suivants du Code de l’environnement et les restrictions prévues aux articles suivants s’appliquent.

Art. 2.

L’arrosage des jardins potagers est autorisé uniquement entre 20 h 00 et 8 h 00 du matin.

L’arrosage des pelouses, massifs fleuris, jardinières, et espaces verts ainsi que les terrains de sport est autorisé uniquement entre 20 h 00 et 8 h 00 du matin et sous réserve que la consommation d’eau soit réduite de 20 %.

Art. 3.

Le remplissage des équipements et installations suivants est interdit :

-  les bains ou bassins à remous, les pataugeoires et les piscines publiques ou privées à usage collectif, tels que définis par l’Ordonnance Souveraine n° 9.690 du 20 janvier 2023 relative à la sécurité, notamment sanitaire, des piscines et des bains ou bassins à remous ;

-  les bains ou bassins à remous et les piscines privées.

Les interdictions prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas en cas de remise à niveau et lors du premier remplissage lorsque ce dernier a débuté avant les premières restrictions.

Art. 4.

Sans préjudice des dispositions de l’article 43 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée, le lavage des véhicules et matériels chez les particuliers est interdit sur la voie publique ainsi que sur les voies privées ouvertes à la circulation publique.

Toutefois, le lavage de véhicules et matériels est autorisé pour les professionnels ou pour les particuliers lorsqu’il est effectué sur un site utilisant du matériel haute pression et un système équipé d’un dispositif de recyclage de l’eau.

Art. 5.

Le lavage des bateaux et/ou engins nautiques de plaisance ou de professionnels est autorisé uniquement lorsqu’il est réalisé :

-  dans les plages horaires suivantes :  entre 7 heures 30 et 9 h 00 ou entre 20 h 00 et 21 heures 30 ;

-  par un professionnel utilisant du matériel haute pression et un système de recyclage de l’eau.

Art. 6.

Le nettoyage des façades et toitures est interdit sauf s’il est réalisé pour un motif d’intérêt général.

Art. 7.

Le nettoyage des trottoirs et autres surfaces imperméabilisées est autorisé sous réserve que la fréquence soit modulée pour prendre en compte la situation hydrique.

Art. 8.

Les fontaines publiques et privées sont fermées, sauf si elles fonctionnent en circuit fermé ou avec un système de bouton poussoir.

Art. 9.

L’usage de l’eau à des fins industrielles, artisanales et commerciales ainsi que lors de l’organisation d’évènements doit être réduit de 20 %.

Art. 10.

Les opérations exceptionnelles consommatrices d’eau, telles que notamment les exercices incendies, sont reportées, sauf impératif lié à la sécurité publique.

Art. 11.

Les usages prioritaires de l’eau tels que définis au chiffre 4) de l’article O. 322-4-1 du Code de l’environnement ne sont pas concernés par ces mesures. 

Les mesures susmentionnées ne sont pas applicables lorsque l’eau utilisée provient de la récupération d’eau de pluie, des eaux superficielles de la Principauté ou du recyclage d’eaux usées.

Art. 12.

Les prescriptions du présent arrêté sont applicables à compter du lendemain de la décision ministérielle, laquelle en fixe la durée.

Art. 13.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre mai deux mille vingt-trois.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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