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Ordonnance Souveraine n° 9.223 du 28 avril 2022 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée.

  • N° journal 8589
  • Date de publication 06/05/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 avril 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Sont insérés après l’article 31 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les articles suivants :

« Article 31-1 : En application du quatrième alinéa de l’article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les personnes désignées en qualité de responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, par les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 3°) de l’article premier de ladite loi, doivent justifier pour leur recrutement, des conditions de diplôme ou de compétences professionnelles suivantes :

1°) être titulaires soit, d’une maîtrise ou d’un Master I ou d’un diplôme sanctionnant au moins quatre années d’études supérieures après le baccalauréat, dans les domaines bancaire, financier, économique ou juridique, soit d’un diplôme reconnu comme équivalent par l’organe de direction effective du professionnel ;

2°) à défaut, justifier d’une expérience acquise dans l’un des domaines visés au précédent alinéa, au terme d’un temps de pratique professionnelle considéré comme suffisant par l’organe de direction effective du professionnel.

Article 31-2 : Pour l’exercice de leur fonction, les personnes désignées en qualité de responsable visées au précédent article, ainsi que les personnes placées sous leur autorité, sont tenues d’obtenir une certification professionnelle « lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption » à l’issue d’une formation dont l’organisation est confiée à l’Association Monégasque des Activités Financières.

À cet effet, l’Association Monégasque des Activités Financières :

1°) organise des sessions de formation portant sur un enseignement dispensé sur le temps de travail rémunéré, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;

2°) détermine le contenu des enseignements dispensés au cours des sessions de formation, ainsi que le niveau des connaissances et des compétences minimales requises pour la délivrance de la certification ;

3°) organise un examen de connaissances à l’issue des sessions de formation, lequel est sanctionné par la délivrance, aux personnes déclarées reçues au terme des épreuves, d’une certification professionnelle visée conjointement par l’Association Monégasque des Activités Financières et le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

L’Association Monégasque des Activités Financières exerce les compétences qui lui sont confiées en concertation avec le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et après avis de la commission mentionnée à l’article 31-4.

Article 31-3 : Les personnes visées au premier alinéa de l’article 31-2 sont tenues de s’inscrire à une session de formation, par l’intermédiaire des organismes ou des sociétés au sein desquelles elles exercent, dans le délai de six mois à compter de leur entrée en fonction.

Toutefois, lesdits organismes ou sociétés peuvent, pour des motifs de service ou d’organisation interne, solliciter auprès de l’Association Monégasque des Activités Financières un délai supplémentaire pour l’inscription desdites personnes.

Les modalités des examens sont précisées dans un règlement établi par l’Association Monégasque des Activités Financières, validé par le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, après consultation de la Commission mentionnée à l’article 31-4.

Toute modification du règlement devra être validée par le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, après consultation de la Commission mentionnée à l’article 31-4.

Le règlement sera publié sur le site Internet de l’Association Monégasque des Activités Financières.

Le nombre d’inscriptions aux sessions de formation est limité à deux inscriptions par personne.

Dans la limite des places disponibles, des candidats libres qui ne répondent pas aux conditions du quatrième alinéa de l’article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, peuvent s’inscrire aux sessions de formation, suivant les conditions financières fixées par l’Association Monégasque des Activités Financières après avis de la commission mentionnée à l’article 31‑4.

Article 31-4 : Il est institué une commission de certification professionnelle « lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption » dont l’objet est de rendre un avis sur toute question relevant de sa compétence en application de la présente ordonnance et du règlement.

Elle comprend les membres suivants :

-  le Président de l’Association Monégasque des Activités Financières ou toute personne qu’il désignera pour le représenter, Président de la Commission ;

-  les Vice-Présidents de l’Association Monégasque des Activités Financières ;

-  le Secrétaire Général de l’Association Monégasque des Activités Financières ;

-  le Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ;

-  le Secrétaire Général de la Commission de Contrôle des Activités Financières ;

-  six membres maximum désignés chaque année par le bureau de l’Association Monégasque des Activités Financières en raison de leurs compétences dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption et de leur connaissance du tissu économique monégasque.

Les délibérations et avis de la commission sont inscrits dans un registre tenu par l’Association Monégasque des Activités Financières à la disposition du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie. Toute personne peut solliciter la consultation du registre auprès de l’Association Monégasque des Activités Financières sous réserve que sa demande soit justifiée.

La Commission adopte ses avis par un vote à la majorité des membres présents, le Président ayant une voix prépondérante. ».

Art. 2.

Les dispositions de l’article premier de la présente ordonnance entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Les personnes désignées en qualité de responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, par les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 3°) de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ainsi que les personnes placées sous leur autorité, en fonction de manière ininterrompue depuis au moins cinq ans au jour de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont réputées disposer des connaissances requises pour les fonctions qu’elles exercent, et ne sont donc pas soumises aux dispositions des articles 31-1 et 31-3 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

Les personnes désignées en qualité de responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, par les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 3°) de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ainsi que les personnes placées sous leur autorité, en fonction depuis moins de cinq ans au jour de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, s’inscrivent, par l’intermédiaire des organismes ou des sociétés au sein desquelles elles exercent, à la première session de certification organisée par l’Association Monégasque des Activités Financières à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 3.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit avril deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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