icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 9.071 du 28 janvier 2022 relative à la sécurité des biens et des personnes en cas d'évènements météorologiques majeurs.

  • N° journal 8576
  • Date de publication 04/02/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la sécurité civile ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu Notre Ordonnance n° 378 du 26 janvier 2006 précisant les conditions de la notification des décisions de réquisition prises dans le cadre de l’organisation de la sécurité civile ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Conformément à l’article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, toutes mesures utiles peuvent être prises par Notre Ministre d’État, ou sous son autorité, dans le but de prévenir les effets ou de diminuer les conséquences dommageables d’évènements météorologiques de nature à engendrer un risque pour la sécurité des personnes et des biens.

Art. 2.

Au titre des événements météorologiques mentionnés à l’article précédent, peuvent notamment être cités :

-  les tempêtes et vents violents ;

-  les orages et fortes pluies ;

-  les vagues-submersions et inondations ;

-  les chutes de neige et verglas ;

-  les pics de froid, de chaleur et canicules.

Ces évènements peuvent donner lieu à des procédures d’alerte et de vigilance météorologiques.

Art. 3.

Les établissements chargés de la prévision et de la sécurité météorologiques informent les services administratifs compétents des évènements mentionnés à l’article premier au moyen d’alertes météorologiques et ce, eu égard à trois niveaux de risques identifiés, à savoir :

- le niveau jaune : signalement de la possibilité d’un évènement météorologique susceptible d’engendrer un risque pour la population ;

- le niveau orange : signalement d’un évènement météorologique dangereux nécessitant la diffusion de consignes de sécurité et le cas échéant la prise de premières mesures conservatoires de protection des personnes et des biens ;

- le niveau rouge : signalement d’un évènement météorologique très dangereux dont l’intensité prévisible justifie l’édiction de mesures exceptionnelles.

Art. 4.

Des arrêtés ministériels précisent, en fonction de chaque niveau d’alerte et de chaque type d’évènement météorologique, les dispositions applicables et les mesures susceptibles d’être édictées ou mises en œuvre par les services administratifs compétents.

Lesdits services, destinataires des alertes météorologiques, veillent, par des moyens appropriés, à en informer la population et, s’il y a lieu, à l’aviser de la conduite à tenir, des précautions à prendre et des mesures à respecter.

Art. 5.

Les mesures mentionnées à l’article précédent peuvent notamment consister en des restrictions de circulation des personnes et des véhicules.

En cas de péril imminent pour les personnes et les biens, des mesures de fermeture d’établissement ainsi que de suspension ou de restriction d’activité peuvent en outre être prises.

De même, en cas d’urgence, toutes mesures complémentaires nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ainsi que de l’ordre public peuvent être prises. Si ces mesures ne figurent pas parmi celles énoncées dans les arrêtés ministériels mentionnés à l’article 4, elles peuvent, à l’effet notamment d’assurer leur durée d’exécution, être confirmées par arrêté ministériel.

Art. 6.

En cas de méconnaissance des mesures prises en application de la présente Ordonnance, les services administratifs compétents veillent à leur exécution conformément à la loi.

Art. 7.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit janvier deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14