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Ordonnance Souveraine n° 9.070 du 28 janvier 2022 fixant les portions saisissables ou cessibles des rémunérations, traitements et arrérages annuels.

  • N° journal 8576
  • Date de publication 04/02/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu les articles 502 et 503 du Code de procédure civile ;

Vu Notre Ordonnance n° 7.947 du 20 février 2020 fixant les portions saisissables ou cessibles des rémunérations, traitements et arrérages annuels ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 janvier 2022 qui nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Les rémunérations, traitements et arrérages annuels visés à l’article 503 du Code de procédure civile, sont saisissables ou cessibles jusqu’à concurrence :

-  du vingtième sur la portion inférieure ou égale à 3.940 € ;

-  du dixième, sur la portion supérieure à 3.940 € et inférieure ou égale à 7.690 € ;

-  du cinquième, sur la portion supérieure à 7.690 € et inférieure ou égale à 11.460 € ;

-  du quart, sur la portion supérieure à 11.460 € et inférieure ou égale à 15.200 € ;

-  du tiers, sur la portion supérieure à 15.200 € et inférieure ou égale à 18.950 € ;

-  des deux tiers, sur la portion supérieure à 18.950 € et inférieure ou égale à 22.770 € ;

-  de la totalité, sur la portion supérieure à 22.770 €.

Les seuils déterminés ci-dessus sont majorés d’une somme de 1.520 € par personne à charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé.

Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérées comme personnes à charge :

1 - le conjoint du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel ;

2 - tout enfant à la charge effective et permanente, au sens de la législation sur les prestations familiales (article 3 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant les régimes des prestations familiales, modifiée). Est également considéré comme étant à charge, tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3 - l’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel et qui habite avec le débiteur, ou reçoit de celui-ci une pension alimentaire.

Art. 2.

L’Ordonnance Souveraine n° 7.947 du 20 février 2020, susvisée, est abrogée.

Art. 3.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit janvier deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

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Version 2018.11.07.14