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Arrêté Ministériel n° 2022-39 du 21 janvier 2022 portant application de l'article 28-1 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée.

  • N° journal 8575
  • Date de publication 28/01/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-461 du 6 juillet 2020 portant application de l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-462 du 6 juillet 2020 portant application de l’article 36 de l’arrêté ministériel n° 2020-461 du 6 juillet 2020 portant application de l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-463 du 6 juillet 2020 portant application des articles 21, 22 et 30 de l’arrêté ministériel n° 2020-461 du 6 juillet 2020 portant application de l’article 13 l’Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-894 du 18 décembre 2020 portant application des articles 20, 29 et 34 de l’arrêté ministériel n° 2020-461 du 6 juillet 2020 portant application de l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-151 du 18 février 2021 portant application des articles 32 et 33 de l’arrêté ministériel n° 2020‑461 du 6 juillet 2020 portant application de l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 janvier 2022 ;

Arrêtons :

Article Premier.

La vérification initiale de l’identité de l’expéditeur d’un envoi recommandé électronique est réalisée par l’une des modalités suivantes :

-  par la présence de la personne physique ou du représentant autorisé de la personne morale ; ou

-  à distance, à l’aide de moyens d’identification électronique pour lesquels, avant la délivrance du certificat qualifié, la personne physique ou un représentant autorisé de la personne morale s’est présenté en personne et qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 3 de la loi n° 1.483 relative à l’identité numérique en ce qui concerne les niveaux de garantie substantiel et élevé ; ou

-  au moyen d’un certificat de signature électronique qualifié ou d’un cachet électronique qualifié ; ou

-  à l’aide d’autres méthodes d’identification reconnues au niveau national qui fournissent une garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne. La garantie équivalente est confirmée par un organisme d’évaluation.

La vérification initiale de l’identité du destinataire doit être assurée au minimum dans les conditions prévues, pour le niveau de garantie substantiel, par l’article 3 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019, précitée.

Postérieurement à cette vérification initiale de l’identité de l’expéditeur ou du destinataire, le prestataire d’envoi recommandé électronique peut leur attribuer un moyen d’identification électronique qu’ils utiliseront pour attester de leur identité à chaque envoi ou réception. Ce moyen d’identification électronique doit répondre également, aux exigences prévues, pour le niveau de garantie substantiel, à l’article 3 de la loi susvisée.

Si le prestataire de service de confiance d’envoi recommandé électronique n’attribue pas de moyen d’identification électronique ou si le moyen d’identification électronique n’est pas utilisé, la vérification d’identité doit être effectuée dans les mêmes conditions que la vérification initiale.

Art. 2.

Le prestataire d’envoi recommandé électronique délivre à l’expéditeur une preuve du dépôt électronique de l’envoi. Le prestataire doit conserver cette preuve de dépôt pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.

Cette preuve de dépôt comporte les informations suivantes :

1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l’expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;

2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ;

3° Un numéro d’identification unique de l’envoi attribué par le prestataire ;

4° La date et l’heure du dépôt électronique de l’envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que prévu par l’arrêté ministériel n° 2021-151 du 18 février 2021, susvisé ;

5° La signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé tels que prévu par les arrêtés ministériels n° 2020-463 du 6 juillet 2020 et n° 2020-894 du 18 décembre 2020, susvisés, utilisé par le prestataire de services qualifié lors de l’envoi.

Art. 3.

Le prestataire d’envoi recommandé électronique informe le destinataire, par voie électronique, qu’un envoi recommandé électronique lui est destiné et qu’il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l’envoi de cette information, d’accepter ou non sa réception.

Le destinataire n’est pas informé de l’identité de l’expéditeur de l’envoi recommandé électronique.

En cas d’acceptation par le destinataire de l’envoi recommandé électronique, le prestataire procède à sa transmission.

Le prestataire conserve une preuve de la réception par le destinataire des données transmises et du moment de la réception, pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.

Outre les informations mentionnées aux 1° à 5° de l’article 2, cette preuve de réception comporte la date et l’heure de réception de l’envoi, indiquées par un horodatage électronique qualifié.

En cas de refus de réception ou de non-réclamation par le destinataire, le prestataire met à disposition de l’expéditeur, au plus tard le lendemain de l’expiration du délai prévu au premier alinéa, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l’heure du refus telles qu’indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des informations prévues aux 1° à 5° de l’article 2.

Le prestataire conserve la preuve de refus ou de non-réclamation du destinataire pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.

L’expéditeur a accès aux informations mentionnées au présent article pendant un an.

Art. 4.

En cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données, la responsabilité du prestataire est engagée.

Art. 5.

Le service d’envoi recommandé électronique peut bénéficier d’une présomption de conformité dès lors qu’il fait l’objet d’une qualification dont les modalités sont fixées par arrêté ministériel.

Art. 6.

Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Directeur de l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un janvier deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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