Ordonnance Souveraine n° 8.609 du 12 avril 2021 portant création d'un Institut monégasque de formation aux professions judiciaires.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, modifiée ;
Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifiée ;
Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.727 du 11 février 2016 portant application de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée, susvisée ;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est créé, au sein du Secrétariat Général de la Direction des Services Judiciaires, un Institut monégasque de formation aux professions judiciaires placé sous l'autorité du Directeur des Services Judiciaires.
L'Institut est chargé :
1°) de préparer les candidats inscrits à l'Institut, selon les cas, au concours d'accès à la magistrature prévu au chiffre 5 de l'article 27 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009, modifiée, susvisée, à l'examen d'admission au stage portant sur les aptitudes et connaissances nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat exigé par l'article 3 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, ainsi que, le cas échéant, à tous autres examens et concours donnant accès à des professions judiciaires ;
2°) d'assurer des séminaires de formation pour les magistrats, pour les avocats et les avocats-défenseurs, ainsi que pour les autres professions judiciaires ;
3°) d'organiser des manifestations ou colloques sur des thématiques juridiques ;
4°) de participer à la diffusion du droit monégasque à travers la publication, sous quelque support que ce soit, de chroniques et d'études juridiques ainsi que de décisions de justice.
Art. 2.
L'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires comprend un conseil scientifique présidé par le Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services judiciaires et qui est composé, en outre :
- du Premier Président de la Cour de révision ;
- du Premier Président de la Cour d'appel ;
- du Procureur Général ;
- du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats ;
- du Directeur des Affaires Juridiques ;
- de deux Professeurs des Universités ou Maîtres de conférences des facultés de droit françaises désignés par Arrêté du Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires.
Le Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires peut adjoindre occasionnellement au conseil scientifique, en tant que de besoin, toute personne qualifiée intervenant ou exerçant une activité dans le domaine du droit.
Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an sur convocation du Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires.
Art. 3.
Le conseil scientifique définit en application du 1°) de l'article premier les modalités d'inscription à l'Institut et de préparation aux épreuves du concours d'accès à la magistrature et de l'examen d'entrée dans la profession d'avocat, lesquelles prennent la forme, notamment, de conférences ainsi que d'entraînements aux épreuves, qui se tiennent au sein du Palais de Justice.
Les modalités de préparation visées à l'alinéa précédent sont notifiées aux candidats par le Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, qui peut fixer, en outre, un coût d'inscription à l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires.
Art. 4.
Le conseil scientifique évoque la programmation des actions susceptibles d'entrer dans les missions confiées à l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires définies à l'article premier.
Art. 5.
La Direction des Services Judiciaires assure le secrétariat de l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires.
L'État met à la disposition de l'Institut les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Art. 6.
Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze avril deux mille vingt-et-un.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.