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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco – EXTRAIT - Audience du 18 novembre 2020 - Lecture du 2 décembre 2020

  • N° journal 8518
  • Date de publication 25/12/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en indemnité fondé sur une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale résultant d'une décision du 24 octobre 2019 du Tribunal de première instance mentionnant expressément les prénom et nom de la requérante ainsi que l'existence d'une relation adultère, alors qu'elle n'était pas partie au litige.
En la cause de :
Mme V. V. B. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;

Contre :

L'État de Monaco, représenté par le Directeur des Services Judiciaires, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
En présence du Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…
Après en avoir délibéré :

1. Considérant que, par jugement du 24 octobre 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce aux torts partagés de M. F. B. et de son épouse, Mme B. D. ; qu'il a retenu la relation adultère de M. B. en se fondant sur les motifs suivants : « B. D. affirme que son mari s'est rendu coupable d'adultère. / À l'appui de sa prétention, elle verse notamment aux débats une facture relative au paiement d'une chambre d'hôtel unique pour un séjour à Prague pour deux personnes du 17 au 20 mars 2017, sur laquelle les noms des clients sont F. B. et V. V. B. /Malgré les dénégations de l'époux à ce titre, celui-ci affirmant que cette personne l'a accompagnée dans un voyage d'affaires sans qu'il y ait aucun lien amoureux entre eux, cette pièce démontre suffisamment l'existence d'une relation adultère entretenue par F. B. avec Mme V. B. » ;

2. Considérant que Mme V. V. B. demande au Tribunal Suprême de prononcer la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme de un euro symbolique, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale résultant de la mention par ce jugement de ses prénom et nom ainsi que de l'existence d'une relation adultère entre elle et M. B., alors qu'elle n'était pas partie au litige ;

3. Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 90 de la Constitution, le Tribunal Suprême statue souverainement en matière constitutionnelle « sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article » ;

4. Considérant que le Tribunal Suprême n'est pas compétent pour connaître d'un recours dirigé, sur le fondement de ces dispositions, contre un acte juridictionnel ;

5. Considérant que, dès lors, la requête de Mme V. B. dirigée contre le jugement du 24 octobre 2019 du Tribunal de première instance ne relève pas de la compétence du Tribunal Suprême telle que définie par l'article 90 de la Constitution et ne peut, ainsi, qu'être rejetée ;

6. Considérant que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause du Ministre d'État ;
Décide :

Article Premier.

La requête de Mme V. V. B. est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de Mme V. B..

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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