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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco – EXTRAIT - Audience du 18 novembre 2020 - Lecture du 2 décembre 2020

  • N° journal 8518
  • Date de publication 25/12/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juin 2019 par laquelle le Ministre d'État a prononcé le congédiement de M. D. M. pour faute grave sans préavis ni indemnité de ses fonctions d'agent d'accueil au service des parkings publics de Monaco et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En la cause de :
M. D. M. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substituée par Maître Bernard BENSA, Avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, Avocat au barreau de Nice ;
Contre :
L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…
Après en avoir délibéré :

1. Considérant que, par contrat signé le 1er juin 2017 avec l'État, M. D. M. a été recruté en qualité d'agent public, pour une durée de trois ans, pour exercer les fonctions d'agent d'accueil au sein du service des parkings publics de Monaco ; que, par une décision du 25 juin 2019, le Ministre d'État a prononcé son congédiement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, pour avoir exercé une activité de gérance d'une auberge alors qu'il se trouvait en position de congé maladie de longue durée ; que M. M. demande au Tribunal Suprême, d'une part, l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, la condamnation de l'État à lui verser la somme de 90.000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4.1.2 du contrat d'engagement de M. M.: « Il est interdit à l'agent de l'État d'exercer, à titre professionnel, une activité lucrative, sauf dérogation du Ministre d'État » ; que l'article 19 du même contrat d'engagement stipule que : « L'agent de l'État en congé de maladie, quelle que soit son ancienneté au sein de l'administration, est tenu de cesser toute activité rémunérée, sauf celle autorisée et contrôlée médicalement. L'exercice d'une activité rémunérée interdite entraîne soit la suspension des indemnités journalières intégrales ou réduites, soit celle des prestations dues en raison de la maladie, soit encore l'une ou l'autre de ces mesures, le tout sans préjudice, s'il y a lieu, de sanctions disciplinaires » ; qu'il résultait de son engagement contractuel comme agent de l'État que M. M. était tenu à une obligation d'exercice exclusif de ses fonctions, lui interdisant en principe l'exercice de toute autre activité professionnelle susceptible de lui procurer une rémunération ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il était placé en position de congé de maladie longue durée depuis le 19 février 2018 avec versement de l'intégralité de sa rémunération, M. M. a exercé, à compter du 31 mai 2018, une activité de gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant un établissement hôtelier et de restauration ; qu'il était titulaire de parts de cette société ; que les statuts de la société prévoyaient qu'« en rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à une rémunération fixe, proportionnelle ou mixte, dont le montant et les modalités de paiements sont déterminées par décision collective ordinaire des associés » ; que M. M. soutient sans être contredit qu'il n'a toutefois pas reçu de rémunération pour l'exercice des fonctions de gérant ; qu'il n'a ni averti son supérieur hiérarchique de cette activité de gérance ni sollicité préalablement du Ministre d'État une dérogation ; que, dans une attestation sur l'honneur, il a, par ailleurs, affirmé n'exercer aucune fonction susceptible de l'empêcher d'exercer un mandat de gérance ni être frappé d'aucune incapacité ni interdiction de gérer une société commerciale ; que le motif thérapeutique invoqué par M. M., à le supposer avéré, n'était pas de nature à justifier une méconnaissance de ses obligations contractuelles ; qu'en estimant que l'exercice par M. M., pendant son congé de maladie longue durée et sans autorisation, d'une activité professionnelle susceptible de lui procurer une rémunération méconnaissait ses obligations à l'égard de l'État et constituait une faute dont la gravité justifiait son licenciement, le Ministre d'État a pris une décision qui n'est entachée ni d'une inexactitude matérielle des faits, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M. n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ;

5. Considérant que le rejet par la présente décision des conclusions de la requête aux fins d'annulation entraine par voie de conséquence et en tout état de cause le rejet des conclusions aux fins d'indemnités ;
Décide :

Article Premier.

La requête de M. D. M. est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de M. M..

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963\.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14