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Décision Ministérielle du 30 octobre 2020 relative à l'instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire face à l'évolution défavorable de l'épidémie de COVID-19.

  • N° journal 8511
  • Date de publication 06/11/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d'autres mesures pour faire face à l'épidémie de COVID-19, notamment ses articles 10 et 26 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 10 août 2020 relative au port du masque obligatoire dans certaines zones du territoire, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 23 octobre 2020 relative à l'instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire face à l'évolution défavorable de l'épidémie de COVID-19 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions, modifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le Ministre d'État peut prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le Ministre d'État peut, sur l'ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère actif de la propagation du virus SARS-CoV-2 à l'échelle mondiale, et les risques que la contraction de la maladie COVID-19 qu'il entraîne posent pour la santé publique ;
Considérant l'état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que les conditions sanitaires prescrites pour les déplacements, comme le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels sont des mesures parmi les plus efficaces pour limiter la propagation du virus et lutter contre le développement de l'épidémie de COVID-19 ; qu'il y a lieu de les appliquer avec les autres gestes de prévention et d'hygiène prescrits à Monaco comme dans les pays voisins ;
Considérant que la Principauté doit faire face à l'une des plus graves crises qu'elle a eu à connaître depuis la seconde guerre mondiale et que l'autorité publique, confrontée aux circonstances exceptionnelles qui en résultent, se doit de prendre les mesures adaptées en tenant compte des nécessités et de l'urgence provenant de cet état de crise, pour assurer le maintien de la santé et de la sécurité publiques, dans l'intérêt de la population ;
Considérant que des dispositions exceptionnelles ont été prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 et que si l'évolution de la propagation de ladite épidémie a pu être favorable pour permettre un allégement de ces dispositions, son évolution actuellement défavorable nécessite de prendre, à compter du 1er novembre et jusqu'au 30 novembre 2020 inclus, des dispositions exceptionnelles supplémentaires ;
Décidons :

Article Premier.

Les mesures exceptionnelles fixées par la présente décision s'appliquent à compter du 1er novembre 2020 à 0 heure 00 et jusqu'au 30 novembre 2020 inclus.

Art. 2.

Le port du masque est obligatoire :
- sur les voies publiques ;
- dans les espaces publics extérieurs ;
- dans les circulations des parkings souterrains ;
- dans tous les lieux clos ouverts au public, dans tous les établissements recevant du public, dans tous les bâtiments industriels et dans tous les bâtiments à usage de bureaux, sauf si l'opérateur est en poste individuel et qu'il n'accueille pas le public ou si des éléments de séparation d'une hauteur suffisante ont été installés entre les postes (d'au moins 95 centimètres de hauteur à partir du plateau du bureau) ;
- dans les parties communes des espaces privés clos ;
- dans tous les ascenseurs publics et privés ;
- dans les transports en commun, les taxis et les véhicules de grande remise.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux enfants de moins de cinq ans ainsi qu'aux personnes se livrant à une pratique sportive en extérieur. Dans ce dernier cas, la personne est néanmoins tenue d'être en possession d'un masque.
Le port du masque est recommandé dans les lieux privés en présence d'autrui, particulièrement s'il s'agit d'une personne extérieure au foyer ou d'une personne vulnérable.

Art. 3.

Sont interdits les déplacements de toute personne hors de son lieu de résidence entre 20 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :
1) déplacements entre le lieu de résidence et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement ou de formation ;
2) déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
3) déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
4) déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
5) déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
6) déplacements brefs pour les besoins des animaux de compagnie.
Le motif tenant au déplacement entre le lieu de résidence et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est attesté par la production d'un justificatif de déplacement professionnel établi par l'employeur et dont le modèle est fixé en annexe 1.

Art. 4.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, toute activité professionnelle devant être exercée entre 20 heures et 6 heures peut se poursuivre.

Art. 5.

Par dérogation aux dispositions de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, les établissements sportifs couverts (relevant de la catégorie X mentionnée à l'article GEN 4 de l'annexe n° 1, livre premier, dispositions générales communes à toutes les constructions, de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé) sont fermés.
Les activités des associations et fédérations de sports amateurs sont suspendues, à l'exception de celles des sportifs de haut niveau.
Les pratiques sportives individuelles hors infrastructures sont autorisées, dans le respect d'un espace sans contact de 2 mètres entre deux personnes.
La pratique en extérieur des activités de coaching sportif est suspendue.
Les activités sportives professionnelles, et notamment les entraînements et matchs, ont lieu à huis clos.

Art. 6.

Les activités d'éducation physique et sportive, ainsi que de natation sont suspendues en milieu scolaire.

Art. 7.

Les saunas et les hammams, ainsi que les bains ou bassins à remous, dits spas ou jacuzzis, à usage public ou collectif demeurent fermés.

Art. 8.

Par dérogation aux dispositions de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, les bars sont fermés.
La clientèle des restaurants peut bénéficier, à leur table, pendant le service de déjeuner ou de dîner, des activités de bar de l'établissement.
Les activités de bar des hôtels sont autorisées jusqu'à 22 heures pour leur seule clientèle hébergée.

Art. 9.

Les restaurants sont tenus de cesser leur service au plus tard à 21 heures 30.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les personnes ayant dîné au restaurant ont jusqu'à 22 heures pour effectuer le déplacement entre le lieu du restaurant et leur lieu de résidence. Le restaurant leur délivre un justificatif attestant de l'heure de départ de l'établissement, et dont le modèle est fixé en annexe 2.

Art. 10.

Toute ambiance musicale est proscrite dans les restaurants.
Par dérogation aux dispositions de l'annexe de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, les tables dans les restaurants sont séparées soit d'au moins 1,5 mètre de bord de table à bord de table, soit par des éléments de séparation d'une hauteur suffisante.

Art. 11.

Les salles de spectacle (relevant de la catégorie L mentionnée à l'article GEN 4 de l'Annexe n° 1 - livre premier dispositions générales communes à toutes les constructions, modifiée, de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé) sont tenues de cesser leur activité au plus tard à 21 heures 30.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les personnes justifiant d'un billet de spectacle ont jusqu'à 22 heures pour effectuer le déplacement entre le lieu de la salle de spectacle et leur lieu de résidence.

Art. 12.

Les salles de jeux et d'appareils automatiques de jeux (relevant de la catégorie P mentionnée à l'article GEN 4 de l'Annexe n° 1 - livre premier dispositions générales communes à toutes les constructions, modifiée, de l'arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé) sont tenues de cesser leur activité au plus tard à 21 heures 30.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les clients des salles de jeux et d'appareils automatiques de jeux ont jusqu'à 22 heures pour effectuer le déplacement entre le lieu de ces salles et leur lieu de résidence. L'établissement exploitant ces salles leur délivre un justificatif attestant de l'heure de départ de la salle, et dont le modèle est fixé en annexe 2.

Art. 13.

L'article 5 de la Décision Ministérielle du 23 octobre 2020, susvisée, est abrogé.

Art. 14.

La Décision Ministérielle du 10 août 2020, modifiée, susvisée, est abrogée.

Art. 15.

En application du premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux dispositions de la présente décision est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal.
En application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés, l'amende est celle prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
En application du dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier manquement a été commis, l'amende est celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.


Art. 16.

Le Directeur de l'Action Sanitaire, le Directeur du Travail, le Directeur de l'Expansion Économique et le Directeur de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente octobre deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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