Délibération n° 2020-132 du 16 septembre 2020 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l'immeuble domanial d'habitation U Pavayun » exploité par l'Administration des Domaines et présenté par le Ministre d'État.
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la délibération n° 2011-83 du 15 novembre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les dispositifs de vidéosurveillance mis en œuvre dans les immeubles d'habitation ;
Vu la demande d'avis déposée par le Ministre d'État le 25 juin 2020 concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance des accès d'un immeuble domanial d'habitation U Pavayun » ;
Vu la prorogation du délai d'examen de la présente demande d'autorisation notifiée au responsable de traitement le 24 août 2020, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 16 septembre 2020 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La résidence U Pavayun est un immeuble d'habitation domanial situé 5-5 bis Avenue de Saint-Roman 98000 Monaco.
Afin de garantir la sécurité des biens et des personnes se trouvant à l'intérieur dudit immeuble, l'Administration des Domaines souhaite procéder à l'installation d'un système de vidéosurveillance.
À ce titre, en application de l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, le traitement automatisé d'informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l'avis de la Commission.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le responsable de traitement indique que ce traitement a pour finalité « Vidéosurveillance des accès d'un immeuble domanial d'habitation U Pavayun ».
Il précise que les personnes concernées sont les résidents, les visiteurs et les prestataires susceptibles d'intervenir.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
- assurer la sécurité des personnes ;
- assurer la sécurité des biens ;
- permettre la constitution de preuves en cas d'infractions.
La Commission rappelle toutefois que tout traitement d'informations nominatives doit avoir une finalité « déterminée, explicite et légitime » aux termes de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
En l'espèce, la finalité du présent traitement doit être plus explicite, c'est-à-dire être claire et précise pour les personnes concernées en indiquant que le dispositif de vidéosurveillance ne filme pas seulement les accès à l'immeuble mais également son intérieur.
Par conséquent, elle modifie la finalité comme suit : « Vidéosurveillance de l'immeuble domanial d'habitation U Pavayun ».
II. Sur la licéité et la justification du traitement
- Sur la licéité
L'immeuble dont s'agit appartient au domaine privé de l'État.
À ce titre, ce dernier a décidé, en tant que propriétaire unique, la mise en place d'un système de vidéosurveillance aux fins d'assurer la sécurité de son bien et des personnes qui y pénètrent, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
La Commission considère donc que le traitement est licite conformément à l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
- Sur la justification
Le traitement est justifié par la réalisation d'un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement, sans que ne soient méconnus ni l'intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
À cet égard, le responsable de traitement indique que « l'objectif légitime essentiel est de participer à la protection des biens et des personnes et permettre l'identification de personne ayant commis des actes de malveillance, de vandalisme et/ou dégradation » et « permettre la constitution de preuve en cas d'infraction ».
La Commission constate ainsi que l'installation de caméras est mise en place à des fins sécuritaires uniquement.
Le responsable de traitement précise par ailleurs que « les caméras ne surveillent que les parties communes de l'immeuble » et que les caméras ne servent pas à exercer une surveillance des postes de travail ou des couloirs d'accès aux appartements.
Enfin, la Commission relève que les caméras ne sont pas mobiles, ne possèdent pas de fonctionnalité zoom et que la fonctionnalité d'enregistrement sonore n'est pas activée.
Toutefois, concernant les caméras qui se trouvent dans les ascenseurs, elle demande que les caméras soient réorientées afin de ne filmer que les portes des ascenseurs.
Sous cette condition, la Commission considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l'article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : image, visage et silhouette des personnes ;
- données d'identification électronique : logs de connexion des personnes habilitées à avoir accès aux images ;
- informations temporelles et horodatage : identification des caméras par nom de lieux, date et heure de la prise de vue.
Ces informations ont pour origine le système de vidéosurveillance.
La Commission considère ainsi que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
IV. Sur les droits des personnes concernées
- Sur l'information préalable des personnes concernées
Le responsable de traitement indique que l'information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d'un affichage.
Ce document n'ayant pas été joint à la demande d'autorisation, la Commission rappelle qu'en application de sa recommandation n° 2011-83 du 15 novembre 2011, ledit affichage doit comporter, a minima, un pictogramme représentant une caméra, ainsi que le nom du service auprès duquel s'exerce le droit d'accès en Principauté.
Elle rappelle par ailleurs que cet affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l'immeuble.
Sous ces conditions, la Commission considère que les modalités d'information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
- Sur l'exercice du droit d'accès, de modification et de mise à jour
Le droit d'accès s'exerce sur place.
La Commission constate donc que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
- Sur les destinataires
Les informations sont susceptibles d'être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique et aux assurances monégasques.
La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d'une enquête judiciaire.
À cet égard, elle rappelle qu'en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
La Commission estime par ailleurs que les assurances monégasques peuvent, dans le cadre exclusif des missions qui leur sont légalement conférées, être destinataires des informations nominatives traitées.
Sous ces conditions, la Commission considère que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.
- Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- le concierge : consultation au fil de l'eau ;
- les personnes habilitées du syndic : tous droits ;
- le prestataire : tous droits dans le cadre de ses opérations de maintenance, y compris en extraction, sur demande du syndic.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
Par ailleurs, la Commission note que les écrans de visualisation au fil de l'eau se situent dans la loge du concierge.
Elle rappelle, à cet égard, que les écrans de visualisation au fil de l'eau doivent être situés à l'abri des regards des personnes non habilitées à avoir accès aux images.
De plus, conformément à sa délibération n° 2011-83 du 15 novembre 2011, elle rappelle que les personnes habilitées à avoir accès aux images doivent être astreintes à une obligation de confidentialité renforcée compte tenu notamment de la dimension intrinsèquement humaine des relations pouvant être nouées avec les résidents et du risque accru d'atteinte à la vie privée qui en découle.
La Commission constate par ailleurs qu'aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc.) n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d'accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l'exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Elle constate que la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support de réception, conformément à la délibération n° 2011-83 du 15 novembre 2011.
La Commission rappelle enfin que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations sont conservées 30 jours.
La Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Modifie la finalité du traitement par « Vidéosurveillance de l'immeuble domanial d'habitation U Pavayun ».
Constate :
- qu'aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc.) n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance ;
- que la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support de réception ;
Rappelle que :
- l'affichage doit comporter a minima un pictogramme représentant une caméra et indiquer le nom du service auprès duquel s'exerce le droit d'accès en Principauté ;
- l'affichage doit garantir une information visible, lisible et claire, de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l'immeuble ;
- les Services de police monégasque ne pourront avoir communication des informations objet du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
- les assurances monégasques peuvent, dans le cadre exclusif des missions qui leur sont légalement conférées, être destinataires des informations nominatives traitées ;
- les écrans de visualisation au fil de l'eau doivent être situés à l'abri des regards des personnes non habilitées à avoir accès aux images ;
- les personnes ayant accès aux images doivent être astreintes à une obligation de confidentialité renforcée ;
- les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé ;
Demande que les caméras soient réorientées afin de ne filmer que les portes des ascenseurs.
À la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d'État du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l'immeuble domanial d'habitation U Pavayun ».
Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.