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Loi n° 1.493 du 8 juillet 2020 instituant un régime de prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

  • N° journal 8495
  • Date de publication 17/07/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 30 juin 2020.

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Premier.

Il est institué un régime de prestations familiales en faveur des personnes actives ou retraitées affiliées à la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants institué par l'article 3 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1°) résider habituellement en Principauté, en Suisse ou dans un État membre de l'Espace Économique Européen ;
2°) ne pas ouvrir personnellement droit, du chef d'une autre activité professionnelle ou assimilée, à des prestations ayant le même objet auprès d'un autre régime légal de prestations familiales.
Les prestations familiales servies au titre de la présente loi ne peuvent se cumuler avec celles ayant le même objet, versées, pour le même enfant, par un autre organisme de prestations familiales.

Art. 2.

L'allocataire est la personne physique immatriculée auprès de la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants qui ouvre droit aux prestations familiales.
L'attributaire est la personne à laquelle sont versées ces prestations.

Art. 3.

L'allocataire est tenu d'informer, dans le délai d'un mois, la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants de tout changement concernant sa situation familiale, personnelle ou professionnelle qui serait de nature à modifier ou à faire cesser son droit aux prestations familiales.

Art. 4.

Toute demande de prestations familiales est adressée à la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants, accompagnée de l'ensemble des pièces justifiant que le demandeur satisfait aux conditions requises pour leur obtention.
L'allocataire est tenu de fournir toutes les informations et tous les documents sollicités par la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants en vue de justifier du maintien du droit aux prestations familiales.

CHAPITRE II
PRESTATIONS FAMILIALES

Art. 5.

Les prestations familiales comprennent :
1°) les allocations familiales ;
2°) les allocations prénatales.

Art. 6.

Les personnes visées à l'article premier bénéficient des prestations familiales dans les conditions ci-après fixées, pour les enfants dont elles assument la charge effective et au regard desquels elles ont la qualité d'allocataire, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Lorsque le père ou la mère, biologiques ou adoptifs, mariés ou vivant maritalement, peuvent se prévaloir de droits concurrents auprès de la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants ou d'un autre régime de prestations familiales institué en Principauté de Monaco, ils déterminent d'un commun accord celui d'entre eux qui fera valoir la qualité d'allocataire auprès du régime dont il relève.
Toutefois, cette qualité ne peut être reconnue à celui des membres du couple relevant de la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants lorsque le foyer est établi en Suisse ou dans un État membre de l'Espace Économique Européen, et que l'un des membres du couple exerce une activité professionnelle ou assimilée sur le territoire du pays du lieu de résidence.

Art. 7.

Le service des prestations familiales incombe à la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants.

Section I
Allocations Familiales

Art. 8.

Les allocations familiales ne sont dues que pour l'enfant résidant à Monaco, en Suisse ou dans un État membre de l'Espace Économique Européen sous le toit de l'allocataire.
Toutefois, la condition de résidence n'est pas exigée si l'éloignement de l'enfant de son foyer est motivé par des raisons médicales, par la poursuite de ses études, s'il est la conséquence d'une décision de justice ou dans les situations particulières définies par voie d'ordonnance souveraine.

Art. 9.

Les allocations familiales sont versées mensuellement à l'allocataire, à moins qu'un accord écrit des parents désigne celui d'entre eux auquel les allocations seront intégralement versées.
Toutefois, la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants pourra, lorsque l'enfant risque d'être privé du bénéfice des allocations familiales, décider que celles-ci seront versées à la personne effectivement chargée de son entretien.
Le tribunal de première instance connaît en chambre du conseil, et suivant la procédure prévue par l'article 850 du Code de procédure civile, des demandes de nomination de tuteur aux allocations familiales.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun de ses père et mère, mise en œuvre de manière effective, les allocations familiales sont versées par moitié à chacun d'eux, à moins qu'un accord écrit des parents ou une décision de justice désigne celui d'entre eux auquel les allocations seront intégralement versées.

Art. 10.

1°) L'enfant à charge est celui dont l'allocataire assume, de façon effective et habituelle, l'éducation et l'entretien.
Toutefois l'enfant cesse d'être considéré comme à charge s'il exerce une activité rémunérée incompatible avec la poursuite de ses études ou procurant une rémunération mensuelle moyenne supérieure à un plafond fixé par ordonnance souveraine.

2°) Les prestations familiales sont dues :
a) jusqu'à l'âge auquel prend fin l'obligation scolaire si l'enfant satisfait à cette obligation et un an au-delà de cet âge si l'enfant est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit à ce titre au Service de l'Emploi.
b) jusqu'à l'âge de vingt et un ans dans les cas ci‑après :
- l'enfant poursuit ses études ;
- il est titulaire d'un contrat d'apprentissage et son salaire ne dépasse pas le montant qui sera fixé par l'ordonnance souveraine visée à l'article 21 ; cette ordonnance peut prévoir une réduction des prestations familiales proportionnelle au salaire en espèces ou en nature dont bénéficie l'apprenti ;
- l'enfant est, par suite de maladie ou d'une situation de handicap, dans l'impossibilité médicalement reconnue de poursuivre ses études ou de se livrer à une activité salariée.

Art. 11.

Le droit aux prestations familiales s'ouvre dans le cadre de chaque mois calendaire.
Ouvre droit aux allocations familiales, l'allocataire dont l'immatriculation auprès de la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants produit effet pour l'entière durée du mois calendaire considéré et qui est à jour de ses cotisations.
Lorsque l'allocataire n'est pas à jour de ses cotisations, le droit lui est rétroactivement ouvert s'il verse les sommes dues dans un délai de deux ans suivant leur date d'exigibilité.
En cas de radiation ou de décès de l'allocataire en cours de mois, les allocations familiales sont dues au titre de ce mois.
En cas d'accident, de maladie ou de maternité, les allocations familiales sont maintenues pendant la période d'incapacité temporaire au cours de laquelle l'allocataire est exempté du paiement des cotisations, en application de l'article 13 de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée.

Art. 12.

Les allocations familiales sont décomptées sur la base du montant fixé par arrêté ministériel.
Les allocations familiales varient selon l'âge des enfants et doivent tendre, par rapport au montant de l'allocation minimale fixée au coefficient 100, aux coefficients ci-après :
- Pour les enfants de moins de 3 ans - 100
- Pour les enfants de 3 à 6 ans - 150
- Pour les enfants de 6 à 10 ans - 180
- Pour les enfants de plus de 10 ans - 210

Section Ii
Allocations Prénatales

Art. 13.

En cas de maternité, la personne à laquelle est reconnue la qualité d'allocataire au regard de l'enfant à naître en application de l'article 6 de la présente loi, ouvre droit à des allocations prénatales, sous les conditions prévues à la présente section.

Art. 14.

Les allocations prénatales sont dues à compter du jour où l'état de grossesse est déclaré.
Toutefois, si cette déclaration est faite dans les trois premiers mois de la grossesse, les allocations sont dues pour les neuf mois précédant celui au cours duquel se place la date présumée de l'accouchement.
En cas de naissance prématurée, il n'est dû qu'un nombre de mensualités correspondant au nombre effectif des mois de grossesse.
En cas de naissances multiples, chaque enfant ouvre droit rétroactivement au bénéfice des allocations prénatales.
En cas d'interruption de la grossesse, les allocations prénatales sont dues jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel s'est produite l'interruption. Il ne peut être versé d'allocations prénatales si l'interruption de la grossesse intervient avant le premier examen prénatal.

Art. 15.

Le versement des allocations prénatales est subordonné aux conditions suivantes :
1°) la femme enceinte doit, sauf empêchement justifié, faire l'objet d'au moins trois examens médicaux au cours de sa grossesse et d'un examen post-natal dans les huit semaines qui suivent l'accouchement ;
2°) l'allocataire doit être à jour de ses cotisations.
Le montant des allocations prénatales est égal à celui des allocations familiales dues pour un enfant âgé de moins de trois ans.

Art.16.

Les allocations prénatales sont versées à la mère.
Toutefois, lorsque l'intérêt de l'enfant à naître le commande, la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants pourra décider que le versement en sera fait au père.
Les allocations sont versées en trois fractions inégales et aux époques ci-dessous fixées :
- deux mensualités après le premier examen ;
- quatre mensualités après le deuxième examen ;
- le solde sous réserve de la réalisation du troisième examen et après l'examen post-natal.
Le versement des allocations prénatales a lieu, sur demande de l'allocataire, au plus tard trente jours après la date de communication des justificatifs des examens visés à l'alinéa précédent.
En cas d'infanticide ou d'avortement interdit par la loi, les allocations prénatales ne sont pas dues et les prestations déjà perçues sont restituées.

CHAPITRE III
PÉNALITÉS

Art. 17.

Sera puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, quiconque aura frauduleusement obtenu ou tenté d'obtenir ou fait obtenir ou tenté de faire obtenir des prestations familiales qui ne sont pas dues.
En cas de récidive, les peines encourues sont l'emprisonnement d'un à six mois et le double de l'amende prévue à l'alinéa précédent, ou l'une de ces deux peines seulement.

Art. 18.

En cas de manquement à l'obligation posée à l'article 3 ou lorsque l'allocataire commet l'une des infractions posées à l'article précédent, le Directeur de la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants peut, après que l'intéressé ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, suspendre, à titre conservatoire, le versement de l'ensemble des prestations familiales en vue de réexaminer son droit auxdites prestations.
Le versement des prestations familiales n'est, le cas échéant, rétroactivement rétabli qu'après présentation des justificatifs demandés.
Les sommes indûment perçues sont restituées à la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 19.

L'action et le droit au paiement des prestations familiales se prescrivent par deux ans à compter du jour où les conditions d'ouverture du droit à ces prestations se trouvent satisfaites.

Art. 20.

Les prestations versées par application des dispositions de la présente loi sont insaisissables et incessibles, sauf pour le paiement des dettes alimentaires, ainsi que pour l'acquit des dépenses faites dans l'intérêt exclusif de l'enfant depuis sa conception.
Toutefois, la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants pourra retenir tout ou partie des prestations pour la récupération des sommes qui auraient été indûment versées sauf, en cas de contestation, lorsque l'intéressé a saisi la juridiction compétente.

Art. 21.

Une ordonnance souveraine déterminera les modalités d'application de la présente loi.

Art. 22.

L'intitulé du Chapitre II de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée, est modifié comme suit :
« Des prestations d'assurance maladie, accident et maternité ».
Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée, est modifié comme suit :
« La charge des prestations prévues par la présente loi, ainsi que celles prévues par la loi n° 1.493 du 8 juillet 2020 instituant un régime de prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants est répartie sous forme de cotisations entre les personnes soumises à immatriculation. ».
Le chiffre 2° de l'article 16 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée, est modifié comme suit :
« 2°- de ses enfants, si lui-même et ces derniers remplissent en outre les conditions requises par la loi n° 1.493 du 8 juillet 2020 instituant un régime de prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et son ordonnance souveraine d'application pour avoir la qualité d'allocataire et celle d'enfant à charge.
Toutefois les enfants dont les droits à prestations médicales étaient ouverts auprès de la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.493 du 8 juillet 2020 instituant un régime de prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, auront la faculté d'y demeurer affiliés, en qualité d'ayant droit, tant qu'ils peuvent justifier de la qualité d'enfant à charge au regard de l'ouvreur de droit, non allocataire et que celui-ci justifie d'une immatriculation produisant encore effet auprès de ladite caisse. ».

Art. 23.

L'article 12-1 de la loi n° 799 du 18 février 1966, modifiée, portant organisation de l'aide à la famille monégasque, est modifié comme suit :
« Les père et mère ou, à défaut, les personnes ayant la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants de nationalité monégasque ou susceptibles d'acquérir celle-ci par voie de déclaration, peuvent percevoir, de l'État, une allocation compensatoire pour la famille lorsque l'organisme de prestations familiales dont relève le chef de foyer ou l'ouvreur de droit ne verse pas toutes les allocations pour charges de famille auxquelles aurait pu prétendre l'autre parent ou, le cas échéant, l'autre personne ayant la charge effective et permanente de l'enfant, auprès de l'organisme de prestations familiales monégasque dont il relève, s'il avait la qualité de chef de foyer ou d'ouvreur de droit.
Cette allocation est également versée lorsque l'organisme de prestations familiales étranger dont relève le chef de foyer ou l'ouvreur de droit verse des allocations pour charges de famille d'un montant inférieur à celui qui aurait été perçu par l'autre parent ou, le cas échéant, l'autre personne ayant la charge effective et permanente de l'enfant s'il avait eu la qualité de chef de foyer ou d'ouvreur de droit.
Sans préjudice des présentes dispositions, l'allocation prévue aux alinéas précédents compense l'ensemble des allocations pour charges de famille sous réserve de satisfaire aux conditions d'attribution de chacune de ces allocations, à l'exception de celle relative à la qualité de chef de foyer ou d'ouvreur de droit.
Il n'est versé qu'une seule allocation par enfant.
Cette allocation est servie par l'État, dans les conditions et selon les modalités prévues par ordonnance souveraine.
L'allocation compensatoire pour la famille n'est pas due lorsque les père et mère peuvent, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, désigner le chef de foyer ou l'ouvreur de droit. ».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le huit juillet deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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