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Loi n° 1.494 du 8 juillet 2020 relative à l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité.

  • N° journal 8495
  • Date de publication 17/07/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 30 juin 2020.
Article Unique.
Est inséré, au sein de la Section II, du Chapitre II, du Titre II, du Livre III du Code pénal, après l'article 368, un paragraphe 10 intitulé « Organisation frauduleuse de l'insolvabilité », contenant les articles 368-1 à 368-3 rédigés comme suit :
« Article 368-1 : Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire définitive constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation définitive de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile est puni de un à trois ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.
Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire à une condamnation définitive de nature patrimoniale prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.
Article 368-2 : La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie à l'article précédent est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire.
Lorsque la condamnation de nature patrimoniale est prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée.
La prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque ce dernier agissement est postérieur à cette condamnation.
Article 368-3 : Pour l'application de l'article 368-1, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments. ».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le huit juillet deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14