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Loi n° 1.495 du 8 juillet 2020 modifiant la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature.

  • N° journal 8495
  • Date de publication 17/07/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 30 juin 2020.

Article Premier.

Le second alinéa de l'article 1er de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature est modifié comme suit :
« Le directeur des services judiciaires veille à l'application du présent statut avec le concours du haut conseil de la magistrature. Ils s'assurent, dans l'exercice des attributions qui leur sont légalement conférées, du respect du principe de l'indépendance des juges garanti par l'article 88 de la Constitution. ».

Art. 2.

Le deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature est modifié comme suit :
« Sont compétents pour réaliser cette évaluation :
- pour les juges relevant du tribunal de première instance, le juge tutélaire et le juge de paix : le président du tribunal de première instance ;
- pour le président du tribunal de première instance, le vice-président, les conseillers à la cour d'appel et les juges d'instruction : le premier président de la cour d'appel ;
- pour le procureur général adjoint, le premier substitut général, le substitut général et les substituts du parquet : le procureur général. ».

Art. 3.

L'article 47 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature est modifié comme suit :
« Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats est exercé par le haut conseil de la magistrature.
Le haut conseil de la magistrature est saisi :
- soit par le directeur des services judiciaires ;
- soit par le premier président de la cour de révision, en sa qualité de président de la formation du haut conseil de la magistrature siégeant en matière disciplinaire, à la demande de la majorité des membres du haut conseil de la magistrature, hors le directeur des services judiciaires. ».

Art. 4.

L'article 49 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature est modifié comme suit :
« En matière disciplinaire, lorsqu'il est saisi par le directeur des services judiciaires, le haut conseil de la magistrature délibère hors la présence de ce dernier. Il est présidé par le premier président de la cour de révision et complété du premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, de son vice-président.
Lorsqu'il est saisi par le premier président de la cour de révision, le haut conseil de la magistrature délibère hors la présence de celui-ci ainsi que des membres s'étant prononcés sur sa saisine, chacun étant remplacé par son suppléant désigné en application de l'article 22. Dans ce cas, le premier président de la cour de révision désigne le membre du haut conseil qui présidera la formation disciplinaire, complété du premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, par son vice-président.
Le président de la formation disciplinaire du haut conseil de la magistrature désigne l'un de ses membres pour faire rapport.
Le directeur des services judiciaires établit un mémoire au soutien de ses demandes, le cas échéant après avoir été informé par le président de la formation disciplinaire du haut conseil de la magistrature qui lui communique les pièces du dossier. ».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le huit juillet deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14