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Arrêté Ministériel n° 2020-399 du 27 mai 2020 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • N° journal 8488
  • Date de publication 29/05/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires modifiée et notamment l'Ordonnance Souveraine n° 8.056 du 29 avril 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 mai 2020 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Après le 1 bis du A bis du I du chapitre V de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Produits adaptés à la lutte contre la propagation du virus COVID-19
Art. A-130 ter.- Les masques de protection mentionnés au K bis de l'article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires répondent aux caractéristiques techniques suivantes :
1° Pour les masques à usage sanitaire :
a) S'agissant de ceux destinés à la protection du porteur contre l'inhalation de gouttelettes : celles définies par la norme EN 149 + A1 : 2009 pour les classes d'efficacité FFP1, FFP2 ou FFP3 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
b) S'agissant de ceux destinés à la protection de l'environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par ce dernier : celles définies par la norme EN 14683 + AC : 2019 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
2° Pour les masques réservés à des usages non sanitaires :
a) Les niveaux de performances suivants :
(i) L'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 70 % ;
(ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;
(iii) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a) sont maintenus après au moins cinq lavages.
Art. A-130 quater.- Les produits destinés à l'hygiène corporelle mentionnés au K ter de l'article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Ils relèvent du type de produits 1 au sens de l'annexe V au règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
2° Ils sont destinés à l'inactivation rapide et efficace de virus présents sur la peau ;
3° Ils respectent l'une des conditions suivantes :
a) Le produit répond à la norme EN 14476 ;
b) Le produit contient, en concentration exprimée en volume supérieure ou égale à 60 % dans le produit final, l'une des substances actives suivantes : éthanol, propan-1-ol ou propan‑2-ol. ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept mai deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

 

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Version 2018.11.07.14