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Arrêté Ministériel n° 2020-356 du 7 mai 2020 relatif aux infirmiers en pratique avancée.

  • N° journal 8486
  • Date de publication 15/05/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu l'Ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l'exercice de la médecine, modifiée ;
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain, modifiée ;
Vu la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et l'information en matière médicale, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008 réglementant les conditions de délivrance des autorisations d'exercer aux auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2020-355 du 7 mai 2020 fixant la liste des dispositifs médicaux pouvant être prescrits par les infirmiers en pratique avancée ;
Vu l'avis du Comité de la santé publique en date du 6 avril 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 avril 2020 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Sont insérés après l'article 43 de l'arrêté ministériel n° 2011‑73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, les articles 43-1 à 43-7 rédigés comme suit :

« Article 43-1 : L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'État en pratique avancée intervient dans le ou les domaines suivants :
1) les pathologies chroniques stabilisées :
a) accident vasculaire cérébral ;
b) artériopathies chroniques ;
c) cardiopathie, maladie coronaire ;
d) diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
e) insuffisance respiratoire chronique ;
f) épilepsie ;
2) la prévention et les polypathologies courantes en soins primaires ;
3) l'oncologie et l'hémato-oncologie ;
4) la maladie rénale chronique, la dialyse, la transplantation rénale ;
5) la psychiatrie et la santé mentale.

Article 43-2 : L'infirmier ou l'infirmière en pratique avancée, dans les domaines prévus à l'article 43-1, est compétent pour :
1) conduire un entretien avec le patient qui lui est confié, effectuer une anamnèse de sa situation et procéder à son examen clinique ;
2) conduire toute activité d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage qu'il juge nécessaire ;
3) effectuer tout acte d'évaluation et de conclusion clinique ou tout acte de surveillance clinique et para-clinique, consistant à adapter le suivi du patient en fonction des résultats des actes techniques ou des examens complémentaires ou de l'environnement global du patient ou reposant sur l'évaluation de l'adhésion et des capacités d'adaptation du patient à son traitement ou sur l'évaluation des risques liés aux traitements médicamenteux et non médicamenteux ;
4) effectuer les actes techniques suivants :
a) réalisation d'un débitmètre de pointe ;
b) holter tensionnel, prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;
c) prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;
d) prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;
e) prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;
f) recueil aseptique des urines ;
g) réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
h) ablation du matériel de réparation cutanée ;
i) pose de bandages de contention ;
j) ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;
k) renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;
l) pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie ;
m) pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
n) appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;
o) branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
p) utilisation de techniques de médiation à visée thérapeutique ;
5) demander les actes de suivi et de prévention suivants :
a) conseils hygiéno-diététiques adaptés ;
b) examen de la vision, épreuves fonctionnelles sur l'œil ;
c) rétinographie avec ou sans mydriase ;
d) électrocardiographie (ECG) de repos ;
e) mesure des pressions intravasculaires périphériques par méthode non effractive (Holter tensionnel, Tilt test) ;
f) explorations fonctionnelles de la respiration ;
g) électro-encéphalographie ;
h) examens d'imagerie nécessaires au suivi du patient ;
i) échographie-doppler des troncs supra-carotidiens ;
j) doppler du greffon ;
k) débit de fistule artério-veineuse ;
6) prescrire des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire dont la liste est fixée par arrêté ministériel ;
7) prescrire des examens de biologie médicale dont la liste est établie en annexe ;
8) renouveler, et adapter si besoin, la prescription de médicaments anti cancéreux dans le cadre d'une procédure écrite établie par le médecin ;
9) renouveler et adapter si besoin, la prescription de thymorégulateurs, psychostimulants, antipsychotiques atypiques, neuroleptiques conventionnels, antiéleptiques approuvés dans le traitement de troubles psychiatriques et traitement de substitution aux opiacés, à l'appréciation du médecin, dans le cadre d'une procédure écrite établie par ce dernier.

Article 43-3 : Au sein de l'équipe, l'infirmier exerçant en pratique avancée contribue à l'analyse et à l'évaluation des pratiques professionnelles infirmières et à leur amélioration ainsi qu'à la diffusion de données probantes et à leur appropriation.
Il participe à l'évaluation des besoins en formation de l'équipe et à l'élaboration des actions de formation.
Il contribue à la production de connaissances en participant aux travaux de recherche relatifs à l'exercice infirmier.

Article 43-4 : Le médecin peut, après concertation avec l'infirmier exerçant en pratique avancée, déterminer les patients auxquels un suivi par un infirmier exerçant en pratique avancée est proposé.
Cette décision est prise après examen du dossier médical du patient et en référence aux compétences attestées par le diplôme d'État de l'infirmier en pratique avancée.
Dans le cadre du travail en équipe entre le ou les médecins et le ou les infirmiers en pratique avancée, un protocole d'organisation, dont le contenu est fixé à l'article 43-5, est établi.
Les résultats des interventions de l'infirmier exerçant en pratique avancée sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé.
La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.

Article 43-5 : Lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont la prise en charge dépasse son champ de compétences, il adresse le patient sans délai au médecin et en informe expressément ce dernier afin de permettre une prise en charge médicale dans un délai compatible avec l'état du patient.

Article 43-6 : Le protocole d'organisation établi dans le cadre du travail en équipe entre le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée contient les informations suivantes :
- le ou les domaines d'intervention concernés ;
- les modalités de prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée de patients qui lui sont confiés ;
- les modalités et la régularité des échanges d'information entre le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée ;
- les modalités et la régularité des réunions de concertation pluriprofessionnelle destinées à échanger sur la prise en charge des patients concernés ;
- les conditions de retour du patient vers le médecin, sur décision de l'infirmier exerçant en pratique avancée s'il constate une situation dont la prise en charge dépasse son champ de compétence ou sur demande du patient ;
- la signature par le ou les médecins et le ou les infirmiers en pratique avancée.

Article 43-7 : Est annexé au protocole d'organisation un document rempli et signé par le médecin précisant les modalités de prise en charge par l'infirmier en pratique avancée, à remettre au patient, ou, le cas échéant, à sa personne de confiance ou son représentant légal.
Ce document précise les informations suivantes :
- la composition de l'équipe de soins ;
- la fréquence à laquelle le médecin souhaite revoir le patient en consultation ;
- le droit de refus par le patient d'être suivi par l'infirmier en pratique avancée sans conséquence sur sa prise en charge ;
- les conditions de retour vers le médecin, sur décision de l'infirmier exerçant en pratique avancée s'il constate une situation dont la prise en charge dépasse son champ de compétence ou sur demande du patient ;
- les modalités garantissant le respect de la confidentialité des données de santé à caractère personnel du patient lors de leur transmission entre le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée.
Ce document est versé au dossier médical du patient. ».

Art. 2.

Les examens de biologie médicale que l'infirmier exerçant en pratique avancée est autorisé à prescrire pour les pathologies dont il assure le suivi, sont listés en annexe de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé.

Art. 3.

Est inséré à l'article 43 de l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991, modifié, susvisé, un chiffre 6) rédigé comme suit :
« 6) d'un infirmier en pratique avancée pour le renouvellement ou l'adaptation de médicaments anticancéreux, thymorégulateurs, psychostimulants, antipsychotiques atypiques, neuroleptiques conventionnels, antiépileptiques approuvés dans le traitement de troubles psychiatriques et traitement de substitution aux opiacés. ».

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept mai deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

Annexe à l'arrêté ministériel n° 2020-356 du 7 mai 2020

ANNEXE I
LISTE DES EXAMENS DE BIOLOGIE MÉDICALE QUE L'INFIRMIER EXERÇANT EN PRATIQUE AVANCÉE EST AUTORISÉ À PRESCRIRE POUR LES PATHOLOGIES DONT IL ASSURE LE SUIVI

I. Examens sanguins
a) hématologie :
i. hémogramme (numérotation des hématies, des leucocytes et des plaquettes, dosage de l'hémoglobine, hématocrite, volume globulaire moyen, paramètres érythrocytaires, formule leucocytaire) ;
b) immunologie
i. phénotype HLA classe I (dans le cadre du domaine d'intervention en néphrologie) ;
ii. phénotype HLA classe II (dans le cadre du domaine d'intervention en néphrologie) ;
c) hémostase et coagulation :
i. temps de Quick en cas de traitement anti-vitamine K (INR) ;
ii. mesure de l'activité anti-facteur X activité (anti-Xa) de l'héparine ou d'un dérivé héparinique ;
d) microbiologie :
i. examen cytobactériologique des urines (ECBU) ;
ii. prélèvement cutané ou muqueux ;
e) hormonologie :
i.TSH ;
ii. parathormone (dans le cadre du domaine d'intervention en néphrologie) ;
iii. béta-HCG ;
f)enzymologie :
i.lipasémie ;
ii.phosphatases alcalines ;
iii.transaminases (ALAT et ASAT, TGP et TGO) ;
iv.gamma glutamyl transférase (G.G.T.) ;
v.créatine phosphokinase (CPK) ;
vi.lactate déshydrogénase (LDH) ;
g)protéines marqueurs tumoraux vitamines :
i.protéine C réactive (CRP) ;
ii.albumine ;
iii. folates sériques ou érythrocytaires ;
iv. HbA1c (hémoglobine glyquée, suivi de l'équilibre glycémique) ;
v. peptides natriurétiques (BNP, NT-ProBNP) ;
vi. ferritine ;
vii. marqueurs tumoraux (suivi d'un cancer selon les recommandations en vigueur) ;
viii. dosage de la 25-(OH)-vitamine D (D2 + D3) (dans le cadre du domaine d'intervention en néphrologie) ;
h) biochimie :
i. glycémie ;
ii. acide urique ;
iii. phosphore minéral ;
iv. calcium ;
v. urée ;
vi. créatinine avec estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG) avec l'équation CKD-EPI ;
vii. créatinine avec estimation de la clairance de la créatinine (formule de Cockroft et Gault) pour surveillance des traitements et ajustement des doses ;
viii. dosage de la bilirubine ;
ix. exploration d'une anomalie lipidique (EAL) (aspect du sérum, cholestérol total, triglycérides, cholestérol-HDL et le calcul du cholestérol-LDL) ;
x. bicarbonates ou CO2 ;
xi. ionogramme (potassium, sodium, chlore, bicarbonates, protides totaux) ;
xii. saturation en oxygène (SaO2) ;
xiii. gaz du sang ;
i) dosages médicamenteux :
i. lithium ;
ii. acide Valproïque ;
iii. carbamazépine ;
iv. clozapine ;
j) toxicologie :
i. recherche de toxiques ;
II. Examens urinaires
a) protéinurie ;
b) micro-albuminurie ;
c) ionogramme (potassium + sodium) ;
d) acétone ;
e) acide urique ;
f) calcium ;
g) créatinine ;
h) phosphore minéral ;
i) pH ;
j) recherche de sang (hématies, hémoglobine) ;
k) glycosurie ;
l) recherche de produits toxiques.

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