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Arrêté Ministériel n° 2020-357 du 7 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel n° 97-219 du 23 avril 1997 relatif à la qualification des médecins.

  • N° journal 8486
  • Date de publication 15/05/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu l'Ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l'exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 9.233 du 11 août 1988 relative à la qualification de médecin ;
Vu l'arrêté ministériel n° 97-219 du 23 avril 1997 relatif à la qualification des médecins ;
Vu l'avis du Comité de la santé publique en date du 6 avril 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 avril 2020 ;
Arrêtons :

Article Premier.

L'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 97-219 du 23 avril 1997, susvisé, est modifié comme suit :
« Ces disciplines sont :
1. Pour les médecins spécialistes issus du nouveau régime des études médicales, ayant commencé leur 3ème cycle en 2017 :
- Allergologie ;
- Anatomie et cytologie pathologiques ;
- Anesthésie-réanimation ;
- Biologie médicale ;
- Chirurgie maxillo-faciale ;
- Chirurgie orale ;
- Chirurgie orthopédique et traumatologique ;
- Chirurgie pédiatrique ;
- Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
- Chirurgie thoracique et cardiovasculaire ;
- Chirurgie vasculaire ;
- Chirurgie viscérale et digestive ;
- Dermatologie et vénéréologie ;
- Endocrinologie-diabétologie-nutrition ;
- Génétique médicale ;
- Gériatrie ;
- Gynécologie médicale ;
- Gynécologie obstétrique ;
- Hématologie ;
- Hépato-gastro-entérologie ;
- Maladies infectieuses et tropicales ;
- Médecine cardiovasculaire ;
- Médecine d'urgence ;
- Médecine et santé au travail ;
- Médecine intensive-réanimation ;
- Médecine interne et immunologie clinique ;
- Médecine légale et expertises médicales ;
- Médecine nucléaire ;
- Médecine physique et de réadaptation ;
- Médecine vasculaire ;
- Néphrologie ;
- Neurochirurgie ;
- Neurologie ;
- Oncologie ;
- Ophtalmologie ;
- Oto-rhino-laryngologie – chirurgie cervico-faciale ;
- Pédiatrie ;
- Pneumologie ;
- Psychiatrie ;
- Radiologie et imagerie médicale ;
- Rhumatologie ;
- Santé publique ;
- Urologie.

2. Pour les médecins spécialistes issus du régime des études médicales, ayant commencé leur 3ème cycle à partir d'octobre 1984 :
- anatomie et cytologie pathologiques ;
- anesthésiologie - réanimation chirurgicale ;
- biologie médicale ;
- chirurgie générale ;
- chirurgie infantile ;
- chirurgie maxillo-faciale et stomatologie ;
- chirurgie orthopédique et traumatologie ;
- chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ;
- chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
- chirurgie urologique ;
- chirurgie vasculaire ;
- chirurgie viscérale ;
- dermatologie et vénéréologie ;
- endocrinologie et métabolismes ;
- gastro-entérologie et hépatologie ;
- génétique médicale ;
- gynécologie obstétrique ;
- hématologie ;
- médecine interne ;
- médecine nucléaire ;
- médecine du travail ;
- néphrologie ;
- neurochirurgie ;
- neurologie ;
- oncologie option médicale ;
- oncologie option radiothérapie ;
- ophtalmologie ;
- oto-rhino-laryngologie ;
- pathologie cardio-vasculaire ;
- pédiatrie ;
- pneumologie ;
- psychiatrie ;
- radiodiagnostic et imagerie médicale ;
- radiothérapie ;
- recherche médicale ;
- rééducation et réadaptation fonctionnelles (médecine physique et de réadaptation) :
- rhumatologie ;
- santé publique et médecine sociale ;
- stomatologie.

3. Pour les médecins spécialistes issus du régime des études médicales, ayant commencé leur 3ème cycle avant octobre 1984 :
- anatomie et cytologie pathologiques humaines ;
- anesthésie-réanimation ;
- biologie médicale ;
- cardiologie et médecine des affections vasculaires ;
- chirurgie générale ;
- chirurgie orthopédique ;
- chirurgie vasculaire ;
- dermatologie-vénéréologie ;
- électroradiologie ;
- endocrinologie et maladies métaboliques ;
- génétique médicale ;
- gynécologie-obstétrique ;
- maladie de l'appareil digestif ;
- médecine interne ;
- médecine nucléaire ;
- médecine du travail ;
- néphrologie ;
- neurochirurgie ;
- neurologie ;
- neuropsychiatrie ;
- oncologie médicale ;
- oncologie-radiothérapique ;
- ophtalmologie ;
- oto-rhino-laryngologie ;
- pédiatrie ;
- pneumologie ;
- psychiatrie (avec éventuellement une option psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent) ;
- radiologie (radiodiagnostic et radiothérapie) ;
- radiologie (option radiodiagnostic) ;
- radiologie (option radiothérapie) ;
- rééducation et réadaptation fonctionnelles ;
- rhumatologie ;
- santé publique ;
- stomatologie. ».

Art. 2.

L'article 3 de l'arrêté ministériel n° 97-219 du 23 avril 1997, susvisé, est modifié comme suit :
« Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède une formation spécialisée transversale, dont la liste est fixée comme suit :
- Addictologie ;
- Bio-informatique médicale ;
- Cancérologie ;
- Cardiologie pédiatrique et congénitale ;
- Chirurgie de la main ;
- Chirurgie en situation de guerre ou de catastrophe ;
- Chirurgie orbito-palpébro-lacrymale ;
- Douleur ;
- Expertise médicale-préjudice corporel ;
- Fœtopathologie ;
- Génétique et médecine moléculaire bioclinique ;
- Hématologie bioclinique ;
- Hygiène-prévention de l'infection, résistances, vigilances ;
- Maladies allergiques ;
- Médecine scolaire ;
- Médecine et biologie de la reproduction-andrologie ;
- Médecine du sport ;
- Nutrition appliquée ;
- Pharmacologie médicale-thérapeutique ;
- Soins palliatifs ;
- Sommeil ;
- Thérapie cellulaire ;
- Urgences pédiatriques.

À défaut de la possession d'une des formations précitées, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées par le Conseil de l'Ordre des Médecins.
L'exercice d'une compétence est limité à la discipline dans laquelle le praticien a été qualifié spécialiste.
Demeurent valables les compétences reconnues aux médecins dûment autorisés antérieurement à la publication du présent arrêté. ».

Art. 3.

L'article 4 de l'arrêté ministériel n° 97-219 du 23 avril 1997, susvisé, est abrogé.

Art. 4.

L'article 5 de l'arrêté ministériel n° 97-219 du 23 avril 1997, susvisé, est modifié comme suit :
« Sous réserve des modalités d'exercice définies au présent arrêté, tout médecin peut être titulaire de plusieurs qualifications reconnues par le Conseil de l'Ordre des Médecins.
Peuvent faire état de la qualité de médecin spécialiste dans l'une des disciplines énumérées à l'article 2, de médecin compétent d'une ou deux disciplines dans les conditions prévues à l'article 3, les médecins qui sont inscrits sur une des listes établies par le Conseil de l'Ordre des Médecins, soit après présentation d'un certificat d'études spéciales, d'un diplôme d'études spécialisées, ou d'une formation spécialisée transversale, soit sur décision du Conseil de l'Ordre des Médecins faisant office de commission de qualification, selon les modalités, ci-après définies.
Ces listes sont adressées au Directeur de l'Action Sanitaire, au début de chaque année, en même temps que les tableaux établis et mis à jour au sein de l'Ordre. ».

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept mai deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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