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Décision Ministérielle du 10 avril 2020 portant prorogation temporaire des mesures exceptionnelles prescrites en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19.

  • N° journal 8482
  • Date de publication 17/04/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la Décision Ministérielle du 17 mars 2020 portant réglementation temporaire des déplacements en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 18 mars 2020 relative à la fermeture temporaire de certains établissements recevant du public en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 19 mars 2020 portant réglementation temporaire de l'accès du public aux équipements et aux espaces publics extérieurs ainsi qu'à leur usage, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 19 mars 2020 portant réglementation temporaire de l'accès du public au rivage des eaux maritimes monégasques, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 22 mars 2020 portant restriction temporaire des déplacements nocturnes en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 27 mars 2020 portant modification :
- de la Décision Ministérielle du 17 mars 2020 portant réglementation temporaire des déplacements en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19,
- de la Décision Ministérielle du 19 mars 2020 portant réglementation temporaire de l'accès du public aux équipements et aux espaces publics extérieurs ainsi qu'à leur usage,
- de la Décision Ministérielle du 19 mars 2020 portant réglementation temporaire de l'accès du public au rivage des eaux maritimes monégasques,
- de la Décision Ministérielle du 22 mars 2020 portant restriction temporaire des déplacements nocturnes en vue de lutter contre la propagation du virus COVID 19,
prises en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le Ministre d'État peut prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le Ministre d'État peut, sur l'ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère actif de la propagation du virus SARS-CoV-2 à l'échelle mondiale et les risques que la contraction de la maladie COVID-19 qu'il entraîne posent pour la santé publique ;
Considérant l'état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que la réduction des déplacements, comme le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels sont des mesures parmi les plus efficaces pour limiter la propagation du virus et lutter contre le développement de l'épidémie de COVID-19 ; qu'il y a lieu de les appliquer désormais en tout lieu et en toute circonstance avec les autres gestes de prévention et d'hygiène prescrits à Monaco comme dans les pays voisins ;
Considérant que la Principauté doit faire face à l'une des plus graves crises qu'elle a eu à connaître depuis la seconde guerre mondiale et que l'autorité publique, confrontée aux circonstances exceptionnelles qui en résultent, se doit de prendre les mesures adaptées en tenant compte des nécessités et de l'urgence provenant de cet état de crise, pour assurer le maintien de la santé et de la sécurité publiques, dans l'intérêt de la population ;
Considérant que des dispositions exceptionnelles ont ainsi été prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 ; qu'en raison de l'évolution de la propagation de ladite pandémie, il est nécessaire de proroger l'application dans le temps de ces mesures et de compléter les dispositions applicables dans le cadre de la réglementation temporaire des déplacements, tout en les assortissant de sanctions renforcées et proportionnées pour en assurer la pleine effectivité ce, eu égard à la nature des périls qu'il importe de prévenir ;
Décidons :

Section I
De la réglementation temporaire des déplacements

Article Premier.

Afin de ralentir la propagation du virus SARS-CoV-2 et lutter contre l'épidémie de COVID-19, est interdit, à compter de la date de la présente décision et jusqu'au 3 mai 2020 inclus, le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :
1. déplacements entre le domicile et le(s) lieu(x) d'exercice de l'activité professionnelle, lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice d'activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou constituent des déplacements professionnels ne pouvant pas être différés ;
2. déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans les établissements et commerces de proximité autorisés à accueillir du public conformément à l'article 2 de la Décision Ministérielle du 18 mars 2020 relative à la fermeture temporaire de certains établissements recevant du public, susvisée ;
3. déplacements pour motif de santé, à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4. déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde des enfants ;
5. déplacements brefs, à proximité du domicile, liés :
a. soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes ;
b. soit à la promenade, individuelle ou éventuellement en compagnie des seules personnes confinées dans un même domicile ;
c. soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6. déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
7. déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

Art. 2.

Quel que soit le motif de déplacement, celui-ci doit s'effectuer dans le respect des mesures générales de prévention et d'hygiène destinées à limiter la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes.
Les personnes doivent ainsi respecter en permanence et en tout lieu une inter-distance sanitaire d'un mètre cinquante (1,5 m).
Hors le cas de figure visé au chiffre 5 point b, les déplacements en groupe sont strictement interdits.
Le regroupement, même fortuit, de personnes non confinées dans le même domicile est strictement interdit.

Art. 3.

Lorsque le travail à distance n'est pas compatible avec la nature de l'activité de l'entreprise, et afin d'assurer la poursuite de l'activité, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un justificatif établissant la nécessité du déplacement visé au chiffre 1 de l'article premier, selon le modèle joint en annexe.
Il en est de même lorsque le déplacement professionnel ne peut être différé.
Les salariés souhaitant bénéficier de l'exception prévue au chiffre 1 de l'article premier doivent se munir de leur justificatif de déplacement professionnel.

Section II

De la réglementation temporaire de l'accès du public aux équipements et aux espaces publics extérieurs ainsi qu'à leur usage

Art. 4.

Pour la réalisation des finalités mentionnées au premier alinéa de l'article premier, l'accès et l'usage des espaces publics extérieurs et des équipements mentionnés au présent article ainsi que l'usage, détourné à des fins d'activités sportives, de mobilier urbain de ces espaces, sont interdits, à compter de la date de la présente décision et jusqu'au 3 mai 2020 inclus.
Le présent article s'applique aux espaces publics extérieurs et équipements suivants :
1°) les parcs ou jardins publics ;
2°) les jardins d'enfants et jeux d'enfants ;
3°) les installations et équipements sportifs, entendus, au sens du présent article, comme tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.

Section III
De la réglementation temporaire de l'accès du public au rivage

Art. 5.

Pour la réalisation des finalités mentionnées au premier alinéa de l'article premier, est interdit, à compter de la date de la présente décision et jusqu'au 3 mai 2020 inclus, sur le rivage des eaux maritimes monégasques, les déplacements entrant dans le champ de l'exception mentionnée au chiffre 5 de l'article premier.
Pour l'application du premier alinéa, le rivage de la mer comprend les plages, les secteurs rocheux naturels de bord de mer et les ouvrages de défense contre la mer, tels que épis, brises lames et digues implantés sur le domaine public.

Section IV
Des restrictions temporaires des déplacements nocturnes

Art. 6.

Afin de ralentir la propagation du virus SARS-CoV-2 comme de lutter contre l'épidémie de COVID-19, et par dérogation à l'article premier, est interdit, à compter de la date de la présente décision et jusqu'au 3 mai 2020 inclus, le déplacement de toute personne hors de son domicile entre 22 h 00 et 05 h 00 pour les motifs suivants :
1°) déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans les établissements et commerces de proximité autorisés à accueillir du public ;
2°) déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes ou aux besoins des animaux de compagnie.
L'ensemble des commerces alimentaires ne doit plus accueillir du public à partir de 21 h 30 afin de permettre à leurs clients de respecter les mesures d'interdiction de déplacement prenant effet à 22 h 00.

Section V
Dispositions finales

Art. 7.

En application de l'article 417 chiffre 2° du Code pénal, tout manquement aux dispositions de la présente décision est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal.
Si les manquements prévus au premier alinéa sont à nouveau verbalisés, l'amende est celle prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.

Art. 8.

Le Directeur de la Sûreté Publique est chargé de l'exécution de la présente décision, d'application immédiate.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix avril deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

Annexe à la décision du Ministre d'État du 10 avril 2020

Portant prorogation temporaire des mesures exceptionnelles prescrites en vue de lutter
Contre l'épidémie de COVID-19.

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