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Arrêté Ministériel n° 2020-240 du 17 mars 2020 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2017-615 du 1er août 2017 créant une zone protégée au sein de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique et son annexe.

  • N° journal 8478
  • Date de publication 20/03/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-615 du 1er août 2017 créant une zone protégée au sein de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique et son annexe ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2016-723 du 12 décembre 2016 portant application de l'article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale et fixant les niveaux de classification, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 mars 2020 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Est classée zone protégée, en vertu de l'article 10 bis de l'arrêté ministériel n° 2016-723 du 12 décembre 2016 portant application de l'article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale et fixant les niveaux de classification, modifié, les locaux clos au 5ème étage du bâtiment sis au 24, rue du Gabian - 98000 Monaco, et hébergeant l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN).
Le plan de situation de la zone protégée est présenté en annexe I.

Art. 2.

La zone protégée définie à l'article 1er est matérialisée de façon explicite par la mise en place de pancartes rectangulaires (largeur 42 cm, hauteur 30 cm) placées aux issues portant la mention :

ZONE PROTÉGÉE

Interdiction de pénétrer

sans autorisation

sous peine de poursuite

au sens de l'article 19

de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, modifié.

Les inscriptions, en lettres noires sur fond blanc sont de taille suffisante pour en rendre possible la lecture à 3 mètres de distance, auront les caractéristiques suivantes :
- police de caractère : Arial ;
- style : gras ;
- « zone protégée » : taille 90 ;
- « Interdiction de pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites » : taille 72 ;
- reste du texte taille 56.

Art. 3.

Les personnels ayant besoin d'en connaître et dûment habilités au sens de l'article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, listés en annexe II, sont autorisés à pénétrer et à circuler librement dans la zone protégée pour l'exercice de leurs missions sans formalité particulière, y compris avec des appareils électroniques tels que les ordinateurs portables, les ordiphones ou autres dispositifs de captation et/ou de transfert d'informations.

Art. 4.

Les visiteurs et le personnel extérieur à l'AMSN amenés à rejoindre les locaux sont autorisés à pénétrer dans la zone protégée accompagnés d'un personnel dûment habilité et ayant besoin d'en connaître, après émargement du cahier de contrôle d'accès disposé à l'entrée du local. Ils pourront, le cas échéant, être invités à produire une pièce d'identité.
Les appareils électroniques tels que les ordinateurs portables, les ordiphones ou autres dispositifs de captation et/ou de transfert d'informations ne peuvent être introduits dans la zone protégée sauf autorisation dûment établie par le directeur de l'AMSN. Pour ce faire, une demande écrite doit être formulée a minima 48 h à l'avance.
À défaut, lesdits appareils seront conservés à l'accueil et restitués à l'issue de la visite ou de la mission.

Art. 5.

Par application des dispositions de l'arrêté ministériel n° 2016-723 du 12 décembre 2016, modifié, susvisé, ne donnent lieu à publication que les titres des annexes I et II. Le contenu des annexes est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître.

Art. 6.

Le Ministre d'État est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept mars deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

Annexe I
Plan de situation

Annexe II
Liste des personnels autorisés à pénétrer et à circuler librement dans la zone protégée pour l'exercice de leurs missions sans formalité particulière.

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Version 2018.11.07.14