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Arrêté Ministériel n° 2019-1031 du 12 décembre 2019 relatif aux modalités du remboursement des cotisations patronales pour les dimanches travaillés prévu par l'article 3-9 de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire, modifiée.

  • N° journal 8464
  • Date de publication 13/12/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.145 du 5 janvier 1994 portant application de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2012-197 du 5 avril 2012 relatif à la pratique du tatouage avec effraction cutanée, du maquillage permanent et du perçage, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 décembre 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Les établissements de commerce de détail mentionnés à l'article 3-1 de la loi n° 822 du 23 juin 1967, modifiée, susvisée, à l'exclusion de ceux mentionnés au second alinéa du présent article, peuvent bénéficier du remboursement des cotisations patronales prévu par l'article 3-9 de ladite loi, dans les conditions ci-après.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements et personnes ci-après :
1) les établissements relevant de l'Ordonnance Souveraine n° 11.145 du 5 janvier 1994, modifiée, susvisée ;
2) les professionnels visés par l'arrêté ministériel n° 2012‑197 du 5 avril 2012, modifié, susvisé ;
3) les établissements spécialisés dans le commerce d'automobiles et motocycles ;
4) les établissement spécialisés dans le commerce électronique.

Art. 2.

Le montant du chiffre d'affaires total annuel, opérations de détaxe incluse, prévu à l'article 3-9 de la loi n° 822 du 23 juin 1967, modifiée, susvisée, est fixé à un million deux cent mille (1.200.000) euros hors taxes par établissement.

Art. 3.

La demande de remboursement des cotisations patronales est adressée par écrit, par l'employeur de salariés des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article premier, pour tout dimanche travaillé par ces salariés en application de la dérogation prévue par l'article 3-1 de la loi n° 822 du 23 juin 1967, modifiée, susvisée, au Service du Welcome Office relevant de la Direction de l'Expansion Économique.
Cette demande est, à peine d'irrecevabilité, effectuée au plus tard le neuvième jour du mois suivant celui au cours duquel l'emploi des salariés le dimanche a eu lieu, au moyen d'un formulaire tenu à la disposition du public par le Service du Welcome Office et conforme au modèle figurant en annexe.
Elle doit être accompagnée de la copie des bulletins de paie de chacun de ces salariés ainsi que du relevé d'identité bancaire de l'employeur.
Le Service du Welcome Office accuse réception du dossier complet à l'intéressé par écrit.

Art. 4.

Sous réserve du respect, par l'employeur, des dispositions législatives et réglementaires, le remboursement est effectué, par l'État, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet visée à l'article 3.
Le taux de remboursement des cotisations est de 100 % par salarié pour chacun des dimanches travaillés.

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze décembre deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14