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Ordonnance Souveraine n° 7.818 du 27 novembre 2019 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée.

  • N° journal 8462
  • Date de publication 29/11/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Le troisième alinéa de l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Président et le Vice-président du Tribunal Suprême sont désignés par le Prince. Le Vice-président est chargé d'assurer la suppléance du Président en cas d'absence, d'empêchement ou lorsqu'il lui est fait application des articles 25-1 ou 25-2. ».

Art. 2.

Est inséré, après le troisième alinéa de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« La démission est acceptée par ordonnance souveraine et elle prend effet à la date que celle-ci fixe. ».

Art. 3.

L'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent faire partie du Tribunal Suprême :
- les membres du Gouvernement princier ;
- les conseillers nationaux et communaux ;
- les membres du Conseil de la Couronne et du Conseil d'État ;
- les magistrats d'une autre juridiction monégasque ;
- les membres d'une autorité administrative indépendante ;
- les fonctionnaires et agents publics ;
- les titulaires d'un mandat politique électif national étranger.
Dès lors qu'un membre du Tribunal Suprême se déclare candidat à une fonction ou à un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre, il en informe sans délai le Président du Tribunal, lequel tire les conséquences nécessaires au bon fonctionnement de la juridiction. L'intéressé adresse sa démission au Prince au plus tard le jour de la prise de cette fonction ou du début de ce mandat. ».

Art. 4.

Est inséré après le premier alinéa de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, un alinéa libellé comme suit :
« Les membres du Tribunal Suprême ont pour obligation générale de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Les obligations déontologiques qu'implique l'exercice de leurs fonctions sont précisées par une Charte de déontologie élaborée par les membres du Tribunal Suprême et approuvée par Arrêté du Directeur des Services Judiciaires. ».

Art. 5.

Est inséré, après l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, un article 4-1 rédigé comme suit :
« L'État, représenté par le Directeur des Services Judiciaires, est tenu de protéger les membres du Tribunal Suprême contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de toute nature dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice subi.
L'État est, à cet effet, subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs, menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, la restitution des indemnités qu'il aurait versées à titre de réparation ; il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. ».

Art. 6.

Sont insérés, après l'article 25 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, les articles 25-1 et 25-2, rédigés comme suit :
« Article 25-1 : Il est interdit aux membres du Tribunal Suprême d'avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque dénomination ou forme que ce soit, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance à l'égard des justiciables.
Tout membre du Tribunal Suprême qui estime devoir s'abstenir de siéger en informe le Président qui, le cas échéant, complète le Tribunal en appelant un autre membre.
Article 25-2 : Toute partie peut, pour des motifs sérieux, récuser un membre du Tribunal Suprême, notamment lorsque son impartialité serait en cause.
La récusation est formée par l'acte motivé d'un avocat défenseur, muni d'un pouvoir spécial, qui doit être déposé au greffe général contre récépissé, avec les pièces justificatives des motifs de récusation invoqués, au plus tard avant la clôture prévue à l'article 20, à moins que les causes de récusation ne soient connues que postérieurement.
Cet acte suspend la procédure jusqu'à ce qu'il soit statué comme suit.
Le greffier en chef transmet aussitôt une copie dudit acte au Président, à l'autre partie, au procureur général, ainsi qu'au membre récusé qui dispose de huit jours pour faire connaître au Président par écrit s'il acquiesce à sa récusation ou s'il s'y oppose et pour quels motifs.
En cas d'acquiescement, le Président demande au membre récusé de s'abstenir de siéger et lui substitue un autre membre pour compléter le Tribunal. Avis en est donné par le greffier en chef aux parties et au procureur général.
En cas d'opposition, ou à défaut de réponse dans les huit jours, le Tribunal Suprême réuni en section administrative, hors le membre récusé, se prononce par décision non motivée et insusceptible de recours sur l'admission ou le rejet de la récusation.
Lorsque la récusation est admise, le Président demande au membre récusé de s'abstenir et lui substitue un autre membre pour compléter le Tribunal. Avis en est donné par le greffier en chef aux parties et au procureur général.
Lorsque la récusation est rejetée, le greffier en chef donne également avis aux parties et au procureur général de la décision du Tribunal Suprême.
Ne peuvent être remis en cause les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il n'ait eu connaissance de sa récusation. ».

Art. 7.

L'article 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la décision du Tribunal lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le Président en informe les parties et le procureur général avant l'audience et fixe le délai dans lequel ils peuvent, sans qu'y fasse obstacle ni la clôture éventuelle de l'instruction, ni la notification de la date prévue pour l'audience, présenter leurs observations sur ce moyen. ».

Art. 8.

La Section VII de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est supprimée.

Art. 9.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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