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Arrêté du Directeur des Services Judiciaires n° 2019-17 du 28 novembre 2019 portant approbation de la Charte de déontologie des membres du Tribunal Suprême.

  • N° journal 8462
  • Date de publication 29/11/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée, et notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, et notamment son article 1er ;
Arrêtons :

Article Unique.

Est approuvée la Charte de déontologie des membres du Tribunal Suprême élaborée en application de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, dont le texte figure en annexe au présent arrêté.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

Le Directeur des Services Judiciaires,
R. GELLI.

CHARTE DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU TRIBUNAL SUPRÊME

PRÉAMBULE

La présente Charte de déontologie des membres du Tribunal Suprême est prise en application de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée.
Les dispositions de la présente Charte précisent la portée des principes énoncés dans le serment prêté par les membres du Tribunal Suprême en application du deuxième alinéa de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, précitée, et dont découle pour eux un ensemble de devoirs.
Si les membres du Tribunal Suprême ne relèvent pas du statut de la magistrature prévu par la loi n° 1.364 du 11 novembre 2009, les obligations qui s'imposent à eux sont inhérentes à l'exercice de toute fonction juridictionnelle. La portée de ces obligations et leur mise en œuvre doivent toutefois être appréciées en tenant compte des modalités particulières d'exercice de la mission de membre du Tribunal Suprême. En effet, eu égard à l'activité du Tribunal, ses membres peuvent avoir une activité professionnelle principale et exercent leur fonction pour la Principauté à titre accessoire. Selon une pratique constante, ces fonctions principales sont elles-mêmes caractérisées par des garanties d'indépendance et soumises à des exigences déontologiques.

TITRE IER
DES DEVOIRS DES MEMBRES DU TRIBUNAL SUPRÊME

Article Premier.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et au fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée, les membres du Tribunal Suprême exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, objectivité, dignité et probité. Ils se comportent de manière à prévenir tout doute légitime à cet égard.

Art. 2.

Dans l'instruction ou le jugement des affaires dont il a à connaître, chaque membre du Tribunal Suprême se détermine librement, sans parti pris ni volonté de favoriser une partie ou un intérêt particulier, et sans céder aux pressions extérieures.
Il s'abstient de participer à l'instruction ou au jugement de toute affaire dans laquelle sa situation serait de nature à faire naître un doute légitime sur sa capacité à exercer sa fonction de manière indépendante, impartiale et objective.

Art. 3.

Les membres du Tribunal Suprême informent le Président de tous changements qui peuvent survenir dans leurs activités extérieures au Tribunal susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice de leurs fonctions.

Art. 4.

Les membres du Tribunal Suprême s'interdisent, y compris dans le cadre de leurs autres activités professionnelles, de prendre des positions publiques et de consulter sur toutes les questions relatives à la Principauté, notamment celles ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Tribunal Suprême.

Art. 5.

Les membres du Tribunal Suprême se conduisent de manière à entretenir la confiance des justiciables dans l'indépendance, l'intégrité et l'impartialité du Tribunal.
Ils veillent à ce que les relations qu'ils entretiennent dans leur vie privée comme dans leur vie professionnelle ne soient pas de nature à faire naître, chez les justiciables, un soupçon raisonnable de partialité, à les rendre vulnérables à une influence extérieure ou à porter atteinte à la dignité de leurs fonctions.
Ils ne se placent pas ou ne se laissent pas placer dans une situation de nature à les contraindre à accorder en retour une faveur à une personne, physique ou morale, susceptible d'être en relation avec le Tribunal Suprême.

Art. 6.

Les membres du Tribunal Suprême ne sollicitent ni n'acceptent, dans l'exercice de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage qui puisse exercer une influence ou paraître exercer une influence sur leur indépendance ou l'impartialité de leurs décisions, ou sur la façon dont ils exercent leurs fonctions. Ils ne tirent de leur position officielle aucun avantage indu.
Dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ils n'acceptent pas, même indirectement, de cadeaux ou de libéralités. Toutefois, à l'occasion d'évènements traditionnels tels que notamment les fêtes de fin d'année, ainsi que dans le cadre protocolaire de visites ou d'échanges entre juridictions ou avec d'autres autorités publiques, les membres du Tribunal Suprême peuvent, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, recevoir des cadeaux d'usage relevant de la courtoisie ou de l'hospitalité.

Art. 7.

Les membres du Tribunal Suprême sont tenus, y compris après la fin de leurs fonctions, au secret des délibérations et au respect de la confidentialité de toutes les communications et décisions internes au Tribunal.

TITRE II
DISPOSITIONS FINALES

Art. 8.

Conformément à l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée, la présente Charte est approuvée par Arrêté du Directeur des Services Judiciaires.
Elle est publiée sur le site Internet du Tribunal Suprême.

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