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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco

  • N° journal 8442
  • Date de publication 12/07/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Audience du 6 juin 2019
Lecture du 19 juin 2019

Recours en annulation de la décision n° 2017-35422 de M. le Directeur de la Sûreté Publique en date du 27 octobre 2017, portant refus de renouvellement de carte de séjour, notifiée au requérant le 11 décembre 2017 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 11 avril 2018\.
En la cause de :
Monsieur S.K.,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L'ÉTAT DE MONACO, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
Considérant que Monsieur S. K., résident monégasque depuis 2012, s'est vu notifier le 11 décembre 2017 une décision du 27 octobre 2017 rendue par le Directeur de la Sûreté publique lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour ;
Considérant que, par une décision du 27 octobre 2017, le Directeur de la Sûreté publique a rejeté la demande de Monsieur S. K., tendant au renouvellement de sa carte de séjour ; que, par une décision implicite née le 11 avril 2018, le Ministre d'État a rejeté le recours hiérarchique formé par Monsieur K. contre cette décision ;
Considérant que, par décision du 19 septembre 2018, le Directeur de la Sûreté publique de la Principauté a retiré sa décision de refus ; que, par suite, le Ministre d'État est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu pour le Tribunal Suprême de statuer sur le recours formé par Monsieur K. contre les décisions qu'il attaque ;
Décide :

Article Premier.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Monsieur K.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. Sangiorgio.

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Version 2018.11.07.14